BGer 2C_302/2015 |
BGer 2C_302/2015 vom 07.05.2015 |
2C_302/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 mai 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Droit de cité, établissement, séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 mars 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 6 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante brésilienne, contre la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 8 septembre 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE échéant le 31 juillet 2016.
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2. Par courrier du 15 avril 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral. Elle déclare s'opposer à l'arrêt du Tribunal cantonal. Elle soutient que certains éléments n'ont pas été pris en considération, en particulier les efforts qu'elle a effectués pour régulariser sa situation.
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Erwägung 3 |
3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
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3.2. En l'espèce, la recourante ne critique pas, ne serait-ce même que succinctement, le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arrêt attaqué.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est manifestement irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 7 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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