Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_874/2014
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Arrêt du 8 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Christophe a Marca,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 septembre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1959, et B.________, née en 1964, se sont mariés le 21 avril 1990 à Vuisternens-devant-Romont (FR).
Une enfant, C.________, née en 1996, est issue de leur union.
A.b. Par jugement du 26 avril 2007, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé leur divorce et homologué la convention complète sur les effets accessoires qu'ils avaient conclue. Aux termes de celle-ci, il avait notamment été convenu que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant seraient confiées à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, lequel devait verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille de 2'000 fr., plus allocations. Le 29 janvier 2009, la Justice de paix du cercle de la Sarine a élargi le droit de visite du père à un mercredi après-midi sur deux et a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles.
A.c. Depuis le 10 septembre 2010, suite à une fugue de chez sa mère, C._______ vit chez son père, à l'exception de quelques mois en 2012 durant lesquels elle a dû être placée en foyer en raison de problèmes personnels.
Le 1
er décembre 2011, A.________ a ouvert une procédure de modification du jugement de divorce tendant à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient transférées, à ce que le droit de visite de la mère soit réglementé et à ce qu'une contribution d'entretien soit mise à charge de cette dernière.
A.d. Par décision du 30 octobre 2013, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: Tribunal civil) a modifié le jugement de divorce du 26 avril 2007 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant sont dorénavant confiées à son père, que le droit de visite de la mère est reconnu dans son principe, ses modalités étant arrêtées d'entente entre les intéressés et les mesures de protection ordonnées par la Justice de paix étant maintenues, et que B.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr., plus allocations, dès le 1
er décembre 2010 et jusqu'à la majorité de celle-ci, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC, aucune pension n'étant toutefois due pour les mois d'août 2012 à mars 2013, durant lesquels C.________ a perçu un revenu moyen net de l'ordre de 2'400 fr. par mois.
B.
B.a. Le 16 décembre 2013, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que la pension due par B.________ pour sa fille soit portée à 2'000 fr. par mois, plus allocations, payable et indexable selon les modalités usuelles et due à compter du 1
er octobre 2010 et jusqu'à la majorité de C.________, ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Par mémoire du 10 mars 2014, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint, concluant au rejet de l'appel principal et à être libérée de toute contribution d'entretien à l'égard de sa fille, subsidiairement à en être libérée dès le 1
er novembre 2014.
B.b. Par arrêt du 15 septembre 2014, la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel principal et admis l'appel joint. Elle a par conséquent réformé l'arrêt entrepris en ce sens notamment que B.________ a été libérée de toute contribution d'entretien à l'égard de sa fille.
C.
Par acte du 6 novembre 2014, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'appel principal est admis et l'appel joint rejeté et le dispositif réformé en ce sens que B.________ est condamnée à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. à compter du 1
er octobre 2010, allocations familiales et employeur dues en sus, ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la I
e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour modification de l'arrêt entrepris dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque l'établissement manifestement inexact et arbitraire des faits ainsi que la violation des art. 276 et 285 CC .
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
D.
Le 5 janvier 2015, A._______ a fait parvenir à la Cour de céans une copie d'une décision rendue le 22 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à sa seconde épouse.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 1
ère phrase et 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours apparaît dès lors recevable au regard des dispositions précitées.
1.2. Dans la mesure où seule la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant est encore litigieuse devant la Cour de céans et où la fille des parties est devenue majeure peu avant le dépôt du recours en matière civile, il y a lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours en tant qu'il a été formé uniquement par son père.
Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêts 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié
in: FamPra.ch 2003 p. 728; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; cf. arrêts 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a ainsi récemment rappelé que l'enfant pouvait également consentir tacitement à ce que des conclusions soient prises par l'un de ses parents contre l'autre pour son propre entretien. Un tel consentement a notamment été admis, également pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, s'agissant d'un enfant qui vivait chez celui de ses parents ayant introduit une action en son nom et qui entretenait en outre des rapports difficiles avec son autre parent (arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3 publié
in: FamPra.ch 2015 p. 264).
En l'espèce, la situation est similaire dans la mesure où la fille des parties a fugué de chez sa mère le 10 septembre 2010 et a depuis lors vécu presque exclusivement chez son père. On peut dès lors vraisemblablement admettre qu'elle a consenti aux conclusions prises en sa faveur par ce dernier, ce d'autant qu'elle avait déjà quinze ans lorsqu'il a introduit l'action en modification du jugement de divorce et qu'elle était donc parfaitement à même de comprendre la situation et d'intervenir dès sa majorité dans l'éventualité où elle n'aurait pas consenti à la procédure menée jusqu'alors par son père. Le recours est par conséquent également recevable sur ce point.
2.
2.1. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et dûment motivé par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1).
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, le courrier du recourant du 5 janvier 2015, ainsi que la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 22 décembre 2014 sont d'emblée irrecevables.
3.
Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce en ce sens que l'ex-épouse du recourant soit condamnée à contribuer à l'entretien de sa fille.
3.1. L'autorité de première instance a considéré que la modification du jugement de divorce prononcé le 26 avril 2007 se justifiait dans la mesure où la fille des parties vivait auprès de son père et non plus chez sa mère depuis le 10 décembre 2010. Elle a en conséquence transféré à celui-ci la garde et l'autorité parentale sur l'enfant. Elle a dans un deuxième temps examiné si une contribution d'entretien pouvait être mise à la charge de la mère. Elle a à cet égard retenu que le père travaillait à titre d'indépendant dans le domaine de la restauration d'entreprises. Estimant que les allégations sur le montant de ses revenus étaient peu vraisemblables et que les pièces produites n'étaient pas convaincantes, elle s'est fondée uniquement sur les prélèvements privés du recourant pour finalement arrêter son revenu mensuel moyen net à 22'916 fr. 65 et son solde disponible à 17'335 fr. 15 avant déduction de la charge fiscale qui est inexistante depuis 2009.
Quant à la mère de l'enfant, elle a relevé qu'elle travaillait à 50% auprès de la société Presto Café Services SA pour un salaire mensuel net de 2'757 fr. 80, prime et part au 13e salaire comprises. En tenant compte du revenu de sa fortune de 1'687 fr. 15 par mois, elle percevait en définitive un revenu mensuel de 4'444 fr. 95 et bénéficiait donc d'un solde mensuel disponible, une fois ses charges déduites, de 895 fr. 90 par mois. Les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur un revenu hypothétique de l'épouse compte tenu de la disproportion évidente entre les capacités contributives respectives des deux parents et du fait que les besoins de la famille ne l'exigeaient pas. Ils ont en effet considéré comme disproportionné d'exiger de la mère qu'elle reprenne une activité à temps complet alors qu'elle était âgée de quarante-neuf ans et ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle. L'augmentation de son taux d'activité - qui n'était au demeurant pas possible sur son lieu de travail actuel - ne lui aurait en effet guère permis d'améliorer sa situation financière, de sorte que sa part d'entretien serait restée minime en comparaison de celle du père. L'autorité de première instance a également considéré que la mère pouvait se prévaloir d'une situation de confiance dans la mesure où elle travaillait déjà à 50% au moment du divorce et que les parties n'avaient pas prévu dans leur convention de l'astreindre à augmenter son taux d'activité une fois que C.________ aurait atteint l'âge de 16 ans révolus. Elle a ensuite arrêté le coût d'entretien mensuel moyen de C.________ à 1'450 fr. par mois et estimé que, compte tenu du disponible respectif des parties, le père de la jeune fille devait contribuer à 95 % de son entretien et la mère aux 5 % restants, à savoir 72 fr. 50. Pour des motifs d'équité et dans la mesure où la mère de l'enfant offrait de payer une pension de 160 fr. par mois jusqu'à la majorité de sa fille, elle a porté la contribution due par celle-ci à 200 fr. par mois considérant qu'il s'agissait du montant adéquat et minimal qu'une mère pouvait payer pour son enfant dans une situation familiale équivalente.
3.2. Quant à la Cour d'appel, elle a considéré, dans la mesure où la décision attaquée avait modifié l'attribution de l'autorité parentale et de la garde qui étaient auparavant confiées à la mère, qu'il s'agissait de fixer la contribution éventuelle due par celle-ci en application de l'art. 285 CC et non pas de modifier une contribution due antérieurement au sens de l'art. 286 CC. La référence à cette dernière disposition et le fait de comparer les situations prévalant à l'époque du divorce et actuellement étaient par conséquent erronés, seuls les charges et revenus actuels des parties devant servir à déterminer dans quelle mesure la mère pouvait contribuer à l'entretien de sa fille.
S'agissant du recourant, la Cour d'appel a relevé que celui-ci ne critiquait pas les constats des premiers juges relatifs à son train de vie, notamment en lien avec le coût allégué de sa villa et la prise en charge de frais importants pour sa fille. Le revenu allégué, correspondant au bénéfice net comptabilisé de ses sociétés, ne lui permettrait à l'évidence pas de s'acquitter de ses charges particulièrement élevées. Les premiers juges s'étaient par conséquent écartés à juste titre du bénéfice résultant des comptes, pour retenir, à titre de revenus, les prélèvements privés que le père avait lui-même concédé effectuer, soit 250'000 fr. à 300'000 fr. par an, correspondant à un revenu mensuel net de 22'916 fr. 65. L'autorité de deuxième instance a également confirmé les charges du recourant telles qu'elles avaient été arrêtées par les premiers juges et par conséquent également le solde mensuel disponible de 17'335 fr. 15. Elle a en outre considéré que c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée dans la mesure où cela la contraindrait à changer d'employeur et que, compte tenu du revenu relativement élevé qu'elle perçoit pour un travail à mi-temps eu égard à sa formation, il n'était pas vraisemblable qu'elle puisse gagner sensiblement plus en trouvant un emploi non qualifié à plein temps auprès d'une autre société. La cour cantonale a en conséquence confirmé le revenu mensuel net de 2'757 fr. 80 de l'intimée. S'agissant des charges mensuelles de cette dernière, elle les a portées de 3'549 fr. 05 à 4'069 fr. pour tenir compte de sa charge fiscale, de sorte que le disponible mensuel de l'intimée a été réduit à 376 fr. La cour cantonale a en définitive considéré qu'au regard de l'extrême disproportion des disponibles des parties et donc de leurs niveaux de vie respectifs, il se justifiait de renoncer à astreindre l'intimée à contribuer à l'entretien de sa fille.
4.
4.1. Il convient de relever dans un premier temps que, comme l'a exposé à juste titre la cour cantonale, c'est la jurisprudence développée en lien avec l'art. 285 CC qui doit être appliquée en l'espèce et non celle relative à l'art. 286 CC. Il s'agit en effet de déterminer, suite au transfert non contesté de la garde et de l'autorité parentale au père, dans quelle mesure la mère peut contribuer à l'entretien de sa fille et non de modifier une pension alimentaire déjà due antérieurement.
4.2. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).
5.
Le recourant conteste en premier lieu la manière dont l'autorité cantonale a établi sa situation financière.
5.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé la motivation de l'autorité de première instance en tant qu'elle a refusé de prendre en compte les bénéfices nets allégués et pourtant constatés par le fisc pour établir son revenu et s'est fondée uniquement sur les prélèvements privés dès lors que ceux-ci se rapprochaient des revenus qu'il percevait au moment du divorce et semblaient plus crédibles. Il soutient qu'autant les premiers juges que la cour cantonale n'ont pas exposé en quoi les moyens de preuves proposés ne reflétaient pas la réalité et rappelle que ses comptes annuels sont établis par une fiduciaire et que les avis de taxation sont souverainement arrêtés par le Service cantonal des contributions. Il se plaint dès lors d'une constatation arbitraire des faits en tant que son revenu a été arrêté à 22'916 fr. 65 par mois. Il reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir écarté un fait allégué et dûment prouvé en procédure, à savoir que les prélèvements privés auraient été effectués à crédit et auraient mis en péril la santé financière de sa raison individuelle, de sorte qu'elle aurait établi à tort son revenu sur la base de dettes contractées. Pour ces divers motifs, il soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 285 CC et appliqué de manière erronée la jurisprudence pertinente pour déterminer le revenu d'un indépendant. Il fait également grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'on ne pouvait reprocher aux premiers juges de s'être fondés sur ses revenus au moment du divorce pour estimer ceux qu'il perçoit actuellement alors qu'une requête de modification du jugement de divorce a précisément pour but de tenir compte des changements de circonstances intervenus depuis le divorce et de modifier le dispositif en conséquence. Il estime qu'elle aurait par conséquent violé l'art. 134 al. 2 CC en relation avec l' art. 286 al. 1 et 2 CC en calquant la situation actuelle sur la situation prévalant au moment du divorce, au lieu de procéder à leur comparaison.
Le recourant procède ensuite au calcul de ses charges et revenus sur la base de l'admission des griefs qui précèdent. Il reproche à cet égard à la cour cantonale d'avoir réduit le montant inclus dans ses charges au titre de l'entretien de ses deux enfants nés d'un second lit au strict minimum, ce alors que le train de vie retenu pour C.________ était largement supérieur à son minimum vital. Il soutient que, quand bien même on déduirait du coût des enfants issus de son second mariage leurs parts au logement et le poste soins et éducation qui sont déjà inclus dans ses charges, la charge financière de l'enfant calculé selon les tabelles zurichoises se monte encore à 1'100 fr. (1'500 fr. [coût d'entretien d'un enfant entre 7 et 12 ans issu d'une fratrie de trois enfants] - 305 fr. [part au logement] - 195 fr. [soins et entretien]) et non à 400 fr. comme retenu par la cour cantonale.
5.2.
5.2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1
er octobre 2014 consid. 3.1; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4, publié
in: FamPra.ch 2009 p. 1064 et les références).
5.2.2. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3).
5.2.3. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4).
5.3. S'agissant de l'établissement de la situation financière du recourant, l'autorité cantonale a considéré que les affirmations de celui-ci quant au montant de ses revenus ne paraissaient pas vraisemblables et qu'il convenait de s'en écarter. Elle a ainsi relevé que le coût allégué de sa villa représentait à lui seul la quasi-intégralité du revenu qu'il faisait valoir et qu'il avait pris en charge des frais importants pour sa fille, en particulier un montant supérieur à 10'000 fr. pour un séjour linguistique et plus de 30'000 fr. pour une formation préparatoire d'esthéticienne. Le revenu allégué par le recourant, correspondant au bénéfice net comptabilisé de ses sociétés, ne lui permettrait à l'évidence pas de s'acquitter de telles charges. Elle a également relevé qu'il ressortait des déclarations du recourant que toutes ses factures personnelles étaient payées directement par le biais de l'une de ses sociétés, indépendamment de la quotité du bénéfice résultant des comptes. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale a clairement exposé les motifs pour lesquels ses allégations sur le montant de ses revenus ne lui paraissaient pas vraisemblables et pourquoi les pièces produites n'étaient pas convaincantes. Les griefs du recourant sur ce point sont par conséquent infondés et c'est à bon droit que la cour cantonale a privilégié l'établissement du revenu de ce dernier sur la base des prélèvements effectués à titre privé. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de ses allégués selon lesquels ces prélèvements auraient exclusivement été faits à crédit et mettraient en péril la situation financière de sa raison individuelle, ses critiques doivent être écartées. L'autorité cantonale a relevé à cet égard que le recourant n'avait jamais établi, ni même prétendu, que les dettes commerciales de sa raison individuelle, soit actuellement 2.8 millions de francs, auraient sensiblement augmenté ces dernières années, alors même que l'intimée avait affirmé le contraire. On ne pouvait par conséquent en inférer que son entreprise se porterait mal. Le recourant ne s'en prend pas à ce constat. Il paraît au demeurant douteux qu'il ait décidé d'assumer des frais aussi importants pour sa fille, lesquelles reflètent manifestement un train de vie élevé, tout en sachant que les prélèvements qu'ils impliquent sont effectués à crédit et mettent en péril sa raison individuelle, comme il le prétend. La cour cantonale a également relevé que les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur les prélèvements privés tels qu'ils avaient été comptabilisés mais uniquement sur les montants bien inférieurs admis par le recourant. Ce dernier fait valoir que, s'il a fait état de ces montants, c'était précisément pour qu'on en tienne compte dans sa situation financière à titre de prélèvements effectués à crédit et non pour établir ses revenus. On ne peut toutefois suivre le raisonnement du recourant dans la mesure où ses griefs quant à la nature de ces prélèvements ont été écartés, de sorte que la motivation cantonale doit également être confirmée sur ce point.
Le recourant reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir suivi les premiers juges en tant qu'ils se seraient fondés sur ses revenus au moment du divorce pour estimer ses revenus actuels au lieu de comparer la situation actuelle avec celle prévalant au moment du divorce. Sur ce point, le recourant semble toutefois s'être mépris sur le sens à donner à la motivation de l'autorité cantonale. Celle-ci ne s'est en effet pas fondée sur la situation prévalant au moment du divorce pour déterminer les revenus actuels du recourant, mais a simplement constaté, à l'instar des premiers juges, que les prélèvements privés de celui-ci, mis en relation avec les charges et le train de vie allégués, se rapprochaient des revenus qu'il percevait au moment du divorce. Il s'agissait par conséquent d'un indice supplémentaire tendant à confirmer l'hypothèse selon laquelle les revenus actuels du recourant étaient vraisemblablement plus élevés que ce qu'il soutenait.
Enfin, le recourant se plaint du montant retenu dans ses charges pour les frais afférents à ses deux enfants issus d'un second mariage. Il reproche à la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les tabelles zurichoises pour estimer le coût d'entretien des enfants, de ne pas avoir déduit les montants corrects du coût d'entretien de 1'500 fr. pertinent pour un enfant entre 7 et 12 ans issu d'une fratrie de trois enfants au titre de participation aux frais de logement et de coût des soins et de l'entretien. Dans sa motivation, le recourant omet toutefois le fait que la cour cantonale a également considéré que son épouse actuelle percevait vraisemblablement des allocations familiales pour ses deux enfants dont il n'avait pas été tenu compte et qu'elle exerçait une activité lucrative à temps partiel qui lui permettait soit de participer financièrement à leur entretien soit de leur fournir des soins en nature qui justifiaient une déduction de 330 fr. par enfant pour le poste "soins et éducation" et non de 195 fr. comme le soutient le recourant. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale a estimé que, tout bien pesé, les frais pris en compte pour ces enfants par le Tribunal civil étaient corrects. Le recourant ne s'en prend pas valablement à ce constat dès lors qu'il ne conteste qu'une partie du raisonnement développé par la cour cantonale et se méprend sur le montant des chiffres retenus. Ses griefs à cet égard doivent en conséquence également être écartés.
6.
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 276 et 285 CC en établissant de manière erronée la situation financière de l'intimée. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à cette dernière.
6.1. Le recourant rappelle que lorsque sa fille aînée est venue vivre définitivement chez lui, l'intimée était âgée de quarante-six ans, était intégrée depuis de nombreuses années dans le marché du travail et bénéficiait d'une expérience professionnelle importante dans son domaine d'activité. Il estime qu'elle aurait dû entreprendre des démarches afin d'augmenter son temps de travail, de trouver un autre emploi ou même d'effectuer une formation continue, dès lors qu'elle disposait en particulier du temps nécessaire pour ce faire. Le critère de l'âge devrait en outre selon lui être pris en considération avec retenue en particulier s'agissant d'une personne ayant continué à travailler durant la vie commune et après le divorce et donc nullement exclue du marché du travail. Il soutient en conséquence que l'intimée n'a déployé aucun des efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d'elle, de sorte que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en estimant qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle soit en mesure de réaliser un revenu plus élevé. Il convenait donc, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique de 5'432 fr., de sorte que sa situation financière était largement bénéficiaire et qu'elle pouvait être astreinte à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 2'000 fr. par mois.
6.2.
6.2.1. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5
in fine ). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié
in: FamPra.ch 2012 p. 228).
6.2.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, que ce soit pour le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants ou de celle due en faveur de l'ex-conjoint, il doit examiner successivement deux conditions (arrêt 5A_751/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4.3.1). Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 précité). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références).
6.3. L'autorité cantonale a clairement exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée. Elle a ainsi notamment relevé que cette dernière percevait un revenu relativement élevé pour un emploi à 50 % compte tenu de son absence de formation, qu'il avait été démontré que son employeur actuel n'était pas disposé à augmenter son temps de travail et qu'il était par conséquent peu vraisemblable qu'elle puisse percevoir un revenu significativement plus élevé en trouvant une autre place de travail à un taux d'occupation supérieur. En outre, même avec un revenu quelque peu supérieur, la disproportion entre les disponibles respectifs des parties resterait évidente et le fait qu'une part de l'entretien de l'enfant soit mis à la charge de la mère ne serait pas pour autant justifié. Eu égard à la confirmation des revenus du recourant, cette motivation ne prête pas le flanc à la critique, étant en outre rappelé que l'intimée avait quarante-sept ans au moment du dépôt de la requête en modification du jugement de divorce. Le recourant ne s'en prend de surcroît aucunement à cette argumentation. Il se contente de reprendre de manière générale la jurisprudence développée en lien avec le revenu hypothétique (cf.
supra consid. 4.2) et de l'appliquer au cas d'espèce, sans aucunement tenir compte des éléments particuliers qui ont conduit la cour cantonale à renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Ses griefs à cet égard, pour autant que recevables, sont donc infondés et doivent être écartés.
7.
7.1. Le recourant fait finalement valoir que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 276 CC en considérant que les soldes disponibles de chacun des parents justifiaient l'entière libération de l'intimée s'agissant des contributions d'entretien en faveur de sa fille C.________. Il estime que, dans la mesure où l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui ont été confiées, il ne pouvait être chargé d'assumer également l'intégralité de l'entretien de celle-ci, compte tenu des revenus respectifs des parties dont il faudrait tenir compte en cas d'admission de ses griefs. Il cite, à l'appui de ce grief, un arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 dans lequel la mère de l'enfant avait été dispensée de verser une contribution à l'entretien de celui-ci bien que la garde et l'autorité parentale avaient été attribuées au père. Il fait valoir que la présente cause serait différente de celle traitée dans cet arrêt puisque dans ce dernier cas, la diminution de la capacité de gain de la mère de l'enfant était avérée pour des raisons médicales, de sorte qu'un revenu hypothétique ne pouvait être retenu à son endroit.
7.2. Ce dernier grief est infondé dès lors qu'il dépend de l'admission préalable de ses griefs relatifs à l'établissement de sa propre situation financière et de celle de son ex-épouse, lesquels ont précisément été rejetés. Le recourant ne peut en outre rien tirer de la jurisprudence qu'il cite. Son argumentation selon laquelle la situation des époux dans l'arrêt 5A_766/2010 était différente de celle de la présente cause tend en effet essentiellement à démontrer qu'un revenu hypothétique peut être mis à charge de l'intimée puisqu'elle ne peut faire valoir aucun motif médical l'empêchant de travailler plus. Ses griefs à cet égard ont toutefois déjà été écartés (cf.
supra consid. 6.2).
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand