Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_4/2015
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Arrêt du 8 mai 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_930/2014 du 2 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6B_930/2014 rendu le 2 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 4 juin 2014 dans la procédure PE14.009040-AUP, faute d'en avoir régularisé le contenu jugé inconvenant dans le délai qui lui avait été assigné pour ce faire jusqu'au 21 octobre 2014.
X.________, qui demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, explique avoir été empêché d'agir dans le délai imparti pour le motif que dès le 22 septembre 2014 jusqu'au 1er décembre 2014 le personnel de Curabilis n'aurait plus expédié ses courriers et qu'à partir du mois d'octobre 2014, il avait fait l'objet d'injections forcées le laissant groggy. Il se plaint ainsi de n'avoir pas pu se conformer au délai imparti pour un motif indépendant de sa volonté et requiert la restitution de celui-ci en application de l'art. 50 al. 1 LTF aux termes duquel si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
A supposer que le requérant se prévale valablement de l'un des motifs de révision prévu par la loi (cf. art. 121 ss LTF), il a omis de joindre à sa demande de restitution de délai, une version corrigée du recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 juin 2014, au mépris de l'art. 50 al. 1 in fine LTF. En tout état de cause, sa demande de révision se révèle ainsi mal fondée.
2.
Vu l'issue du litige, le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
3.
Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_930/2014.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring