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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_176/2015
Arrêt du 12 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A._______,
représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2015.
Faits :
A.
Le divorce des époux A.A.________ (1969) et B.A.________ (1956) a été prononcé le 14 octobre 2014. Dans son jugement, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Caisse de pensions X._______ de prélever la somme de 29'646 fr. 50 sur la prestation de sortie de A.A.________ et de la verser sur le compte de libre passage de l'ex-époux, arrêté à 36'757 fr. 60 l'indemnité allouée à Me Renaud Lattion, avocat d'office de l'ex-épouse, arrêté les frais de la procédure à 17'670 fr. et mis ces frais par moitié, soit 8'835 fr., à la charge de chacune des parties.
L'ex-épouse a interjeté appel contre ce jugement le 13 novembre 2014, concluant à la suppression du transfert de sa prévoyance professionnelle, à ce que les frais soient mis à la charge de son ex-mari et à ce que celui-ci soit condamné aux dépens, à hauteur de l'indemnité d'office allouée à son conseil.
Dans sa réponse, l'ex-époux a conclu au rejet de l'appel, au maintien du partage de la prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, à ce que les frais soient mis à la charge de celle-ci et qu'elle soit en outre condamnée à des dépens.
Statuant par arrêt du 20 janvier 2015, envoyé aux parties le 30 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté tant l'appel que l'appel joint, et arrêté l'indemnité d'office de l'avocat de l'ex-épouse à 432 fr. pour la procédure d'appel.
B.
Par acte du 4 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le transfert de la moitié de sa prévoyance professionnelle n'est pas ordonné, les frais sont mis à la charge de son ex-mari, celui-ci est condamné à verser des dépens à hauteur de l'indemnité allouée au conseil d'office pour la première instance et l'indemnité d'office de son conseil est arrêtée à 1'242 fr. 50 pour l'instance d'appel. La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une décision prise en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêts 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 1; 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 1).
1.1. Dès lors que le litige porte sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la recourante pendant le mariage, ainsi que sur la répartition des frais et dépens des instances cantonales, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). La valeur litigieuse est déterminée par les chefs de conclusion recevables qui étaient encore en cause devant la dernière instance précédant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 1). Lorsque, comme en l'espèce, le recours porte également sur les frais et dépens (cantonaux) et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions au fond, à l'exception des frais judiciaires et des dépens qui sont réclamés comme droits accessoires (art. 51 al. 3 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 43 ad art. 51 LTF). Il s'ensuit que la valeur litigieuse correspond ici à l'annulation du partage entre les époux des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse pendant la durée du mariage et du transfert de la moitié de cette somme à l'ex-époux, autrement dit, à une fraction d'une demie du capital de prévoyance professionnelle de la recourante. La valeur litigieuse s'élève donc à 29'646 fr. 50. Par conséquent, le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteint.
La recourante ne prétend au surplus pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion : ATF 139 III 209 consid. 1.2 p. 210).
Le recours en matière civile interjeté par la recourante est en définitive irrecevable.
1.2. En dépit de son intitulé erroné, le présent recours peut être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de cette voie de droit. Tel est le cas; le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF).
1.3. La recevabilité du recours constitutionnel est également soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un tel recours (art. 115 LTF), ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a) et ait un intérêt juridique à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel (arrêt 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 6). Il appartient à la partie recourante de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la condition de l'intérêt juridiquement protégé est remplie, sauf si cette condition apparaît d'emblée évidente ( FRÉSARD, op. cit., n° 7a ad art.115 LTF).
En l'occurrence, la recourante prend une conclusion qui concerne son conseil d'office, en demandant que l'indemnité allouée à celui-ci soit arrêtée à 1'242 fr. 50. Il apparaît manifestement que la recourante est dépourvue d'intérêt personnel à recourir contre la rémunération de son conseil d'office et son recours ne contient de surcroît aucune motivation à cet égard. Par ailleurs, l'avocat ne recourt pas personnellement sur cet aspect. Pour le surplus, la recourante a pris part à la procédure en qualité d'appelante devant l'autorité précédente et a un intérêt personnel et actuel à ce que le reste de ses conclusions soient reconnues. Il s'ensuit que la recourante a qualité pour former un recours constitutionnel, sous réserve de sa conclusion concernant la rémunération de son avocat, laquelle est d'emblée irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 s.). La partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
En l'occurrence, la recourante se plaint du partage de sa prévoyance professionnelle, sous l'angle des art. 122 et 123 CC, exposant que ce partage est choquant, inéquitable et viole " l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CCS) ". S'agissant de la répartition des frais et dépens, la recourante se fonde sur l'art. 92 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC/VD; aRSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC. Finalement, la recourante soulève le grief de violation de l'art. 29 Cst. garantissant le droit à un procès équitable, affirmant que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Il apparaît que la recourante ne soulève aucune critique motivée relative à la violation de droits de nature constitutionnelle, seuls griefs ouverts dans le cadre du présent recours. Autant que l'on comprenne que la recourante se réfère de manière implicite à la notion d'arbitraire (art. 9 Cst.), en employant les termes " choquant " et " inéquitable ", son reproche ne saurait être admis comme une critique dûment alléguée, dès lors que celle-ci se borne à le déclarer, sans expliciter plus avant son raisonnement. S'agissant de l'affirmation, en deux lignes, de la violation de l'art. 29 Cst., dépourvue de toute motivation, cette mention n'est manifestement pas suffisante non plus pour être considérée comme une critique motivée, eu égard au principe d'allégation.
Faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF), qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin