Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_908/2014
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Arrêt du 18 mai 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
intimée,
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
Rue Marterey 5, 1014 Lausanne.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement; perte de travail),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2014.
Faits :
A.
A.________, titulaire d'une maîtrise universitaire en psychologie, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de U.________ le 26 mars 2013, en indiquant être disposée à travailler à plein temps dès le 1
er avril suivant.
En janvier 2014, l'assurée a entamé, de sa propre initiative et à ses frais, une formation de deux ans en vue de l'obtention d'un "Master of Advanced Studies" en gestion des ressources humaines et des carrières, représentant un total de 60 crédits ECTS.
Par décision du 3 janvier 2014, confirmée sur opposition du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) le 21 mai suivant, le Service de l'emploi du canton de Vaud (si-après: le SE) a reconnu l'assurée apte au placement pour une disponibilité à l'emploi de 80 %, à compter du 9 janvier 2014.
B.
Par jugement du 10 novembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le SECO et confirmé la décision sur opposition du 21 mai 2014.
C.
Le SECO forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
Le SE et l'assurée concluent au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.
A l'appui de son recours, le SECO reprend dans une large mesure la critique et les calculs qu'il a présentés devant la juridiction cantonale sans indiquer en quoi les motifs de l'arrêt entrepris méconnaissent le droit. Un tel procédé est en principe inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Le point de savoir si le recours remplit les exigences légales de motivation peut toutefois demeurer indécis car, ainsi qu'on le verra, il est de toute façon mal fondé.
2.
Le litige porte sur la perte de travail subie par l'assurée, l'aptitude au placement de celle-ci n'étant pas remise en cause.
3.
Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu'il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI [RS 837.0]). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97; 126 V 124 consid. 2 p. 126; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126 précité).
4.
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale et à l'intimé d'avoir examiné la disponibilité à l'emploi de l'assurée en se fondant sur le planning de la formation suivie et sur "les exigences de potentiels employeurs" dans le domaine de compétence de l'intéressée. Il soutient que ces éléments ne permettent pas de déterminer le temps pendant lequel l'assurée est effectivement occupée par la formation et de considérer avec certitude qu'elle est en mesure de travailler parallèlement à un taux d'activité de 80 %. Selon lui, il faut calculer la disponibilité à l'emploi en tenant compte de la durée de la formation et de la charge de travail que représentent les crédits ECTS, à savoir 30 heures de travail par crédit. D'après ses calculs, la formation représente une moyenne de 17,58 heures de travail par semaine, ce qui laisserait à l'intéressée 24,42 heures hebdomadaires (compte tenu d'une semaine de 42 heures de travail), soit une disponibilité à l'emploi de 60 % seulement.
4.2. Le grief est mal fondé. En effet, selon les constatations de l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral - le cursus suivie par l'assurée constitue une formation continue adressée à des participants âgés de 25 à 55 ans, issus de milieux professionnels spécifiques et pour la plupart en cours d'emploi. Les cours sont dispensés les jeudis, les vendredis, ainsi que les samedis matin, à concurrence d'une ou deux semaines par mois. En outre, la cour cantonale a relevé que dans le domaine de compétence de l'intéressée, la semaine de travail usuelle était de cinq jours et que l'assurée était donc en mesure d'assumer chaque mois deux à trois semaines complètes de travail et une à deux semaines de trois jours seulement. D'autre part, la juridiction précédente a considéré que les heures de travail personnel n'avaient pas à être comptabilisées au détriment de l'assurée, soit en déduction des heures disponibles pour une activité lucrative, dans la mesure où elles pouvaient être effectuées sur le temps libre de celle-ci, le soir ou le week-end. A ce propos, le calcul opéré par le recourant ne tenait pas compte des circonstances concrètes du cas et des caractéristiques de toute formation suivie en cours d'emploi. Ces considérations sont pertinentes, de sorte que le Tribunal fédéral peut s'y rallier. Aussi la juridiction précédente a-t-elle retenu avec raison que l'assurée était en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à un taux de 80 %.
5.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.
6.
Bien qu'il succombe, le recourant ne peut se voir imposer des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 18 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella