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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_399/2014
Arrêt du 22 mai 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Didier Nobs, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2014.
Faits :
A.
A.________, né en 1978, travaille en raison d'un taux d'occupation de 50 % en qualité de chauffeur-livreur au service de la société B.________ SA (ci-après: l'employeur) et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Il consacrait le reste de son temps à exercer l'activité d'agriculteur au service de son père.
Dans une déclaration de sinistre LAA remplie le 25 septembre 2012, l'employeur a indiqué que l'assuré avait été victime, le 7 septembre précédent, d'une déchirure musculaire à l'épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Dans un rapport du 8 octobre 2012, la doctoresse C.________, médecin assistant à l'Hôpital D.________, a fait état d'une déchirure du muscle grand pectoral gauche. Ce diagnostic a été complété le 23 octobre suivant par le docteur E.________, médecin-chef à l'hôpital susmentionné, lequel a indiqué l'existence d'une tendinopathie du long chef biceps gauche. L'assuré a subi une incapacité de travail entière du 8 septembre au 12 octobre 2012, puis une incapacité de 50 % durant la période du 13 octobre au 9 novembre 2012.
Sur demande de Generali, l'assuré a rempli un questionnaire sur les circonstances de l'accident le 30 octobre 2012. Il a répondu affirmativement aux questions de savoir s'il s'agissait d'une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s'était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s'il s'était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).
Par décision du 20 novembre 2012, confirmée sur opposition le 10 janvier 2013, Generali a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance pour les suites de l'événement du 7 septembre 2012, motif pris qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu'elle fixe les prestations dues à l'intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident (jugement du 7 mai 2014).
C.
Generali forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal, sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, ce que propose également la cour cantonale. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le jugement attaqué condamne la recourante à allouer des prestations à l'intimé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident. En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).
1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur le droit éventuel de l'intimé à des prestations de l'assurance-accidents tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202).
1.3. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à la prise en charge par la recourante des suites de l'événement du 7 septembre 2012. Singulièrement, il s'agit d'examiner si l'atteinte subie constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202). En effet, il est constant que l'événement en cause n'est pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA (RS 830.1).
Lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêts 8C_52/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2; 8C_101/2012 du 2 mai 2013 consid. 2).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de muscles (let. d).
3.2. En l'occurrence, le fait que l'événement du 7 septembre 2012 a entraîné une déchirure musculaire du grand pectoral gauche, soit une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 let. d OLAA, ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties.
4.
4.1. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).
A l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu'un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C'est le cas notamment lors de la survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).
4.2. En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).
5.
5.1. La recourante a nié le droit de l'intimé à des prestations d'assurance au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident, motif pris que la condition de la cause extérieure n'était pas réalisée. Se fondant sur les réponses de l'intéressé au questionnaire sur les circonstances de l'accident du 30 octobre 2012, elle a considéré qu'aucun élément déclenchant significatif, violent ou mal coordonné, présentant un risque accru de lésion, ne s'était produit.
5.2.
5.2.1. De son côté, la juridiction précédente a retenu que la description de l'événement du 7 septembre 2012 avait évolué entre les indications succinctes contenues dans le questionnaire susmentionné et celles qui figurent dans le mémoire de recours en procédure cantonale. Dans cette écriture, l'intéressé a indiqué qu'il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L'écrou de 19 mm était situé à l'arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d'accès, parce que l'espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l'écrou se trouvait précisément du côté du mur. C'est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu'il avait fourni un effort considérable, à l'origine d'un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l'aide du membre valide.
Cela étant, la cour cantonale a considéré que la description figurant dans le mémoire de recours et les indications mentionnées dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 ne constituaient pas deux versions différentes et contradictoires de l'événement. Les allégations contenues dans le recours apparaissent bien plutôt comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire, lequel, au demeurant, ne favorisait pas les descriptions détaillées. Quoi qu'il en soit, la juridiction déduit des premières indications (déclaration d'accident et questionnaire) que l'assuré a mentionné un geste précis qui avait nécessité le déploiement d'une certaine force pour maîtriser le maniement d'une clef de 19 mm (indépendamment de la position du bras) et que le craquement a été ressenti et entendu lors de l'accomplissement de ce geste, les douleurs étant apparues immédiatement.
5.2.2. Sur le vu de la description de l'événement, la cour cantonale est d'avis qu'il faut exclure que celui-ci se soit produit dans un contexte sportif, dans un moment d'émotion ou de vitesse. En outre, même en admettant l'existence de conditions spatiales peu adaptées à l'activité en question, celles-ci ne sauraient être qualifiées de position instable. Cependant, la juridiction précédente considère que la sollicitation découlant du mouvement qui a généré une tension inhabituelle des muscles de l'épaule gauche était plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante et que ce mouvement engendrait un risque accru de lésion, même si l'on a affaire à un geste qu'un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir. A l'appui de ce point de vue, la cour cantonale invoque un mouvement de torsion et tension, au moins du bras sollicité, ainsi qu'une position peu confortable du corps pour trouver appui avec force sur la clef. En outre, le déploiement de force nécessaire pour accomplir le geste sortait de l'ordinaire, étant donné la taille de l'écrou et de la clef, et la lésion a pu être immédiatement mise en relation avec le mouvement en question. L'existence d'un risque accru de lésion est d'ailleurs corroborée par l'avis du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, selon lequel la lésion objectivée par l'IRM effectuée le 17 décembre 2012 n'est manifestement pas imputable à une maladie ou à un phénomène dégénératif (rapport du 1 er février 2013).
En conclusion, la juridiction précédente est d'avis que la déchirure musculaire subie par l'intimé constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
5.3.
5.3.1. Par un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière erronée la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" en considérant que la description des faits ressortant du mémoire de recours ne contredisait pas les indications contenues dans la déclaration d'accident, ainsi que dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 et qu'elle pouvait être interprétée comme un simple complément d'information. Le questionnaire sur les circonstances de l'accident permet à l'assuré de décrire l'événement de manière plus complète que la déclaration de sinistre. Dès lors, si l'intéressé se borne à consigner la même description des faits que dans ladite déclaration, c'est qu'il n'a rien à ajouter. Pourtant, il avait tout loisir d'indiquer que l'action de serrer l'écrou s'était déroulée, comme il l'a déclaré plus tard dans son mémoire de recours, dans une position tout à fait inhabituelle et en fournissant un effort considérable, puisque c'est précisément à ces conditions particulières qu'il attribue l'origine de ses troubles à l'épaule gauche. Il est dès lors incompréhensible qu'il ait répondu affirmativement à la question de savoir si l'activité s'était déroulée dans des conditions normales.
Cela étant, la recourante soutient que la cour cantonale a constaté les faits pertinents de manière erronée en qualifiant de simple complément d'information la version mentionnée par l'intéressé dans son recours en instance cantonale. Une appréciation correcte des faits et de la situation conduit au contraire à retenir que les déclarations successives de l'intimé se contredisent et qu'en l'espèce, conformément à la règle selon laquelle la préférence doit être accordée aux premières déclarations, l'atteinte à la santé est survenue alors que l'assuré serrait, dans des conditions normales, un écrou à l'aide d'une clef de 19 mm.
5.3.2. Par un second moyen, la recourante reproche à la cour cantonale une application erronée de l'art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où elle a retenu que, quand bien même on se trouve en présence d'un geste qu'un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir étant donné la taille de l'écrou et de la clef à utiliser, la sollicitation du mouvement a généré une tension inhabituelle des muscles de l'épaule, plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante, de sorte que ce mouvement entraînait un risque accru de lésion et constituait un facteur extérieur dommageable. Selon la recourante, le serrage d'un écrou de 19 mm ne suppose pas un déploiement de force sortant de l'ordinaire entraînant un risque accru de lésion pour un jeune assuré, âgé de 33 ans au moment des faits, amené quotidiennement, dans l'exercice de ses activités professionnelles (chauffeur-livreur et agriculteur), à soulever des charges et à accomplir des travaux manuels lourds. Cela est d'autant moins le cas qu'aucun phénomène extérieur au corps n'est venu perturber le contrôle du mouvement effectué et qu'il n'est pas non plus question d'une position instable, comme l'a constaté la juridiction précédente.
5.4. De son côté, l'intimé soutient que les questions figurant dans le questionnaire sur les circonstances de l'accident n'étaient pas claires et ne lui permettaient pas de savoir avec quel degré de détail il devait répondre. En particulier, la question de savoir si quelque chose de particulier s'était produit est une question d'appréciation. Aussi a-t-il mis l'accent sur le fait de serrer un écrou, sans réaliser que la position dans laquelle il se trouvait pouvait précisément constituer un événement particulier. Selon l'intéressé, on ne saurait dès lors lui reprocher une violation de son devoir d'information et c'est bien plutôt la recourante qui a violé son devoir d'instruction au sens de l'art. 43 LPGA. C'est pourquoi ses allégués en instance cantonale ne contredisent en rien ses premières indications.
Cela étant, l'intimé est d'avis que l'existence d'un facteur extérieur dommageable est établie sur le vu du déploiement de force et de la simultanéité entre un mouvement entraînant une sollicitation physiologique excessive et une lésion. En effet, même s'il serre régulièrement des écrous, mais pas quotidiennement, il s'agit tout de même en l'occurrence d'un écrou d'une taille importante et, surtout, le mouvement à l'origine de la lésion était exceptionnel, puisque effectué en extension, le bras allongé, dans une position peu adéquate, ce qui a nécessité un déploiement de force extraordinaire, inusuel, et en tout cas une sollicitation physiologique extrême.
6.
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si la description figurant dans le mémoire de recours cantonal et les indications mentionnées dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 constituent deux versions différentes et contradictoires de l'événement du 7 septembre 2012. En effet, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d'accident et le questionnaire, le déroulement de l'événement en cause ne permet pas de conclure à l'existence d'une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l'activité déployée, celle-ci n'a pas été influencée par la survenance d'une circonstance rendant incontrôlable un geste qu'un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l'espèce que ce geste n'a pas été effectué dans une position instable susceptible d'entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n'est pas non plus question d'un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n'excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l'occurrence, la taille de l'écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion. Quant au point de vue du docteur F.________, selon lequel la lésion subie n'est manifestement pas imputable à une maladie ou à un phénomène dégénératif (rapport du 1 er février 2013), il ne suffit pas pour établir l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, étant donné l'absence d'un facteur extérieur.
Cela étant, l'existence d'un facteur extérieur doit être niée et la recourante était fondée à refuser d'allouer des prestations d'assurance pour les suites de l'événement du 7 septembre 2012. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
7.
La procédure est onéreuse (art. 65 LTF). L'intimé, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ailleurs, la recourante n'a pas droit à des dépens en sa qualité d'organisation chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2014 est annulé et la décision sur opposition de Generali du 10 janvier 2013 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd