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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_240/2015
Arrêt du 28 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
intimée.
Objet
révision cantonale (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 février 2015.
Faits :
A.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 16 août 2012 sur requête de B.A._______ (1977), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à son époux, A.A.________ (1968), de verser à celle-ci la somme de 3'000 fr. à faire valoir sur la contribution d'entretien à fixer ultérieurement.
A.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 janvier 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment astreint à l'époux à verser en mains de son épouse une pension mensuelle de 4'700 fr., dès et y compris le 1 er septembre 2012, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'incapacité de travail de celle-ci.
A.b. Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a partiellement admis autant l'appel interjeté par l'époux que celui exercé par l'épouse et a réformé la décision entreprise en ce sens que la mari a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1 er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1 er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1 er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement avait été ordonné par mesures superprovisionnelles du 16 août 2012.
Statuant par arrêt du 26 février 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le mari et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (5A_396/2013).
A.c. La Juge déléguée a statué à nouveau, par arrêt du 19 août 2014, réformant l'ordonnance du 14 janvier 2013 en ce sens que le mari est condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1 er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1 er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. du 1 er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement avait été ordonné par mesures superprovisionnelles du 16 août 2012.
B.
Par arrêt du 11 février 2015, envoyé aux parties le 23 février 2015, la Juge déléguée a rejeté la requête de révision introduite par le mari le 2 février 2015, tendant à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 4'000 fr. au moins, et à ce que l'ordonnance du 16 août 2012 soit annulée.
C.
Par acte du 23 mars 2015, A.A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse, que celle-ci est astreinte à lui verser une indemnité de dépens de 4'000 fr. au moins, et à l'annulation de l'ordonnance du 16 août 2012. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il requiert au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile rejetant la demande de révision d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale ayant statué en dernière instance sur l'arrêt dont la révision est requise (art. 328 al. 1 CPC et art. 75 al. 2 let. a LTF). L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale participe de la nature de la décision dont la rétraction est requise (arrêts 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2, avec les références), en sorte que la cause est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est en outre formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 2 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si une question juridique de principe concernant l'interprétation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (art. 74 al. 2 LTF) existe en l'espèce.
2.
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5.1 p. 396). La décision portant sur la révision de mesures protectrices de l'union conjugale est également considérée comme une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (en matière de séquestre : arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 III 382), en sorte que seule peut être invoquée à son encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
3.
Le recours a pour objet la prise en considération, dans le cadre d'une demande de révision fondée sur l'art. 328 al. 1 let. a CPC, d'un moyen de preuve nouveau établi postérieurement à l'arrêt dont la réforme est requise.
En substance, la Juge déléguée a considéré que le moyen invoqué par le mari à l'appui de sa demande de révision, à savoir la décision de taxation fiscale pour l'année 2012, établie le 3 novembre 2014, constituait un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du 19 août 2014, autrement dit, un élément né après l'entrée en force de la décision litigieuse, pour lequel la voie de la révision était exclue (art. 328 al. 1 let. a CPC).
4.
Le recourant, qui critique le refus de la Juge déléguée d'entrer en matière sur sa demande de révision en constatant que la décision de taxation fiscale du 3 novembre 2014 est un moyen de preuve nouveau exclu par l'art. 328 al. 1 let. a CPC, soutient que l'application littérale de la loi n'est pas soutenable, présente divers avis doctrinaux et rappelle que la question soulevée n'a pas encore donné lieu à jurisprudence. Le recourant affirme que ses droits à l'égalité de traitement devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), à être traité par les organes de l'Etat sans arbitraire (art. 9 Cst.), à une procédure judiciaire équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ont été violés. Il invoque également ses droits à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens de l'art. 6 CEDH et à un recours effectif devant une instance nationale (art. 13 CEDH), ainsi que la violation de l'art. 8 CC concernant le fardeau de la preuve. Après avoir listé ces dispositions, le recourant explique avoir fait état des comptes de son activité indépendante, aussitôt qu'il a pu le faire et que ces comptes laissent apparaître un revenu d'environ 3'478 fr. par mois. Il estime que la Juge déléguée a " balayé la preuve fournie " et lui a prêté un revenu hypothétique "extravagant et invraisemblable de 12'000 fr. par mois ". Il explique que la décision de taxation fiscale rendue le 3 novembre 2014 est le premier document définitif dont il dispose attestant du montant de ses revenus pour l'année 2012, à savoir 4'973 fr. 75 par mois, et que cette pièce prouve que ses ressources sont inférieures à son minimum vital comme il l'a allégué tout au long de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il estime que la Juge déléguée, en refusant de tenir compte de ce document pour réviser sa décision l'empêche de prouver un fait allégué, alors que son établissement ne dépendait pas de lui et qu'il a fait preuve de diligence. En définitive, le recourant affirme que l'empêchement de prouver son revenu effectif au moyen de la révision correspond à une absence de recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH et soutient que l'interprétation littérale de l'art. 328 al. 1 let. a CPC est incompatible avec " plusieurs principes supérieurs du droit ".
4.1. En tant que le recourant se plaint de la fixation de son revenu à 12'000 fr., en particulier en relation avec son droit à la preuve garantit par les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 8 CC - ce dernier grief n'étant d'ailleurs pas de rang constitutionnel ( cf. supra consid. 2) - son recours est d'emblée irrecevable. Le recourant s'en prend en effet à la décision de la Juge déléguée du 27 mars 2013 - contre laquelle il a d'ailleurs vainement recouru sur ce point au Tribunal fédéral (arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014) -, non à l'arrêt entrepris statuant sur la demande de révision dudit arrêt du 27 mars 2013, autrement dit, l'arrêt de l'autorité cantonale qui a statué immédiatement avant le Tribunal fédéral en revoyant librement les faits et le droit (art. 42 al. 1 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 17 ad art. 42 LTF).
Quant à la prétendue violation des art. 8 al. 1, 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se limite à lister ces dispositions en tête de sa motivation, sans expliciter plus avant en quoi l'interprétation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC effectuée par la Juge déléguée serait contraire à ces normes - lesquelles semblent au demeurant se rapporter à la critique relative à la fixation de son revenu à 12'000 fr. par mois, dans la décision du 27 mars 2013 -, en sorte que, faute de motivation suffisante, ces griefs sont d'emblée irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).
Enfin, l'art. 13 CEDH garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés un droit à un recours effectif devant une instance nationale (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300 s.; 136 I 274 consid. 1.3 p. 277). Cette disposition exige donc un recours interne national permettant d'examiner le contenu d'un "grief défendable" fondé sur la Convention, en sorte que l'on ne voit pas - et le recourant ne le motive pas plus avant - en quoi l'interprétation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC retenue par la Juge déléguée aurait eu pour conséquence d'empêcher le recourant de se plaindre de la violation d'un droit reconnu par la Convention au moyen d'un recours interne national, partant de violer le droit à un recours interne garanti par l'art. 13 CEDH. Il s'ensuit que, autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), le grief est manifestement mal fondé.
4.2. A teneur de l'art. 382 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force à l'autorité qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
4.2.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6 et les références).
4.2.2. L'interprétation de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC n'a certes jusque-là fait l'objet d'aucune jurisprudence et n'est guère discutée en doctrine. Dans ces circonstances, en jugeant la demande de révision conformément à l'application littérale de la norme, même si la solution inverse aurait également été envisageable, l'arrêt entrepris n'est pas insoutenable, partant, la Juge déléguée n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le grief est ainsi mal fondé.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF), qui n'a pas été invitée à se prononcer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin