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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_288/2015
Arrêt du 29 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A._______ SA,
représentée par Me Timothée Bauer, avocat,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon,
intimé,
Conservatrice du registre foncier du district de Morges, rue Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz,
Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon.
Objet
faillite sans poursuite préalable,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite sans poursuite préalable, le même jour à 12h15, de A.________ SA, suite à l'avis de surendettement donné le 18 décembre 2014 par son réviseur B.________ SA.
A.b. Par arrêt du 9 mars 2015, notifié le même jour, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre le jugement du 26 janvier 2015, a confirmé ce jugement et a dit que la faillite prenait effet le 9 mars 2015 à 16h15.
B.
Par acte posté le 9 avril 2015, A._______ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2015. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est plus en situation de surendettement et que sa faillite sans poursuite préalable prononcée le 9 mars 2015 à 16h15 est révoquée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office des faillites en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue par un tribunal supérieur, qui confirme sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite sans poursuite préalable de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la faillie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l'art. 43 LTF. Un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF, ces hypothèses n'entrant pas en considération en l'occurrence. Un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Au surplus, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). La conclusion préalable de la recourante tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours et déposer des pièces nouvelles doit par conséquent être d'emblée rejetée.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
3.
3.1. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation manifestement inexacte des faits. Force est toutefois de constater que la motivation de son recours ne satisfait nullement au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Sans même invoquer l'art. 9 Cst., la recourante se contente en effet d'opposer à l'arrêt déféré son propre état de fait et sa propre appréciation des preuves, de surcroît en partie sur la base de pièces dont elle n'est pas encore en possession. Un tel procédé, qui frise la témérité, est impropre à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales. Le grief est partant irrecevable.
3.2. Dans un deuxième moyen, la recourante se borne à affirmer péremptoirement que " la décision de l'autorité judiciaire cantonale, qui s'appuie exclusivement sur une situation comptable surannée, viole le droit fédéral ". Il ne s'agit pas là d'une motivation conforme aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), ce qui conduit également à l'irrecevabilité du grief.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite de la recourante demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, soit le 9 mars 2015 à 16h15 (arrêt 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Conservatrice du registre foncier du district de Morges, au Registre du commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand