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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_363/2015
Arrêt du 1er juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de juge unique.
Greffier : M. Vallat
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A._ _______,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public en ce sens que A.________ soit condamné pour injure et diffamation.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
2.2. En l'espèce, le recourant se contente d'indiquer qu'il formulera ultérieurement des conclusions civiles. S'il se plaint d'avoir fait l'objet d'injures et de diffamation, il n'en déduit aucun dommage dont il requiert la réparation, ni tort moral. Pareille déclaration d'intention ne permet pas de comprendre en quoi résiderait le préjudice moral subi, en particulier son importance. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne saurait prétendre à des dépens.
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1er juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat