BGer 6B_334/2015
 
BGer 6B_334/2015 vom 02.06.2015
{T 0/2}
6B_334/2015
 
Arrêt du 2 juin 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale, sûretés impayées, demande de restitution du délai, assistance judiciaire,
recours contre les ordonnances de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 23 février 2015 (OCPR/14/2015) et 23 mars 2015 (OCPR/25/2015).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoires expédiés les 7 et 14 janvier 2015, X.________, domicilié en France, a recouru à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 17 décembre 2014 et 5 janvier 2015 dans les procédures P/22915/2014 et P/24751/2014.
Par mémoire posté le 30 mars 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2. Il reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés au mépris de sa demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il conteste l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015). La juridiction cantonale y a dénié au recourant le droit à l'assistance judiciaire pour le double motif qu'il n'avait pas justifié de sa situation financière au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP et que dans ses plaintes, il n'avait pas exprimé son intention de faire valoir des conclusions civiles au sens de l'art. 119 al. 2 let b CPP. Dans le présent recours, le recourant indique en bref que ses conclusions civiles " doivent vraisemblablement dépasser le minimum de 30'000 fr. suisses indiqué à l'art. 74 LTF ". Il ajoute ne pas pouvoir prouver l'inexistence de ses revenus faute de disposer des attestations de non-imposition pour les années 2014 et 2015. Contrairement à son obligation de motivation prévue aux art. 42 et 106 LTF, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, cela d'autant qu'il indique détenir à quelque part chez lui, les attestations de non-imposition pour 2013 ainsi que pour certaines années précédentes. Sa critique est par conséquent irrecevable.
3. Le recourant explique avoir été empêché de s'acquitter des sûretés en temps voulu, attendu qu'il n'avait reçu l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) à son domicile que le 2 mars 2015 et qu'il n'en avait pris connaissance qu'au soir, soit à l'expiration du délai. Ce faisant, il semble vouloir formuler une demande de restitution de délai.
4. Comme les conclusions des recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui n'a de surcroit pas établi son prétendu état d'indigence, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) est irrecevable.
2. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2015 (OCPR/25/2015) est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring