BGer 6B_334/2015 vom 02.06.2015
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{T 0/2}
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6B_334/2015
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Arrêt du 2 juin 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale, sûretés impayées, demande de restitution du délai, assistance judiciaire,
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recours contre les ordonnances de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 23 février 2015 (OCPR/14/2015) et 23 mars 2015 (OCPR/25/2015).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par mémoires expédiés les 7 et 14 janvier 2015, X.________, domicilié en France, a recouru à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 17 décembre 2014 et 5 janvier 2015 dans les procédures P/22915/2014 et P/24751/2014.
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Par mémoire posté le 30 mars 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
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2. Il reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés au mépris de sa demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il conteste l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015). La juridiction cantonale y a dénié au recourant le droit à l'assistance judiciaire pour le double motif qu'il n'avait pas justifié de sa situation financière au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP et que dans ses plaintes, il n'avait pas exprimé son intention de faire valoir des conclusions civiles au sens de l'art. 119 al. 2 let b CPP. Dans le présent recours, le recourant indique en bref que ses conclusions civiles " doivent vraisemblablement dépasser le minimum de 30'000 fr. suisses indiqué à l'art. 74 LTF ". Il ajoute ne pas pouvoir prouver l'inexistence de ses revenus faute de disposer des attestations de non-imposition pour les années 2014 et 2015. Contrairement à son obligation de motivation prévue aux art. 42 et 106 LTF, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, cela d'autant qu'il indique détenir à quelque part chez lui, les attestations de non-imposition pour 2013 ainsi que pour certaines années précédentes. Sa critique est par conséquent irrecevable.
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3. Le recourant explique avoir été empêché de s'acquitter des sûretés en temps voulu, attendu qu'il n'avait reçu l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) à son domicile que le 2 mars 2015 et qu'il n'en avait pris connaissance qu'au soir, soit à l'expiration du délai. Ce faisant, il semble vouloir formuler une demande de restitution de délai.
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4. Comme les conclusions des recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui n'a de surcroit pas établi son prétendu état d'indigence, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) est irrecevable.
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2. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2015 (OCPR/25/2015) est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 2 juin 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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