Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_728/2014
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Arrêt du 3 juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A._ _______,
représentée par Me Camille La Spada Odier, avocate,
3. B._ _______, représenté par Me Sebastiano Chiesa, avocat,
intimés.
Objet
Viol, séquestration, contrainte etc., arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 mars 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol aggravé, séquestration et contrainte, infractions commises à l'encontre de A.________, et de dommages à la propriété et lésions corporelles simples, infractions commises à l'encontre de B.________. Cette autorité l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009. Elle a également astreint X.________ à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2011.
B.
Par arrêt du 13 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel déposé contre ce jugement par X.________.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constaté que l'autorité précédente a établi les faits de manière arbitraire et en violation du droit fédéral, a consacré une violation du principe de célérité et de la maxime d'accusation et a violé le principe de la présomption d'innocence. Il requiert son acquittement, subsidiairement l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
X.________ s'est ultérieurement encore adressé au Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Les dernières écritures du recourant, postérieures à l'échéance du délai de recours, sont irrecevables.
2.
Le recourant reproche à la police et au ministère public de n'avoir pas instruit suffisamment tôt, de sorte que des preuves permettant de prouver son innocence n'auraient pas été récoltées et ne pourraient plus l'être aujourd'hui. Il y voit une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 6 par. 1 CEDH), de la maxime d'instruction ( art. 6 et 306 CPP ), de la maxime d'office et du principe de légalité des poursuites ( art. 7 et 307 CPP ).
2.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; cf. également arrêts 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 1; 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.4; 6B_587/2014 du 12 août 2014 consid. 1.1).
2.2. Les moyens susmentionnés portent sur la conduite de la procédure avant l'interpellation du recourant par la police le 16 août 2012, soit bien avant la saisine du tribunal de première instance. L'arrêt entrepris ne traite toutefois pas de ces moyens. Le recourant n'invoque pas de déni de justice à cet égard. Assisté d'un défenseur d'office depuis le 16 août 2012, il n'expose pas avoir soulevé ces griefs avant son recours en matière pénale, notamment devant les instances précédentes. Il n'explique pas plus quel motif l'aurait empêché de le faire. En particulier, le procès-verbal de l'audience d'appel ne mentionne pas qu'il aurait renouvelé des réquisitions de preuve aux débats d'appel, celles formulées avec sa déclaration d'appel ayant été rejetées par ordonnance du 15 janvier 2014. Que ce soit sous l'angle de l'épuisement des voies de droit cantonales ou de l'interdiction de la bonne foi, ses moyens sont irrecevables. Non requise devant l'autorité précédente, la conclusion d'un constat d'une violation du principe de célérité l'est également (art. 99 al. 1 LTF).
2.3. Au demeurant, le recourant cite parmi les preuves prétendument perdues à cause de l'inactivité des autorités d'instruction la correspondance électronique échangée avec l'intimée et la preuve de la date à laquelle C.________ avait appelé la police française pour se plaindre du recourant. Rien ne permet de retenir que ces preuves n'étaient plus disponibles un an après les faits, comme l'invoque le recourant. Ce dernier affirme que si l'enquête avait été menée dès la première mention par l'intimée d'un viol par le recourant, en juillet 2011, l'établissement des rétroactifs de leurs téléphones portables aurait pu être ordonné, afin de connaître la date d'un pique-nique invoqué en lieu et place du viol par le recourant et la date de l'appel téléphonique du recourant à C.________, ami de l'intimée, ainsi que d'attester que celle-ci passait régulièrement des nuits au domicile du recourant. Certes dans les six mois suivant l'infraction, l'établissement des rétroactifs des téléphones portables aurait
techniquement pu être ordonné. Le recourant n'établit pas dans quelle mesure les autorités précédentes, en y renonçant au vu des informations qu'elles détenaient ou auraient pu détenir, auraient procédé à une appréciation anticipée arbitraire des faits. Il n'expose pas non plus dans quelle mesure de tels rétroactifs auraient permis de démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits opérées par l'autorité cantonale (sur ce point, cf. infra consid. 6). On rappelle à cet égard qu'il est constant que les parties se sont vues durant le premier semestre 2011, que le recourant a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec l'intimée, selon lui librement consenties, et que cette dernière avait passé une nuit chez lui (cf. infra consid. 6.2). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qu'auraient amené les rétroactifs précités, ni l'intérêt qu'il y aurait eu à procéder à des analyses du domicile du recourant afin d'y retrouver des "possibles traces biologiques" de l'une ou l'autre partie. Le recourant a admis avoir saigné dans le véhicule utilisé par l'intimée (B0024; contra recours, ch. 59). Des recherches pour confirmer ce fait ne se justifiaient donc pas non plus. Le recourant estime que si les autorités d'instruction avaient travaillé plus rapidement, son emploi du temps auprès de l'entreprise qui l'employait en mai 2011 aurait pu être établi. Il s'agit ici d'une simple affirmation. De plus, rien ne laisse à penser que même établi, son emploi du temps aurait permis de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'autorité précédente, grief examiné ci-dessous ad consid. 6.
3.
Le recourant soulève une violation de la maxime accusatoire et donc des art. 9, 158 et 325 CPP de même que 32 Cst. et 6 par. 3 lit. c CEDH. Le 16 août 2012, lors de sa première audition par la police, il a uniquement été informé qu'un viol lui était reproché "en 2011", alors que l'intimée avait indiqué lors du dépôt de sa plainte que le viol était survenu "mi-mai 2011, je pense autour du 11 mai". Il estime que cette imprécision viole les art. 158 CPP et 6 CEDH. Il fait également grief à l'acte d'accusation, lui reprochant d'avoir violé l'intimée "durant le mois de mai 2011, à une date indéterminée, en soirée" d'être moins précis que ce que l'intimée avait indiqué. Enfin, il estime avoir été condamné pour des faits différents de ceux qui lui ont été communiqués et qui ont fait l'objet de l'instruction.
3.1. A l'instar de ce qui précède, le grief de violation du principe d'accusation n'est pas traité dans l'arrêt entrepris. Le recourant n'allègue pas qu'il l'aurait soulevé avant son recours en matière pénale ou que des motifs objectifs l'auraient empêché de le faire. Le moyen est irrecevable. Non requise devant l'autorité précédente, la conclusion d'un constat d'une violation du principe d'accusation l'est également (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. Au demeurant, la portée du principe d'accusation a été récemment rappelée par la jurisprudence à laquelle on peut se référer (art. 158 CPP: arrêt 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2; autres dispositions invoquées: arrêt 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (cf. arrêt 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).
En l'espèce, l'intimée a déclaré dans sa plainte avoir été violée à mi-mai 2011 par le recourant. Le 16 août 2012, le recourant a signé une ordonnance de perquisition établie par le ministère public indiquant qu'il était prévenu d'avoir en 2011 violé l'intimée, de l'avoir par la suite harcelée au téléphone et d'avoir menacé son entourage et sa famille (B0003). Le 17 août 2012, distinguant les différents comportements qui étaient reprochés au recourant, le ministère public lui a indiqué qu'il était entendu en qualité de prévenu pour avoir en mai 2011, aux alentours du 11 mai 2011, chez lui et selon un mode opératoire précisément décrit, violé l'intimée (pièce B0046). L'acte d'accusation reprochait au recourant d'avoir violé, selon un mode précis et dans un lieu précis, l'intimée en mai 2011, faits retenus à charge du recourant par l'autorité précédente.
Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que si le recourant n'a pas été informé par la police le 16 août 2012 de manière aussi précise qu'il aurait été possible, en distinguant pour chaque comportement qui lui était reproché la date à laquelle celui-ci avait été commis, il l'a été dès le lendemain par le ministère public. Dans ces circonstances, une violation de l'art. 158 CPP ou de l'art. 6 CEDH est inexistante. Le recourant s'égare pour le surplus en soutenant que la mise en accusation était "précise (viol le 11 mai 2011) " (recours, ch. 110) et qu'il aurait cru durant toute l'instruction qu'il devait se défendre de l'accusation d'avoir séquestré, violé et menacé l'intimée le 11 mai 2011 (recours, ch. 114). Celle-ci a toujours indiqué qu'elle avait été violée durant le mois de mai 2011, à mi-mai, sans pouvoir donner une date précise. L'acte d'accusation, en indiquant le mois de mai 2011 et en précisant le lieu et le mode opératoire adopté est, s'agissant d'un viol en particulier, suffisamment précis pour exclure sur ce point une violation de la maxime accusatoire. C'est pour de tels faits que le recourant a été condamné pour viol. A supposé recevable, le grief serait infondé.
4.
Le recourant se plaint de ne pas avoir été avisé par l'expert qu'il avait le droit de refuser de parler. Un tel avis ne ressortirait d'aucune pièce ou déclaration du dossier. L'autorité précédente ne pouvait dès lors utiliser les déclarations du recourant à l'expert pour retenir que la version de l'intimée était plus crédible que la sienne.
La question de savoir si ce grief est recevable peut rester ouverte, dès lors qu'il est infondé: le rapport d'expertise indique en p. 2 que le recourant, avant le début de l'expertise, a été informé de son droit de refuser de répondre (pièce B0249).
5.
Le recourant invoque une violation de l'art. 141 CPP. Il se plaint que les déclarations de l'interprète D.________, figurant au procès-verbal de l'audition de B.________ du 19 novembre 2011, bien qu'écartées en première instance, n'aient été ni caviardées, ni conservées à part. Il estime que ces traductions donnaient une image négative de lui et que dès lors ses droits avaient été violés par le maintien de ces déclarations au dossier. La seule manière de guérir ce vice consisterait selon lui à procéder à un nouveau jugement sur la base d'un dossier ne contenant pas ces traductions.
5.1. L'autorité de première instance avait constaté que l'attention de l'interprète ayant procédé aux traductions des SMS et du message combox reproduits dans le procès-verbal d'audition de B.________ n'avait pas été attirée sur les obligations découlant de l'art. 307 CP. Par conséquent, elle avait décidé d'écarter du dossier les déclarations du traducteur figurant au-dit procès-verbal (jugement du 24 septembre 2013, p. 14 consid. 1.3.2).
5.2. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
L'art. 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit une règle qui revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163). Selon la jurisprudence, les modalités de traduction d'écoutes téléphoniques, dont fait partie l'exigence d'attirer l'attention du traducteur sur les sanctions pénales prévues par l'art. 307 CP, ne constituent pas des règles de validité des écoutes elles-mêmes, mais sont uniquement destinées à garantir que, lors de leur utilisation, le droit d'être entendu du recourant soit respecté (arrêt 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.4).
5.3. Il résulte de ce qui précède que la violation soulevée par le recourant, selon laquelle le traducteur n'aurait pas été informé des obligations et conséquences pénales découlant pour lui de l'art. 307 CP, ne tombe pas sous le coup de l'art. 141 al. 2 CPP. L'art. 141 al. 5 CP n'est par conséquent pas applicable.
Le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu, de manière recevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, une telle violation ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Si les traductions litigieuses n'ont certes pas été caviardées ou classées à part dans le dossier, ce que n'exigeait pas le droit d'être entendu, rien ne laisse à penser qu'elles aient été prises en compte par l'autorité précédente pour forger sa conviction. A cet égard on relèvera notamment que le passage de l'arrêt reprenant le contenu du procès-verbal de l'audition de B.________ ne fait mention ni des SMS ni du message combox précités, ni de leur traduction figurant dans ce procès-verbal (arrêt attaqué, p. 3 let. a.a.b).
Le grief soulevé est infondé.
6.
Le recourant conteste avoir séquestré, menacé et violé l'intimée. Il invoque à cet égard une violation de la présomption d'innocence et un établissement arbitraire des faits.
6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
6.2. L'autorité précédente a exposé en détail pour quels motifs elle privilégiait la thèse de l'intimée sur celle du recourant (cf. arrêt entrepris, p. 22 ss ch. 2.3). Elle a notamment constaté que les parties s'étaient séparées à la fin de l'année 2010 - début 2011, au moment notamment où l'intimée avait connu son nouvel ami, C.________. Le recourant n'avait pas accepté cette séparation. De nombreux témoins avaient attesté du harcèlement qu'il exerçait sur l'intimée après cette décision. L'ex-amie du recourant avait elle-même indiqué avoir été harcelée et menacée avec un pistolet par le recourant qui n'acceptait pas que leur relation soit terminée.
L'autorité précédente a également retenu que l'intimée avait livré un récit précis et constant sur les faits essentiels liés à l'agression sexuelle et les circonstances qui l'avaient précédée et suivie, tandis que le recourant ne cessait d'adapter son discours pour coller au dossier. Les quelques variations de l'intimée, notamment au sujet de la durée de la séquestration ou relativement au moment où le recourant avait pris son chien pour la faire monter chez lui, n'entachaient en rien la crédibilité du récit de l'intimée, globalement constant, nuancé et corroboré par les autres éléments du dossier, tandis que le recourant n'avait cessé de varier dans ses explications, présentant un récit invraisemblable, variable et en contradiction avec certains éléments du dossier. En appel, il avait ainsi, notamment, affirmé que le jour de la sortie en voiture (indiquée par l'intimée comme le préambule de l'agression survenue le jour même), il ne s'agissait pas du mois de mai 2011, comme admis en première instance, ni de l'été 2011, comme indiqué à la police, mais du mois de mars 2011. Il a indiqué avoir vérifié la messagerie de l'intimée, puis expliqué que cette dernière n'avait pas quitté son appartement à lui à 3 h du matin, comme déclaré au ministère public, mais avait passé la nuit chez lui. Enfin, il a admis s'être séparé de l'intimée en janvier 2011, ce qu'il avait toujours contesté, mais a opportunément déclaré qu'ils s'étaient remis ensemble en mars de la même année et avaient continué à avoir des rapports sexuels consentis jusqu'à l'été 2011. La crédibilité du récit de l'intimée était de plus confirmée par les attestations et déclarations de sa thérapeute.
Dès lors, l'autorité précédente a retenu les faits décrits par l'intimée : le recourant avait développé un comportement déséquilibré et obsessionnel durant sa relation avec elle et après la séparation. Il se montrait de plus en plus violent physiquement avec l'intimée et elle avait tenté de couper tout contact avec lui, en vain. Devant ses menaces et ses agissements, elle n'avait pas eu d'autres choix que de reprendre leur relation. L'intimée avait décidé de quitter définitivement le recourant à la fin de l'année 2010, début 2011, lorsqu'elle avait commencé à fréquenter son nouvel ami, C.________. Le recourant n'acceptait pas cette situation et ne cessait de la harceler. Durant le mois de mai 2011, il était monté de force dans la voiture conduite par l'intimée, muni d'un couteau, en lui disant qu'ils devaient parler. Il avait refusé de descendre de la voiture et lui avait montré son couteau, lame ouverte. Elle avait eu peur, avait démarré et s'était rendue jusqu'à Perly. Là, le recourant s'était emparé du téléphone portable de l'intimée, avait crié, l'avait menacée et avait fini par s'entailler le poignet. Il avait ensuite écrit un numéro sur un papier, probablement celui de l'ami de l'intimée, qu'il avait ensuite composé à plusieurs reprises. Il pleurait à chaudes larmes et elle avait accepté de le raccompagner chez lui. Arrivés, ils avaient discuté dans un restaurant. En sortant de cet établissement, le recourant s'était emparé du chien de l'intimée et était parti en courant en direction de son domicile. Il était ensuite redescendu en bas de son immeuble, sans le chien. Il ne pleurait plus et avait pris de nouveau à l'intimée son téléphone portable pour appeler son copain. Il était remonté à son appartement et elle l'avait suivi pour récupérer son chien, qu'il refusait de lui rendre. Lorsqu'elle s'était trouvée sur le palier, il avait ouvert sa porte, l'avait agrippée par les épaules et avait directement fermé la porte avec sa clé. Il l'avait conduite dans le salon en la tenant par les épaules, avait refermé la porte du salon à clé, l'avait traînée par terre, s'était emparé d'un couteau qu'il avait pointé contre sa gorge et lui avait donné des claques et des coups de pieds en lui demandant qui était son copain. Il l'avait menacée en lui disant qu'elle ne sortirait pas vivante de son appartement et, qu'après l'avoir tuée, il irait s'occuper de toute sa famille. Après deux heures de torture physique et morale, il avait momentanément cessé de la frapper. Alors qu'elle tentait de s'enfuir, il l'avait attrapée par les cheveux, poussée à terre, étranglée jusqu'à ce qu'elle s'étouffe et mis le couteau sous la gorge en lui demandant si elle avait "baisé" avec son copain. Il l'avait ensuite violée. Après lui avoir fait juré sur un Coran qu'elle l'aimait et qu'il n'y avait personne d'autre que lui, il l'avait enlacée en lui disant qu'il l'aimait. Elle s'était assise à côté de lui sur le canapé et n'avait ni bougé ni parlé. Elle était complètement vidée et était restée assise pendant des heures, comme si elle n'était plus dans son corps.
6.3. La critique formulée par le recourant que l'arrêt cantonal serait imprécis dans son résumé des faits, ne reprendrait pas toutes les déclarations de manière détaillée et ne fournirait pas une chronologie complète de la procédure et l'affirmation que des éléments résultant du dossier n'ont pas été pris en compte, sans exposer en quoi cette omission serait arbitraire, ne sont pas suffisamment motivées et sont donc irrecevables. Le recourant invoque à plusieurs reprises un saut en parachute effectué par l'intimée en 2011, dont celle-ci lui aurait envoyé des photos. Aucun de ces faits n'est démontré par les pièces indiquées par le recourant. Il estime que les déclarations de la thérapeute de l'intimée doivent être prises avec énormément de recul au motif que cette professionnelle a indiqué qu'elle avait l'habitude de prendre la parole pour "ses victimes", qu'elle était en quelque sorte leur porte-parole. Une telle argumentation, pour peu qu'elle soit recevable, est insuffisante, qui plus est fondée sur une réponse tirée de son contexte, à démontrer l'arbitraire de la force probante donnée aux conclusions de la thérapeute par l'autorité précédente.
6.4. Le recourant conteste que les parties se soient définitivement séparées fin 2010 - début 2011.
L'autorité précédente a retenu que les parties ont continué à se voir, sur demande insistante du recourant, durant le premier semestre 2011. Elle a néanmoins considéré que les parties, qui étaient auparavant intimes, s'étaient séparées fin 2010 - début 2011 et n'étaient plus intimes au-delà de cette date. Elle s'est fondée pour arriver à ce constat sur les déclarations de l'intimée, celles du recourant à l'expert-psychiatre, sur le fait que c'était à cette époque que l'intimée avait rencontré son nouvel ami C.________ et sur le dossier qui établissait que le recourant n'acceptait pas cette séparation, appelant sans cesse l'intimée pendant des mois, notamment sur son lieu de travail, ce que deux témoins avaient confirmé, et harcelant le père et le frère de l'intimée.
Le recourant affirme que l'intimée aurait entretenu à plusieurs reprises plusieurs relations en même temps de sorte que le fait qu'elle sorte avec C.________ n'était pas une preuve de la fin de sa relation avec lui. Le témoignage de sa cousine, auquel il se réfère, ne permet pas de démontrer l'arbitraire de l'omission d'un tel comportement par l'autorité précédente et donc de la valeur probante accordée au fait qu'elle avait rencontré à cet époque son nouvel ami. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la valeur probante donnée aux autres preuves mentionnées ci-dessus, dont ses propres déclarations. Il se contente uniquement d'y opposer des témoignages émanant d'une personne qui se dit son meilleur ami et d'un voisin et d'invoquer des faits non retenus par l'autorité précédente sans exposer et démontrer l'arbitraire de leur omission. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
6.5. L'autorité précédente a retenu que l'agression de l'intimée par le recourant avait eu lieu le jour où ce dernier s'était emparé du téléphone de l'intimée pour appeler C.________. Le recourant estime arbitraire de s'écarter de l'indication temporelle fournie par ce dernier situant le viol entre le 10 et le 15 mai 2011. C.________ a fait cette déclaration le 28 novembre 2011, soit six mois après ledit appel téléphonique. Il n'a fourni à cette occasion aucun élément attestant de la justesse de cette estimation et n'a pu la confirmer par la suite. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le viol avait pu avoir eu lieu à une autre date qu'entre le 10 et le 15 mai 2011.
6.6. Le recourant estime qu'il était arbitraire de considérer que l'intimée avait fourni un récit crédible, précis et constant sur les faits essentiels de l'agression sexuelle et des circonstances qui l'ont précédées et suivies, récit ne trahissant aucune volonté de charger son agresseur.
L'autorité précédente n'a pas omis de constater que le récit de l'intimée comportait certaines variations (arrêt entrepris, p. 25). Elle a toutefois en détail motivé les raisons qui justifiaient qu'elle considère son récit probant, contrairement à celui du recourant, qui n'avait cessé de varier au fur et à mesure des informations qui étaient portées à sa connaissance et qui avait proféré de nombreux mensonges. Dans ces circonstances, le fait pour le recourant d'opposer aux déclarations de l'intimée celles d'un ami d'une part, d'un voisin d'autre part, qui vont dans son sens, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la valeur probante accordée par l'autorité précédente aux dires de l'intimée. Le recourant allègue que l'intimée aurait dans un premier temps dit ne l'avoir plus vu durant le premier semestre 2011 avant d'admettre l'avoir rencontré à cette période, sous la contrainte. Cette évolution dans les dires de l'intimée ressort des constatations de l'autorité précédente. On comprend néanmoins que l'intimée ait pu vouloir cacher qu'elle continuait, sous la contrainte, à voir le recourant, dès lors que de tels contacts auraient pu, malgré leur caractère forcé, être interprétés comme un signe que ses accusations étaient fausses. Le fait pour l'intimée d'avoir dans un premier temps caché ces rencontres ne rend pas, au vu des circonstances d'espèce, arbitraire la force probante donnée à son récit. L'intimée a expliqué pour quels motifs elle avait varié face aux policiers quant au temps qu'elle avait passé, après le viol, chez le recourant, ce afin de tenter d'éviter que ses parents ne soient impliqués dans la procédure pénale. Une telle explication est crédible de sorte que la variation du récit sur ce point n'entache pas non plus la valeur probante qui lui a été accordée par l'autorité précédente. Le recourant invoque encore que l'intimée a menti en indiquant qu'il avait fermé la porte palière de son appartement, par l'intérieur, avec un verrou et une clef, cela n'étant pas possible. L'intimée, dans les déclarations incriminées, n'a pas parlé de la porte palière mais d'une porte. Le recourant a lui-même admis qu'il existait une deuxième porte, entre le petit hall et le salon, munie d'une clef et d'une serrure (B0025). Les déclarations litigieuses de l'intimée ne rendent pas insoutenable la valeur probante donnée à ses accusations.
Le recourant invoque que l'intimée était animée du désir de nuire, dès lors qu'elle avait déclaré à la police qu'il avait tenté de violer son ex-amie. En réalité, l'intimée a indiqué que l'ex-amie du recourant lui avait déclaré que ce dernier, après leur séparation, l'avait harcelée pendant des mois, menacée avec une arme à feu et tenté de la violer. Lors de sa déposition, l'ex-amie du recourant a attesté que le recourant, après leur séparation qu'il n'acceptait pas, l'avait harcelée, puis l'avait attirée dans son appartement, en retenant un objet lui appartenant, et l'avait menacée avec un petit pistolet, le pointant contre sa gorge (arrêt entrepris, p. 11 let. dc). Si ce témoin n'a pas indiqué que le recourant avait tenté de la violer, on ne peut qu'être frappé par la similitude du mode opératoire adopté dans les deux cas par le recourant pour attirer et neutraliser deux femmes qui avaient décidé de le quitter, ce qu'il n'acceptait pas. Ce témoignage ne fait que renforcer la valeur probante accordée aux déclarations de l'intimée.
Que la réalité d'autres comportements, totalement distincts de l'infraction sexuelle, mentionnés par l'intimée dans sa plainte n'ait pas été démontrée ne rend pas non plus arbitraire la force probante donnée aux dires de l'intimée et le refus de retenir de sa part une volonté de nuire au recourant.
Pour le recourant, il était arbitraire de considérer que l'intimée n'avait pas intérêt à mentir. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable.
6.7. Le recourant estime insoutenable le refus de l'autorité précédente d'accorder du crédit à son propre récit. Son argumentation, partiellement fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué est appellatoire, donc irrecevable.
A noter au demeurant que si l'on doit prendre en considération des déclarations du recourant, celui-ci, alors qu'il est établi que les parties n'étaient plus ensemble durant le premier semestre 2011, a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec l'intimée pendant cette période (arrêt entrepris, p. 9 let. cb i. f. et p. 15 let. ga). Il a également admis, à une reprise, que le prétendu pique-nique durant lequel il avait parlé au téléphone avec C.________ (idem, p. 10 let. cc et p. 17 let. f) avait eu lieu en mai 2011 (idem, p. 15 let. ga). Après ce prétendu pique-nique, il a admis avoir attiré l'intimée chez lui en retenant son chien, et que l'intimée serait restée chez lui jusqu'à 3 h du matin (idem, p. 10 let. cc et p. 17 let. f). Il a également admis, après l'avoir nié, avoir eu une arme à feux (idem, p. 18 let. f). De telles déclarations corroborent le récit de l'intimée et renforcent donc la valeur probante qui lui a été accordée par l'autorité précédente.
6.8. Le recourant considère qu'il était insoutenable de retenir que les relevés postaux de l'intimée étaient compatibles avec un viol suivi d'une séquestration entre les 5 et 10 mai ou entre les 17 et 20 mai 2011. On comprend qu'il estime que l'intimée n'ayant aucun motif de revenir faire des achats près du domicile du recourant, il était inconcevable qu'elle ait pu y être violée et séquestrée puis qu'elle soit revenue spontanément dans le magasin situé à quinze mètres du domicile du recourant.
Il est constant que le recourant a harcelé l'intimée durant le premier semestre 2011. Contrairement à ce que le recourant sous-entend, ce harcèlement, qui contraignait l'intimée à le voir, n'a pas cessé le jour du viol, mais a continué, comme en attestent la dénonciation de l'intimée auprès de la police, à fin juin 2011, selon laquelle le recourant l'empêchait de sortir de chez elle et devenait violent (arrêt entrepris, p. 8 let. bd) et les déclarations du frère de l'intimée indiquant, le 18 novembre 2011, que le recourant avait pris l'habitude depuis sept mois de harceler sa famille. Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d'avoir gravé le début du prénom de l'intimée sur la carrosserie de la voiture de son frère le 18 novembre 2011 et d'avoir agressé ce dernier le lendemain (idem, p. 3 let. a.aa et aab et p. 27 ch. 3.1). Dans ces conditions, que l'intimée se soit sentie contrainte, même après l'agression sexuelle, de rencontrer le recourant et se soit par conséquent rendue près du domicile du recourant, voire dans des commerces à proximité, ne rend pas insoutenable la valeur probante donnée à ses accusations.
6.9. Le recourant estime qu'il était arbitraire de considérer qu'il avait pour habitude de s'emparer des objets de l'intimée. Son argumentation, se bornant à contester la valeur probante donnée aux déclarations de l'intimée, est appellatoire et par conséquent irrecevable. Le comportement retenu est au demeurant attesté par la déposition de l'ex-amie du recourant qui l'a aussi subi.
6.10. Au vu de ce qui précède, l'appréciation des faits par l'autorité précédente, se fondant sur les déclarations de l'intimée confortées par les conclusions de sa thérapeute et de nombreux témoins n'est pas arbitraire.
7.
Le recourant invoque encore une violation du principe de la présomption d'innocence en tant que règle régissant le fardeau de la preuve (sur ce principe, cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Le recourant n'a pas été condamné parce qu'il n'avait pas apporté la preuve de son innocence, mais parce qu'un ensemble de preuves convergentes et convaincantes, dont ses propres déclarations, permettaient de retenir qu'il était bien l'auteur des sévices dénoncés par l'intimée. Il n'y a ainsi pas eu renversement du fardeau de la preuve. Que toutes les preuves possibles et imaginables n'aient pas été administrées, le recourant n'ayant notamment pas requis celles qu'il mentionne aujourd'hui dans son recours en matière pénale (recours, ch. 262 - 264) lors des débats de première instance (jugement du 24 septembre 2013, p. 18) et de deuxième instance, est à cet égard impropre à fonder le grief de violation du principe in dubio pro reo en tant que règle régissant le fardeau de la preuve. Le moyen est infondé.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod