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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_150/2015
Arrêt du 4 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
Confédération Suisse et Canton de Bâle-Ville,
recourants,
contre
A.________,
intimé.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Jura, Cour civile, du 30 janvier 2015.
Faits :
A.
A.a. Par requêtes du 26 novembre 2014, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville, tous deux représentés par l'Administration des contributions publiques, Services des perceptions et encaissement cantonal, du canton de Bâle-Ville, ont demandé au juge civil du Tribunal de première instance du Jura le séquestre de biens appartenant à A.________.
La requête de la Confédération vise à garantir des créances fiscales (impôt fédéral direct) échues pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés. Celle du canton concerne des créances fiscales cantonales et des taxes militaires échues pour lesquelles des actes de défaut de biens ont également été délivrés.
A.b.
A.b.a. Par décisions séparées du 5 décembre 2014, le juge saisi a refusé d'entrer en matière sur les requêtes de séquestre, considérant celles-ci irrecevables.
A.b.b. Les deux requérants ont formé deux recours séparés contre les décisions précitées, concluant à ce que le juge civil ordonne les séquestres. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, joignant au préalable les causes, a rejeté ces recours.
B.
Par acte posté le 25 février 2015, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville interjettent un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que le Tribunal de première instance de Porrentruy, Juge civil, soit enjoint d'accorder le séquestre. Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'application des art. 44 et 271 ss LP.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision confirmant l'irrecevabilité d'une requête de séquestre. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); alors que l'autorité cantonale a manifestement retenu que cette condition était remplie, les recourants soutiennent, sans motivation, que la valeur litigieuse serait de 7'123 fr. 05 mais que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Néanmoins, l'incertitude quant à la valeur litigieuse reste sans conséquence. Car si la voie ordinaire du recours en matière civile n'était pas ouverte, alors celle du recours constitutionnel subsidiaire le serait (art. 113 LTF). Or, ces deux types de recours connaissent une limitation identique des griefs pouvant être formés contre une décision sur mesures provisionnelles; seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (cf. infra consid. 2). La détermination de la voie de recours est dès lors sans pertinence, les griefs constitutionnels valablement soulevés devant être traités sans égard à une éventuelle fausse dénomination donnée par l'auteur du recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3; 5A_420/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.1).
2.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 138 III 382).
3.
3.1. L'autorité cantonale a jugé que, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, accessoirement de l'art. 44 LP qu'elle a toutefois considéré superflu en matière d'impôts directs, la voie du séquestre ordinaire LP n'était pas ouverte et que les recourants auraient dû utiliser celle du séquestre fiscal prévu aux art. 170 LIFD et 78 LHID, en lien avec l'art. 204 de la loi bâloise sur les impôts directs, pour garantir l'exécution de leurs créances fiscales. Au surplus, elle a ajouté que les recourants ne critiquaient pas l'application analogique de l'art. 204 précité à la garantie des taxes militaires.
3.2. Les recourants soutiennent que la réserve de l'art. 44 LP ne concerne pas les créances fiscales et que l'application de la LP est exclue en vertu du principe lex specialis derogat legi generali uniquement pour les séquestres compris dans cette disposition. Ils affirment qu'il sont en droit de " requérir " (" beantragen ") aussi bien des sûretés selon les lois fiscales qu'un séquestre selon la LP. Selon eux, l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire la LP en retenant le contraire, car elle les a ainsi privés d'un moyen d'exécution forcée.
4.
En lien avec la garantie des taxes militaires, les recourants ne s'attaquent pas à l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle, faute de motivation dans le recours, il n'y avait pas lieu d'examiner le raisonnement du premier juge qui avait appliqué par analogie l'art. 204 de la loi bâloise sur les impôts directs à la garantie des taxes militaires. Sur ce point, il faut donc considérer que le recours est irrecevable.
Par ailleurs, il sied d'emblée de préciser que, l'acte de défaut de biens (art. 149 et 265 LP) n'emportant par lui-même ni novation de la dette au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'où pourrait naître un droit d'action distinct (ATF 98 Ia 353 consid. 2; arrêt 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2), la nature fiscale des créances à garantir ne change pas.
5.
La question est de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 44 et 271 ss LP en retenant que, en vue de garantir le paiement d'impôts directs, l'administration fiscale peut seulement ordonner un séquestre fiscal, et non requérir du juge civil un séquestre LP.
5.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2; ATF 138 I 232 consid. 6.2; 133 II 396 consid. 3.2).
La solution donnée à une question controversée ne peut être qualifiée d'arbitraire, même si l'autorité cantonale s'écarte d'un avis majoritaire de la doctrine (arrêt 5A_622/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.4 in fineet les références), voire d'une jurisprudence fédérale, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3). En effet, lorsque sa cognition est limitée à l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner à la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.5, publié in Pra 2014 (93) p. 733).
5.2.
5.2.1. Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de la LP, qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public (art. 38 LP; entre autres: ATF 137 II 17 consid. 2.6; 134 I 293 consid. 3.2; 115 III 1 consid. 3 in initio; arrêt 5D_106/2014 du 24 septembre 2014 consid. 6.2). La LP, qui consacre le principe de l'égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public (ATF 134 III 37 consid. 4.1; 107 III 113 consid. 2; 78 I 215 [220]).
5.2.2. L'art. 44 LP contient toutefois une exception à ce principe (ATF 134 I 293 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 2b; 115 III 1 consid. 3a). Selon cette disposition, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 1 er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites s'opère en conformité avec ces lois. Sur la base de la législation spéciale à laquelle cette norme renvoie, certaines prétentions de droit public sont privilégiées, en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure (ATF 139 III 44 consid. 3.2.1; cf. aussi: ACOCELLA, in Basler Kommentar SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 1 ad art. 44 LP; AUBERSON, Le séquestre demandé par les autorités fiscales, in Jusletter du 3 septembre 2007, n° 18; KARLEN, Privilegien des Staates bei der Vollstreckung öffentlichrechtlicher Geldforderungen, in Schweizerisches und Internationales Zwangsvollstreckungsrecht, FS für Karl Spühler zum 70. Geburtstag, 2005, p. 149 [155 s.]; REISER, Steuersicherung und schweizweite Arrestierung, Teil 1, in Revue fiscale 2010 (1) p. 22 [24]; RIGOT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 44 LP; ROHNER, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 1 ad art. 44 LP).
Bien que le texte de la loi ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice ( Beschlagnahme ) elle-même - y compris ses conditions, son exécution et ses effets - est également visée par l'art. 44 LP et il est indifférent qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement (ATF 126 I 97 consid. 3d/cc; 120 IV 365 consid. 2b; 115 III 1 consid. 3a; 78 I 215 [221]; arrêt 7B.106/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.5, publié in RNRF 2006 (87) p. 335). Les conditions et les effets de la " confiscation " doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les cas de nullité mis à part, les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une " confiscation " pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite (ATF 131 III 652 consid. 3.1; arrêt 5A_893/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.1).
L'art. 44 LP ne s'applique qu'à la réalisation d'objets déterminés, qui ont été mis sous main de justice directement en lien avec une procédure pénale ou fiscale en vertu des lois fédérales ou cantonales applicables. Il en va ainsi des biens à l'encontre ou à l'aide desquels des infractions ont été commises ou de ceux destinés à garantir le recouvrement des frais d'instruction, de procédure et d'exécution des peines (ATF 139 III 44 consid. 3.2.1; 115 III 1 consid. 4c; arrêt 7B.106/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.3, publié in RNRF 2006 (87) p. 335). En revanche, la réserve de l'art. 44 LP ne concerne pas l'exécution forcée des créances d'impôts et des sûretés garantissant celles-ci (ATF 115 III 1 consid. 3b; 111 Ia 86 consid. 2d; 108 III 105 consid. 2; arrêts 7B.29/2005 du 20 avril 2005 consid. 1.3.2, publié in JdT 2007 II p. 88; 7B.314/1998 du 17 février 1999 consid. 4b, publié in ASA 68 p. 590; cf. aussi: ABBET, Les créances fiscales dans la LP, in RDS 2009 I p. 181 [187]; ACOCELLA, op. cit., n° 3 s. ad art. 44 LP; ADLER, L'art. 44 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in JdT 1993 II p. 2 [18 s.]; AUBERSON, op. cit., n° 24; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 46 ad art. 44 LP; KREN KOSTKIEWICZ/ WALDER, SchKG Kommentar, 2012, n° 10 ad art. 44 LP; REISER, op. cit., p. 24; IDEM, Kritik des Steuerarrestverfahrens, in BlSchK 2007 p. 213 [216; cité ci-après: Kritik]; RIGOT, op. cit., n° 15 ad art. 44 LP; IDEM, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse, 1991, n° 77 [cité ci-après: thèse]; ROHNER, op. cit., n° 9 ad art. 44 LP). En particulier, sans l'autorisation du législateur fédéral (cp. art. 78 LHID), les cantons ne sont pas en droit d'introduire un séquestre fiscal pour garantir le paiement de leurs impôts (ATF 108 III 105 consid. 2).
5.2.3. En revanche, à côté du séquestre LP, le législateur a prévu dans le droit fiscal fédéral des dispositions relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est ainsi que, selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. En outre, selon l'art. 78 1ère phr. LHID, les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP.
Ainsi, si elle répond aux exigences de l'art. 274 LP (ou est complétée par la suite sur ce point; cf. not. Curchod, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 54 ad art. 169 LIFD et n° 15 s. ad art. 170 LIFD; Frey, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2ème éd., 2008, n° 88 ad art. 169 LIFD, n° 2 et 6 ad art. 170 LIFD), la décision de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre (cf. entre autres, arrêt 2A.611/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Le séquestre sert l'exécution de cette décision pour des impôts passés en force ou non (cf. not. Curchod, op. cit., n° 52 ad art. 169 LIFD; Frey, op. cit., n° 7 ad art. 169 LIFD, n° 1 ad art. 170 LIFD). L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge (cf. art. 23 et 272 LP; ATF 130 III 579 consid. 2.2.4) mais l'autorité fiscale, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer (Abbet, op. cit., p. 201; Curchod, op. cit., n° 7 ad art. 170 LIFD; Frey, op. cit., n° 3 ad art. 170 LIFD; Reiser, Kritik, p. 227). Les cas de séquestre sont ceux prévus par ces normes, d'une portée plus large que ceux énumérés à l'art. 271 LP (Abbet, op. cit., p. 202; Curchod, op. cit., n° 8 ad art. 169 LIFD et n° 12 ad art. 170 LIFD; Fessler, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, 2ème éd., 2002, n° 18 ad art. 78 LHID; Frey, op. cit., n° 11 ad art. 169 LIFD; Oberson, Les garanties des créances fiscales, in Mesures provisionnelles judiciaires et administratives, 1999, p. 49 [58]; Rajower, Sicherstellung und Arrest im Recht der direkten Bundessteuer und nach zürcherischem Steuergesetz, in ZZZ 2006 (12) p. 353 [356, 363]; Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II p. 49 [58]). L'office des poursuites est chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre selon les règles de la LP (cf. art. 170 al. 1 2ème phr. LIFD et 78 2ème phr. LHID; art. 275 ss et 91 ss LP; ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts 7B.29/2005 du 20 avril 2005 consid. 2.2.2, publié in JdT 2007 II p. 88; 7B.4/2003 du 5 mars 2003 consid. 4.1, publié in Pra 2003 (178) p. 994). Enfin, l'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID; arrêt 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, publié in Pra 2006 (45) consid. 2.3.4). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD; cf. not. Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, n° 44 § 25); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre.
Certains auteurs précisent que les dispositions fédérales dérogatoires à la LP en matière d'exécution forcée des créances fiscales priment cette loi en raison de leur spécialité (Acocella, op. cit., n° 4 ad art. 44 LP; Adler, op. cit., p. 22; Auberson, op. cit., n° 30; Béguin/Stoyanov, La créance d'impôt, in Les procédures en droit fiscal, 2ème éd., 2005, p. 793 [818]; Rigot, thèse, n° 351; contra : Abbet, op. cit., p. 201, qui reconnaît néanmoins que le séquestre LP n'a que peu d'importance en pratique; Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundesteuer (DBG), thèse, 2009, p. 217; Ammon, Sicherung und Vollstreckung von Steuerforderungen, in Archives de droit fiscal suisse 1979 (47) p. 433 [442] et Rajower, op. cit., p. 363 s., admettent que le séquestre LP puisse être demandé pour les impôts entrés en force, étant donné que le séquestre fiscal ne garantit que la sûreté, et non la créance elle-même; cf. aussi: Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n° 109 et 112 ad art. 271 LP, et, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Les cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II p. 361 [379 ss], qui considère de manière générale que les lois spéciales assimilant les demandes de sûretés aux ordonnances de séquestre sont incompatibles avec les garanties constitutionnelles de procédure et que l'autorité fiscale doit dès lors toujours requérir une ordonnance de séquestre du juge).
5.3. En l'espèce, s'agissant des impôts cantonaux, en tant que les recourants ne présentent pas l'état du droit fiscal cantonal, leur grief est irrecevable (cf. supra consid. 2). S'agissant des impôts fédéraux, en tant qu'ils s'évertuent à exposer que l'art. 44 LP ne s'applique pas aux créances fiscales, ils ne s'attaquent pas aux motifs de la décision, les juges cantonaux étant parvenus à la même conclusion en considérant que cette norme n'était pas pertinente. Dans la mesure où ils affirment qu'ils peuvent requérir tant des sûretés qu'un séquestre LP en vue de garantir leurs créances fiscales, ils ne démontrent pas l'arbitraire de la décision attaquée dans sa motivation: premièrement, ils opposent les sûretés au séquestre et exigent de pouvoir bénéficier des deux garanties, alors que le droit fiscal, que l'autorité cantonale a considéré comme seul applicable à l'exclusion de la LP, prévoit précisément l'une et l'autre; secondement, le régime du séquestre fiscal diverge sur de nombreux points de celui du séquestre LP (fondement du séquestre, cas de séquestre, autorité compétente, voie de droit) et, pour exclure celui-ci en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, l'autorité cantonale s'est appuyée sur des avis doctrinaux auxquels les recourants se bornent à en opposer d'autres, sans argumentation particulière; la motivation attaquée n'apparaît donc en rien insoutenable. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas que le cas du séquestre fiscal ne serait en l'occurrence pas réalisé (le débiteur est domicilié à l'étranger et les recourants se sont faits délivrer des actes de défaut de biens; sur ce cas de séquestre, cf. not. FREY, op. cit., n° 28 ad art. 169 LIFD) ou qu'il serait insuffisant pour garantir le paiement des sûretés et, par conséquent, celui de leur créance. Ils ne tentent dès lors même pas de démontrer l'arbitraire de la décision dans son résultat.
En conséquence, le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 44 et 271 ss LP doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge de la Confédération suisse et du canton de Bâle-Ville, dont les intérêts patrimoniaux sont en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge de la Confédération suisse et du canton de Bâle-Ville.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile.
Lausanne, le 4 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari