BGer 9C_81/2015 |
BGer 9C_81/2015 vom 10.06.2015 |
{T 0/2}
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9C_81/2015
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Arrêt du 10 juin 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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Caisse de retraite de A.________ SA, représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Yvan Henzer,
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recourante,
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contre
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B.________, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
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intimé.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (prestation de libre passage),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. Du 21 mai 1984 au 31 août 2007, B.________ (né en 1962) a été employé par différentes sociétés du groupe C.________, principalement en qualité de courtier. À ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle par la Caisse de retraite de C.________ (aujourd'hui, Caisse de retraite de A.________ SA; ci-après: la caisse), ainsi que par le Fonds de prévoyance de C.________ (aujourd'hui, Fonds de prévoyance de A.________ SA; ci-après: le Fonds). Dès le mois d'avril 2006, B.________ a été élu en qualité de représentant des employés au Conseil de fondation de la caisse.
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De 2002 à 2007, le salaire mensuel de base brut de B.________ correspondait à 4000 fr., somme à laquelle s'ajoutait un revenu variable dépendant de ses performances. Selon les certificats de salaire établis par l'employeur, l'intéressé a réalisé un salaire annuel brut de 297'745 fr. en 2001, de 501'708 fr. en 2002, de 269'705 fr. en 2003, de 254'121 fr. en 2004, de 269'609 fr. en 2005, de 335'346 fr. en 2006 et de 158'171 fr. en 2007. Le montant annuel brut pris en considération à titre de salaire déterminant soumis à la prévoyance professionnelle s'est élevé à 72'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2001, puis à 96'000 fr. à compter du 1er janvier 2002.
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A.b. Ensuite de la fin des rapports de travail, B.________ a bénéficié d'une prestation de libre passage d'un montant de 438'244 fr. 70, dont 354'983 fr. 25 dus par la caisse et 83'261 fr. 45 dus par le Fonds.
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Au cours d'un échange de correspondance, B.________ a notamment requis de la caisse, par courrier du 18 juin 2007, qu'elle lui expliquât pourquoi le salaire assuré retraite des courtiers était plafonné à 96'000 fr. par an, alors que le revenu annuel soumis aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) était supérieur. En réponse, l'institution de prévoyance lui a indiqué être en droit de s'écarter, en vertu de son règlement, du salaire déterminant de l'AVS dans les professions dans lesquelles les conditions d'occupation et de rétribution étaient irrégulières et de déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle (lettre du 25 juin 2007).
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B. Par demande déposée le 19 novembre 2008 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, B.________ a assigné la caisse en paiement d'un complément de prestation de libre passage de 150'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008, à transférer sur son compte de libre passage auprès de D.________. La caisse a conclu au rejet de la demande.
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Après avoir ordonné un second échange d'écritures et entendu plusieurs témoins lors d'une audience tenue le 1er septembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a mandaté E.________, expert fédéral en assurances de pension, pour une expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 21 novembre 2011, puis l'a complété en répondant à des questions supplémentaires de B.________, le 13 février 2013.
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Le 11 décembre 2014, la Cour des assurances sociales a tenu une audience de jugement, au cours de laquelle B.________ s'est déclaré d'accord de s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée. Admettant partiellement la demande, la juridiction cantonale a condamné la caisse à verser sur le compte de libre passage dont l'intéressé est titulaire auprès de D.________ la somme de 95'714 fr., plus intérêts à 2,5% du 1er septembre au 31 décembre 2007, à 2,75% du 1er janvier au 18 décembre 2008, à 3,75% du 19 au 31 décembre 2008, à 3% du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à 2,5% du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et à 2,75% depuis le 1er janvier 2014.
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C. La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande la réforme, principalement en ce sens que la demande déposée par B.________ soit rejetée, subsidiairement en ce sens que «le montant de la prestation de libre passage qui pourrait être alloué à B.________ ne prenne en compte que les cotisations dues par l'employeur».
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B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La caisse a présenté des déterminations supplémentaires le 30 avril 2015.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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Le Tribunal fédéral applique par ailleurs le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Lorsqu'il s'agit, en particulier, de prestations de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral examine en principe librement les statuts et règlements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (ATF 9C_874/2007 du 20 août 2008, consid. 2 et les arrêts cités).
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Erwägung 2 |
2.1. Au regard des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit l'intimé de la part de la recourante. Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l'intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue à partir du 1er janvier 2001.
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2.2. Le jugement entrepris rappelle les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la liberté dont dispose une institution de prévoyance dite enveloppante de définir notamment le régime de prestations. Les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il suffit de renvoyer, exposent également de manière complète les normes légales et les dispositions du Règlement de la Caisse de retraite de C.________ en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (ci-après: le règlement) relatives au montant de la prestation de libre passage. Il en ressort que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service (cf. art. 62 et 63 du règlement), lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré (cf. art. 20 et 21 du règlement). Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l'intimée.
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Erwägung 3 |
3.1. En instance fédérale, la faculté dont a fait usage la recourante à l'art. 18 de son règlement de définir deux plans de prévoyance différents fondés sur le critère de la fonction exercée, à savoir un plan pour les courtiers et un plan pour les autres employés n'est plus contestée au regard des principes de la collectivité et de l'égalité de traitement (cf. art. 1c et 1f de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l'art. 1 al. 3 LPP).
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3.2. Dans un premier grief, tiré de l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, la recourante s'en prend aux considérations de la juridiction cantonale sur le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite.
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3.2.1. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas transcrit dans le règlement sa volonté de déroger à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS pour la catégorie professionnelle des courtiers, alors que la jurisprudence (ATF 140 V 145) exigeait qu'une telle dérogation fût traduite dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrite au niveau réglementaire. Ils ont également retenu que la recourante n'avait pas démontré que les montants allégués à titre de salaire maximum assuré des courtiers avaient été adoptés conformément aux dispositions réglementaires. Aussi, n'était-elle pas en droit de fixer à 72'000 fr., respectivement 96'000 fr. par année dès le 1er janvier 2001 (voire 2002), le salaire maximum assuré de l'intimé.
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S'écartant de ces chiffres, les premiers juges ont appliqué les montants limites pris en considération pour les autres employés du groupe C1.________ (204'600 fr. du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, 206'400 fr. du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et 212'160 fr. à partir du 1er janvier 2007). Se fondant sur les calculs de l'expert judiciaire, ils ont fixé à 446'938 fr. le montant de la prestation de libre passage due par la caisse au 31 août 2007, ce qui, après déduction de la somme déjà versée, revenait à un solde à verser de 95'714 fr. plus intérêts (dont les taux ne sont pas contestés).
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3.2.2. La recourante fait valoir que la jurisprudence sur laquelle la juridiction de première instance a fondé son raisonnement (ATF 140 V 145) n'est pas applicable en l'espèce. Les salaires assurés des courtiers avaient toujours été clairement définis (48'000 fr. jusqu'en 2001, 72'000 fr. en 2001, puis 96'000 fr. dès le 1er janvier 2002) et, dépourvus de toute ambiguïté, ne souffraient d'aucune interprétation. Les montants en cause figuraient dans les certificats de salaire et l'intimé, représentant des courtiers au sein du Conseil de fondation, en était parfaitement informé; il s'était du reste employé à rectifier ce qu'il qualifiait d'insuffisance de la prévoyance professionnelle de sa catégorie professionnelle.
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Par ailleurs, toujours selon la recourante, dès lors que les salaires assurés des courtiers étaient fixés de façon forfaitaire, l'art. 18 al. 2 de son règlement constituait une base suffisante, les décisions de son conseil ayant toujours été bien comprises par les courtiers auxquels elles avaient été communiquées. De plus, il ne pouvait pas y avoir de lacune du règlement, puisque les salaires assurés figuraient dans les bulletins de salaire des courtiers. La caisse en déduit que la juridiction cantonale a fait preuve de formalisme excessif en lui reprochant de n'avoir pas précisé dans son règlement les montants forfaitaires applicables aux courtiers. Elle soulève également le grief d'arbitraire, parce que les premiers juges ont appliqué une jurisprudence «portant sur la définition du salaire assuré» au cas d'espèce, où le montant du salaire assuré n'est pas susceptible d'interprétation.
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Erwägung 4 |
4.1. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, n° 566 p. 209; Jürg Brechbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 47 ad art. 7 LPP).
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4.2. L'art. 18 du règlement, intitulé «Salaire assuré retraite» prévoit qu'«au jour de l'affiliation à la caisse, le salaire assuré retraite est égal à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à cette date; il est ensuite adapté à chaque modification du salaire mensuel» (al. 1). Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, «le Conseil de fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire retraite des courtiers».
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Conformément à l'art. 9 al. 5 des Statuts de la caisse (en relation avec l'art. 11 du règlement sur les attributions, compétences, convocations et décisions du Conseil de fondation), les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal.
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Erwägung 5 |
5.1. À la lecture de la disposition réglementaire portant sur la notion de «salaire assuré retraite», on constate que celui-ci correspond en principe à 13 fois le salaire mensuel en vigueur au jour de l'affiliation à la caisse (adapté par la suite à chaque modification); le Conseil de fondation est cependant autorisé, en vertu de l'al. 2 de l'art. 18 du règlement, à déterminer, d'une part, un salaire assuré retraite maximum et, d'autre part, un salaire assuré retraite des courtiers. En tant que tel, le règlement ne définit dès lors pas quels éléments du salaire des courtiers sont assurés et lesquels ne le sont pas, mais délègue la compétence de le faire au Conseil de fondation.
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5.2. Il ressort des constatations de la juridiction cantonale qu'aucune des pièces fournies par la recourante en instance cantonale à sa demande ne correspond, en l'espèce, à un procès-verbal du Conseil de fondation qui aurait pris acte du montant du salaire assuré à appliquer aux courtiers. La recourante ne remet pas en cause ces constatations, mais se limite à affirmer que «les montants forfaitaires ont toujours été clairement définis», figurant initialement dans le contrat de travail de l'intimé, puis, après modification, dans les certificats de salaire mensuels.
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En conséquence, et conformément aux constatations des premiers juges, il convient de retenir qu'à défaut pour la recourante d'avoir établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers, la compétence conférée à l'art. 18 al. 2 du règlement n'a pas été exercée par le Conseil de fondation, ou du moins pas valablement, faute de respecter les exigences relatives à la forme de ses décisions. À cet égard, la recourante allègue en vain que la disposition réglementaire a été mise en oeuvre par des décisions du conseil, lesquelles ont été communiquées aux intéressés, alors qu'elle ne se réfère à aucune décision concrète, ni à une pièce produite en instance cantonale. Dans la mesure où la caisse n'a fourni aucun document dans lequel aurait été consignée la décision du Conseil de fondation sur la définition du salaire assuré des courtiers, on ne saurait considérer que le règlement contient une définition du salaire assuré des courtiers qui s'écarterait de la notion générale de l'art. 18 al. 1 du règlement. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le Tribunal fédéral, en dernier lieu dans l'ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149.
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5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, les exigences posées par la jurisprudence fédérale quant à la forme que doit prendre une dérogation à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS dans la prévoyance plus étendue - cette dérogation doit clairement résulter du règlement de l'institution de prévoyance, consid. 4.1
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À l'inverse de ce que prétend par ailleurs la recourante, en se référant également à une éventuelle lacune du règlement qui serait comblée par les indications données aux courtiers et le caractère forfaitaire du salaire maximum assuré de leur catégorie professionnelle, il ne suffit pas que le salaire assuré (en dérogation à la notion de la LAVS) ait été fixé dans le contrat de travail conclu le 14 décembre 1990 entre l'intimé et la société C2.________ SA, puis ait figuré dans les certificats de salaire de l'employé. Le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte en effet pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et l'employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais des dispositions réglementaires de celle-ci, respectivement du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance (sur l'application de ce principe dans le cadre de la prévoyance plus étendue, ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149). Il convient à ce sujet de distinguer clairement le contrat individuel de travail conclu entre l'employeur et le salarié, ainsi que le contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et l'institution de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé, savoir ses conditions générales. La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (consid. 4.1 supra; cf. aussi arrêt B 120/06 du 10 mars 2006 consid. 2.1.3 [SVR 2009 BVG n° 15 p. 52]).
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Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait par conséquent qualifier d'arbitraire ou constitutive de formalisme excessif la manière de procéder de la juridiction cantonale, qui a dûment appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la forme que doit prendre une dérogation à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS.
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5.4. On ajoutera encore qu'en tant que la recourante se prévaut du fait que l'intimé avait toujours compris quelle était sa couverture sous l'angle de la prévoyance professionnelle, puisqu'il ne lui avait pas échappé que le salaire assuré était plafonné selon les montants prévus, elle ne peut rien en tirer en sa faveur.
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On ne saurait en effet déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance à partir de 2001 avant la fin des rapports de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Le simple fait que l'intimé a toléré durant une longue période que le salaire qui lui était effectivement versé (soit y compris le revenu variable dépendant de ses performances) ne fût pas entièrement assuré ne permet pas de conclure qu'il aurait expressément consenti à cette situation. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. De jurisprudence constante en effet, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce, le justiciable ne commet pas un abus de droit, s'il attend - dans les limites du délai de prescription - avant de faire valoir ses prétentions, sinon quoi l'institution de la prescription serait vidée d'une grande partie de sa substance (arrêt 9C_832/2013 du 23 avril 2014 consid. 7 non publié in ATF 140 V 145; ATF 131 III 439 consid. 5.1 p. 443 et la référence). Au surplus, selon les constatations de la juridiction cantonale - que la recourante reprend expressément dans son recours (ch. 34 p. 7) -, l'intimé avait cherché, en sa qualité de représentant des employés au Conseil de fondation, à faire modifier le seuil du salaire assuré applicable aux courtiers. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.
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Erwägung 6 |
6.1. Dans un deuxième grief, la recourante s'en prend aux montants pris en considération par la juridiction cantonale à titre de salaire assuré (consid. 3.2.1
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6.2. Selon la règle générale prévue à l'art. 18 al. 1 du règlement, le salaire assuré de l'intimé s'élève à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à la date de l'affiliation à la caisse, adapté à chaque modification du salaire mensuel. Comme il ressort des considérations précédentes (consid. 5.1 Par conséquent, contrairement à ce que prétend la recourante, le salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 de son règlement correspond non seulement au salaire fixe (de 4000 fr. à partir de l'année 2000) versé à l'intimé («salaire annuel de base» selon le contrat de travail du 14 décembre 1990 relatif à l'activité de courtier au service des ventes), mais comprend également le revenu variable qui dépendait de ses performances («participation de 20% sur les commissions de courtage des affaires» menées personnellement par l'intimé, à partir d'une limite de commissions définie par ledit contrat de travail). Selon sa lettre, l'art. 18 al. 1 du règlement n'exclut aucun élément particulier de rémunération du salaire mensuel, singulièrement les éléments de nature variable, et ne limite pas le salaire assuré à la partie fixe des revenus.
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6.3. La recourante se réfère en vain à l'art. 19 du règlement et à la notion de gratification qu'elle comporte. Aux termes de cette disposition, «le salaire assuré risques est égal au salaire assuré retraite, selon article 18, augmenté de la gratification et/ou de l'intéressement de l'année précédente, versés au collaborateur».
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Dès lors qu'on entend par gratification une prestation de l'employeur versée en sus du salaire à des occasions particulières (par exemple, prime de fidélité, 13ème salaire; BRECHBÜHL, op. cit. ad art. 7, n° 43 p. 193), cette prestation ne saurait être confondue avec la part de revenu variable de l'intimé qui dépendait du succès de son activité professionnelle de courtier. Cette partie du salaire, en plus de la part fixe, a été soumise aux cotisations de l'AVS (cf. certificats de salaire pour les années 2001 à 2007) et fait par conséquent partie du salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 du règlement.
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6.4. Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante est mal fondé. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des montants retenus par la juridiction cantonale, sans que doive être examiné plus avant si elle a à juste titre pris en considération le salaire assuré maximum appliqué aux collaborateurs administratifs et aux cadres de l'employeur et non pas le salaire mensuel effectivement perçu par l'intimé. Il ressort en effet de l'expertise judiciaire (rapport du 21 novembre 2011, question 18 p. 15) que le salaire mensuel de l'intimé déterminant au sens de l'AVS était supérieur au salaire maximal assuré retenu par l'autorité judiciaire de première instance pour les années 2001 à 2007. Liée par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), la Cour de céans ne serait en tout état de cause pas habilitée à modifier le jugement entrepris en faveur de l'intimé.
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Erwägung 7 |
7.1. En ce qui concerne le montant finalement dû par la caisse à l'intimé, la juridiction cantonale a fixé à 446'938 fr. la prestation de libre passage de l'assuré, montant correspondant à celui du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, le 31 août 2007. Déduction faite du montant de 351'224 fr. déjà versé à l'intéressé, la caisse restait lui devoir 95'714 fr.
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L'autorité judiciaire de première instance a encore précisé que la recourante ne pouvait prétendre le versement des cotisations que de la part de l'employeur, qui était seul débiteur de l'ensemble des cotisations à son égard, si bien qu'elle ne détenait aucune prétention directe contre l'intimé. Elle ne pouvait dès lors pas lui opposer l'exception de l'art. 82 CO, soit l'inexécution d'une prestation relative aux cotisations non prélevées sur le salaire de l'intimé par son employeur, dont l'intimé aurait été redevable envers elle et qui se serait trouvé dans un rapport d'échange avec sa propre prestation.
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7.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'engagement pris par l'intimé lors de l'audience de jugement du 11 décembre 2014; celui-ci s'était déclaré prêt à s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée à l'issue de la procédure judiciaire. Selon la recourante, les premiers juges ne pouvaient pas rejeter l'exception de l'art. 82 CO, alors qu'elle n'avait pas soulevé celle-ci. Dès lors que l'intimé avait spontanément pris l'engagement de payer sa part des cotisations sur le montant qui lui était alloué, ils n'auraient pas dû tenir compte d'une exception du prétendu débiteur, mais prendre acte de cet engagement. Faire fi de celui-ci contreviendrait au principe de solidarité puisque la situation de l'ensemble des bénéficiaires s'en trouverait péjorée.
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7.3. En tant que la recourante requiert que le montant au paiement duquel elle a été condamnée par la juridiction cantonale soit réduit du montant des cotisations du salarié, sa conclusion subsidiaire est mal fondée.
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7.3.1. Selon l'art. 66 al. 2, première phrase, LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al. 3 LPP). Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP). Seul ce dernier alinéa s'applique en tant que tel à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 let. 16 LPP).
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Une disposition analogue aux al. 2 à 4 de l'art. 66 LPP se trouve cependant à l'art. 331 al. 3 CO, selon lequel «lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues».
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En vertu de l'art. 25 al. 1 du règlement, chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la caisse; la cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la caisse (art. 25 al. 3 du règlement).
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7.3.2. En application de l'art. 331 al. 3 CO, en relation avec l'art. 25 al. 3 du règlement, seul l' (ancien) employeur de l'intimé est débiteur de la totalité des cotisations envers la recourante, dès lors qu'il aurait été tenu de déduire du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettaient à la charge du salarié. Aussi, la recourante ne détient-elle dans ce contexte aucune prétention directe contre l'intimé, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale en citant la jurisprudence pertinente (ATF 128 V 224).
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Par conséquent, même si l'intimé a indiqué être d'accord de s'acquitter des cotisations à la charge du salarié, la recourante ne peut prétendre exercer à ce stade une compensation entre le montant qu'elle lui doit à titre de prestation de libre passage et les cotisations qui n'ont pas été déduites du salaire. À défaut de cession de créance de l'employeur à la recourante - dont l'existence n'est pas prétendue en l'espèce -, les deux créances en cause ne sont pas réciproques au sens de l'art. 120 al. 1 CO; la recourante ne peut pas compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire du montant de la prestation de libre passage encore dû la somme des cotisations mises à la charge du salarié.
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8. En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle en tout point mal fondé.
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9. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante, de même que l'indemnité de dépens que peut prétendre l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimé la somme de 2400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 juin 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Cretton
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