Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_498/2015
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Arrêt du 11 juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Exécution de peine, arrêts domiciliaires, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 avril 2015 (AP15.001164).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 15 janvier 2015, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a refusé d'octroyer à X.________ le régime des arrêts domiciliaires en exécution de la peine privative de liberté de trois mois infligée le 23 septembre 2010 pour violation d'une obligation d'entretien. Par prononcé du 23 mars 2015 confirmé le 2 avril 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Juge d'application des peines a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'OEP.
2.
Le prénommé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé en exécution de la peine précitée. Il fait valoir qu'il exerce depuis plus d'une année une activité lucrative à l'entière satisfaction de son employeur et que le refus de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires le précipiterait dans une situation financière difficile l'empêchant de subvenir derechef à ses obligations alimentaires.
3.
Édictées sur la base d'autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP (voir la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 7999), les réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires constituent du droit cantonal autonome. Les cantons en question, dont celui de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit; v. aussi arrêt 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit concordataire (intercantonal; art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. S'agissant de ce dernier, il ne peut sanctionner qu'une éventuelle incompatibilité de l'application des normes cantonales avec les dispositions énumérées à l'art. 95 LTF, soit en l'espèce avec le droit constitutionnel fédéral. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) - que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant ne cite aucune disposition légale dans son mémoire et se limite à formuler quelques affirmations. De la sorte, il n'établit pas quelles dispositions cantonales auraient fait l'objet d'une application arbitraire, ni en quoi les considérations de l'arrêt attaqué - selon lesquelles son attitude générale et son absence de collaboration démontraient qu'il n'est pas digne de confiance, respectivement qu'il n'est pas capable de respecter les conditions astreignant l'exécution d'une peine sous la forme d'arrêts domiciliaires - seraient insoutenables. La motivation présentée est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring