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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_528/2015
{T 0/2}
Arrêt du 17 juin 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Irrecevabilité de la demande de reconsidération et refus d'accorder une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante algérienne, contre la décision du 9 décembre 2013 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 27 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour pour regroupement familial en raison d'une procédure de divorce ouverte moins d'un an après l'entrée en Suisse et prononçant son renvoi. Les certificats médicaux produits relatifs à l'état de santé de l'intéressée ne contenaient aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération ni de motif d'annuler le renvoi.
2.
Par courrier du 12 juin 2015 reçu par le Tribunal administratif fédéral le 17 juin 2015 et adressé comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral, X.________ demande au Tribunal fédéral de révoquer la décision du 9 décembre 2013, de lui permettre d'obtenir un permis de séjour et de travail ainsi que l'effet suspensif.
3.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon elle lui permettre de bénéficier d'un permis de séjour, notamment ses efforts d'intégration, en particulier linguistiques, et les nombreux postes de travail qu'elle a occupés.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey