BGer 9C_293/2015 |
BGer 9C_293/2015 vom 17.06.2015 |
{T 0/2}
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9C_293/2015
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Arrêt du 17 juin 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2015.
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Vu : |
le recours formé le 4 mai 2015(timbre postal) par Me Blaise Fontannaz au nom de A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 31 mars 2015,
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l'ordonnance du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité M e Blaise Fontannaz à produire jusqu'au 18 mai 2015 une procuration de l'assuré lui conférant expressément le pouvoir de recourir contre le jugement cantonal et l'a averti que, à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
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la procuration annexée au courrier de l'avocat du 11 juin 2015,
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considérant : |
que le mandataire d'une partie doit selon l'art. 40 al. 2 LTF justifier ses pouvoirs par une procuration,
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que, dans les cas où la procuration fait défaut, comme en l'occurrence, le Tribunal fédéral se doit en application de l'art. 42 al. 5 LTF d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité constatée et de l'avertir que, faute de correction dans le délai accordé, le mémoire de recours ne sera pas pris en considération,
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que le délai pour produire la procuration requise est arrivé à échéance le 18 mai 2015,
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que le document demandé n'a été produit que le 11 juin 2015,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 juin 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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