Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_155/2015
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Arrêt du 18 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (modification),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2015.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1971, et B.A.________, né en 1960, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2001 à X.________ (France), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ et D.________, nés en France respectivement en 1999 et en 2004. Le mari est également le père de deux enfants majeurs issus d'une précédente union.
Le mari a quitté le domicile conjugal le 12 juillet 2012.
A.b. Le 27 février 2013, les époux ont déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec accord complet. Par jugement du 17 juin 2013, rendu sans motivation, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles continueraient à exercer la garde de leurs enfants, de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents (ch. 4), donné acte au mari de ce qu'il s'engageait, d'une part, à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 2'000 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et, d'autre part, à s'acquitter directement des frais d'écolage privé des enfants ainsi que de ceux relatifs à leurs activités sportives jusqu'à la fin de leur scolarité, chacune des parties assumant les frais courants des enfants durant sa période de garde (ch. 6). Le Tribunal a en outre attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), donné acte au mari de son engagement à contribuer à l'entretien de celle-ci en prenant à sa charge durant 18 mois, de janvier 2013 à juin 2014 inclus, le loyer du logement conjugal, à hauteur de 12'400 fr. par mois, charges comprises, étant précisé que si l'épouse parvenait à se reloger dans l'intervalle, le mari lui verserait toujours 12'400 fr. jusqu'au mois de juin 2014 inclus, la différence revenant à l'épouse, et donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonçait à toute autre contribution d'entretien, y compris dans le cadre d'un divorce (ch. 8).
B.
Le 17 février 2014, l'épouse a formé une requête de modification du jugement précité, concluant en substance à ce que le mari soit condamné à lui verser mensuellement, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête, des contributions d'entretien de 9'300 fr., allocations familiales non comprises, en faveur des enfants, et de 40'000 fr. pour elle-même.
Le Tribunal de première instance a, le 7 août 2014, débouté l'épouse de ses conclusions en modification du jugement du 17 juin 2013.
Par arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel de l'épouse, a confirmé le jugement du 7 août 2014 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 26 février 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit préalablement constaté que l'intimé n'a pas fourni les informations pertinentes, pièces à l'appui, quant à ses revenus et sa fortune, et reprend au surplus ses conclusions de première instance tendant au versement de contributions d'entretien mensuelles de 40'000 fr. pour elle-même et de 9'300 fr. pour les enfants, allocations en sus, dès la date du dépôt de la demande de modification. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le litige porte sur le versement de contributions à l'entretien de la famille durant la séparation des époux, à savoir une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
2.
L'autorité cantonale a considéré que, compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, c'était à juste titre que le Tribunal de première instance s'était déclaré compétent
ratione loci (art. 46 LDIP) et avait appliqué le droit suisse ( art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Les parties ne le contestent pas.
3.
Le recours a pour objet la modification de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
3.2. La cour cantonale a considéré en substance, à la suite du Tribunal de première instance, que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable que des éléments de fait importants au sens de l'art. 179 al. 1 CC eussent échappé au juge qui avait entériné la convention de mesures protectrices conclue par les parties. La demande de modification du jugement du 17 juin 2013 ne pouvait dès lors se fonder sur un tel motif. L'épouse n'avait pas non plus rendu vraisemblable que la situation financière des parties se serait modifiée de manière essentielle et durable depuis juin 2013, en sorte que le Tribunal avait estimé à bon droit qu'aucun changement justifiant la modification du jugement précité n'était intervenu. La requête de mesures protectrices commune avait en outre été signée par les conjoints en toute connaissance de cause et sans que l'épouse n'établisse les prétendues pressions qu'elle aurait subies de la part de son mari, en sorte que les conditions d'une invalidation de la convention pour vice du consentement n'étaient pas réalisées.
4.
Invoquant son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 170 CC, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que les pièces déposées en première instance par l'intimé suffisaient à établir sa fortune et ses revenus réels. Ce refus d'instruire conduirait à un résultat insoutenable, dans la mesure où le déséquilibre important entre les situations financières respectives des parties - celle du mari étant confortable alors que la sienne serait précaire - se trouverait occulté. Elle invoque en outre sur ce point les art. 160 al. 1 et 164 CPC .
4.1. La cour cantonale a constaté que le Tribunal de première instance avait ordonné à l'intimé de produire toutes les pièces attestant de sa situation financière. Ce dernier avait donné suite à ces réquisitions, en annexe à son mémoire de réponse du 19 mai 2014. A l'issue de l'audience du 2 juin suivant, un délai pour produire des pièces complémentaires avait été imparti aux époux, délai qui avait été mis à profit par l'intimé. Selon les juges précédents, les soixante-quatre pièces qu'il avait déposées en première instance étaient suffisantes pour établir sa situation financière, compte tenu de surcroît de la nature - sommaire et provisoire - de la procédure. Au demeurant, l'épouse n'avait pas indiqué quelle pièce supplémentaire elle aurait souhaité que son mari produise, que ce soit devant le Tribunal ou la Cour de justice.
4.2. L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3).
En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'ordonnance du Tribunal de première instance et du délai complémentaire imparti aux époux par celui-ci, l'intimé a produit de nombreuses pièces attestant de sa situation financière. Il n'apparaît donc pas qu'il ait refusé de collaborer, d'autant que la recourante n'a pas indiqué quels renseignements supplémentaires auraient dû être fournis par lui. L'art. 170 CC - pas plus que les art. 160 al. 1 et 164 CPC - ne sauraient dès lors avoir été arbitrairement appliqués. On ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle du droit à l'administration de preuves, aurait été violé, la recourante ne prétendant pas qu'il lui aurait été refusé d'offrir des preuves pertinentes, ni qu'il n'aurait pas été donné suite à une offre de preuve demandée en temps utile, ainsi que dans les formes prescrites, et de nature à influer sur le sort du litige (notamment: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 IV 33 consid. 9. 2; 136 I 229 consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5). Enfin, la recourante ne tente pas de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en considérant que les pièces fournies par le mari étaient suffisantes pour établir sa situation financière. Autant qu'il est recevable, le grief est dès lors infondé.
5.
La recourante se plaint d'établissement arbitraire des faits. Elle expose que, contrairement à ce que retient l'arrêt querellé, elle n'a pas renoncé à l'octroi d'une contribution d'entretien au motif que sa fortune lui suffisait, mais en raison des engagements financiers pris à son endroit par l'intimé, engagements dont l'autorité cantonale a considéré à tort qu'ils avaient été respectés. La constatation selon laquelle elle disposerait d'une fortune supérieure à 4'000'000 euros serait également insoutenable. L'autorité cantonale aurait aussi admis de manière arbitraire que la convention des époux du 18 octobre 2012 avait été modifiée par celle du 14 février 2013.
5.1. Selon l'arrêt querellé, l'élément déterminant qui a amené l'épouse à renoncer à une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale résidait dans le fait que sa propre fortune lui suffisait. Les deux parties avaient en effet indiqué dans leur requête commune que leurs fortunes respectives leur permettaient d'être tous deux indépendants sur le plan financier, ce qu'ils avaient confirmé lors de leur comparution personnelle. Or, rien ne permettait de retenir que tel ne fût pas le cas de l'épouse. Celle-ci n'avait toujours pas indiqué quel était le montant précis de sa fortune à la date du jugement dont elle sollicitait la modification. Elle reconnaissait cependant que ladite fortune s'élevait actuellement à plus de 4'000'000 euros, montant qui, à n'en pas douter, lui permettait d'être financièrement indépendante, en tout cas pour la durée, par essence limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale.
La Cour de justice a par ailleurs considéré qu'il n'était pas établi que le mari n'eût pas exécuté ses engagements pris dans le cadre des transactions extrajudiciaires des parties concernant leur activité professionnelle commune et qu'en tout état de cause, l'épouse avait la possibilité, si elle s'y estimait fondée, de poursuivre l'exécution des obligations en question par les voies de droit ordinaires. L'autorité cantonale a en outre estimé que le raisonnement du Tribunal de première instance, selon lequel la convention conclue par les parties en février 2013 avait remplacé l'engagement pris par le mari en décembre 2012 de mettre en place un ordre permanent de 8'000 fr. par mois en faveur de l'épouse, était corroboré par les pièces produites. Il ressortait notamment de la chronologie des faits que les conjoints avaient, juste après leur séparation, envisagé de poursuivre leur collaboration professionnelle, un salaire mensuel de 8'000 fr. étant versé à l'épouse. Cette éventualité avait cependant été abandonnée, comme le confirmaient les déclarations de l'intéressée devant le juge des mesures protectrices, déclarations selon lesquelles elle ne disposait d'aucun revenu.
5.2. En tant que la recourante soutient qu'elle n'aurait jamais accepté de renoncer à toute contribution d'entretien si l'intimé ne lui avait pas assuré qu'il exécuterait les engagements financiers pris envers elle, ses allégations, de nature appellatoire, ne permettent pas de considérer que l'opinion différente de l'autorité cantonale, fondée sur les déclarations des parties, serait insoutenable. Il en va de même dans la mesure où elle affirme que sa fortune ne s'élève pas à plus de 4'000'000 euros mais à 655'000 fr. environ, les pièces auxquelles elle se réfère ne permettant pas de retenir que l'autorité cantonale aurait commis une erreur certaine ou se serait livrée à une appréciation insoutenable sur ce point. Dès lors qu'il n'est pas établi que les engagements pris par le mari dans le cadre des transactions relatives à l'activité professionnelle commune des époux eussent fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée, il importe peu que celui-ci les ait ou non respectés à ce jour. Quant à la modification de la convention du 18 octobre 2012, la recourante reconnaît elle-même que cette question n'a aucune incidence sur le dispositif de l'arrêt querellé. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'établissement arbitraire des faits est par conséquent infondé.
6.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement appliqué l'art. 179 CC en considérant que les conditions prévues par cette disposition n'étaient pas réalisées. A l'appui de ce moyen, elle soutient qu'elle n'a accepté la convention du 14 février 2013 et la requête commune du 27 février suivant qu'en raison des engagements extrajudiciaires de l'intimé, lesquels n'ont pas été tenus. Dès lors que les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices litigieuses ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, la Cour de justice aurait dû admettre une modification desdites mesures.
Fondé sur des faits qui ne sont pas établis par l'arrêt querellé, sans que la recourante n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1.3), le grief est irrecevable (notamment: arrêts 4A_485/2014 du 3 février 2015 consid. 3.5; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.5). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de la recourante tendant au versement en sa faveur d'une contribution d'un montant de 40'000 fr., subsidiairement de 30'000 fr. par mois. Il en va de même s'agissant de l'augmentation des contributions à l'entretien des enfants, étant à cet égard précisé que, comme l'ont relevé les juges précédents, aucun élément ne permet de retenir que l'intimé ait l'intention de cesser de payer les frais d'écolage de ceux-ci une fois qu'ils auront terminé leur éducation de base.
7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot