BGer 8C_394/2015 |
BGer 8C_394/2015 vom 22.06.2015 |
{T 0/2}
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8C_394/2015
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Arrêt du 22 juin 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 mai 2015.
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Considérant : |
que A.________, né en 1951, a déposé une demande d'indemnité de chômage, en indiquant que son contrat de travail avait été résilié en raison de sa mise à la retraite anticipée dès le 1 er novembre 2014 et qu'il avait été mis au bénéfice, à ce titre, de prestations de vieillesse sous la forme d'un capital de 789'000.-, d'une rente mensuelle de vieillesse de 2'174.-, ainsi que d'une rente mensuelle transitoire de 1'170.-,
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que par décision du 24 novembre 2014, confirmée sur opposition le 8 janvier 2015, la Caisse cantonale genevoise de chômage a constaté que les prestations de vieillesse allouées à A.________ étaient supérieures à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait droit, de sorte qu'il ne pouvait prétendre être indemnisé par le chômage en application des règles régissant le cumul de l'indemnité de chômage et des prestations de vieillesse (art. 13 al. 3 LACI; art. 12 et 32 OACI [RS 837.02]),
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que par jugement du 4 mai 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 8 janvier 2015,
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que par acte du 1er juin 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
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que dans son écriture, le recourant s'en prend uniquement au rejet, par la cour cantonale, de sa conclusion tendant au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'assurance-chômage, sans toutefois ni étayer ni développer d'aucune manière son grief,
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qu'il se borne en effet à soulever la question d'un éventuel "manquement" dans la loi en ajoutant qu'il s'agit d'une situation injuste dès lors qu'il a cotisé pendant plus de 40 ans à l'assurance-chômage,
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qu'une telle motivation est insuffisante au regard des exigences posées par l'art. 42 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 22 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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