Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_9/2015
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Arrêt du 23 juin 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
1. B.________, France,
2. C.________, France,
3. D.________, France,
tous les trois représentés par Me Guillaume Fatio, avocat,
4. E.________,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale, qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 novembre 2014.
Faits :
A.
Le 15 mars 2006, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont fondé la société à responsabilité limitée F.________ Sàrl, dont ils ont été tous quatre associés gérants. En septembre 2010, A.________ a été licencié par ses associés puis démis de sa fonction de gérant, en octobre 2010 lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société. Sa sortie de la société a ainsi rendu nécessaire le calcul de la valeur de sa part sociale.
Alléguant l'existence de différentes malversations au détriment de F.________ Sàrl, A.________ a déposé, le 26 septembre 2013, plainte pénale contre B.________, D.________ et C.________ pour gestion déloyale. Informés de cette plainte, ces derniers ont contesté la qualité de partie plaignante de A.________.
B.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le Ministère public du canton de Genève a dénié à A.________ la qualité de partie plaignante à la procédure pénale.
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 24 novembre 2014 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En substance, la cour cantonale a considéré que A.________ n'était pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 158 CP et qu'il ne subissait pas de préjudice direct du fait de la mauvaise gestion qu'il dénonçait.
C.
Par acte du 12 janvier 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de sa qualité de partie plaignante avec suite de frais et dépens à la charge des parties adverses. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, le Procureur et les intimés B.________, D.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'intimée E.________ ne s'est pas déterminée. L'instance cantonale a renoncé à présenter des observations. Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le recourant, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.2 p. 5 et les références citées). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal présente pour la partie concernée, qui se trouve définitivement écartée de l'instruction, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours en matière pénale est donc ouvert.
2.
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant critique la prétendue absence de motivation de l'arrêt attaqué; en réalité, comme on le verra, il s'en prend aussi à l'argumentation matérielle retenue par l'instance précédente.
2.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a d'abord rappelé que le lésé au sens de l'art. 115 CPP doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction: dans le cas d'une infraction contre le patrimoine, il s'agit du propriétaire ou de l'ayant droit. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ce qui exclut les dommages indirects ou par ricochet. En matière de gestion déloyale des intérêts d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage direct et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires, des créanciers ou des ayants droit économiques.
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a retenu que l'entité en question, une société à responsabilité limitée, bénéficiait d'une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses associés. Comme les actes de gestion déloyale étaient susceptibles d'entraîner uniquement une diminution des actifs de la société, respectivement une non-augmentation de ceux-ci, seule la société pouvait être considérée comme directement lésée. Enfin, la situation du recourant n'était pas comparable à celle de l'associé d'une société simple.
2.2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient avoir subi un dommage direct du fait des malversations reprochées aux intimés. A le suivre, la présente situation s'apparenterait plus à celle d'une société simple qu'à celle d'une société anonyme: ainsi, la jurisprudence relative à cette dernière forme de personne morale ne serait pas applicable à la société à responsabilité limitée dont il était un des gérants. Il prétend aussi que sa situation devrait être assimilée à celle d'une personne lésée dans le cadre d'une faillite. Il voit enfin un préjudice propre dans la diminution de la valeur de son indemnité de départ de la société, diminution due aux malversations précitées.
En rapport avec la prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant expose que la motivation retenue par la cour cantonale pour exclure à la présente situation les principes de la société était sommaire. Il reproche aussi aux juges cantonaux d'avoir ignoré son argument relatif à la diminution de son indemnité de sortie de la société. Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, pour répondre aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'obligation de motiver sa décision, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 et les références). Le juge n'a en particulier pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
2.3. Pour les motifs qui vont suivre, les développements juridiques de l'arrêt cantonal étaient à la fois conformes au droit fédéral et suffisants au regard de l'obligation de motiver.
2.3.1. A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé.
En matière d'infractions contre le patrimoine, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie. Lorsqu'une telle infraction est perpétrée au détriment d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires, des ayants droit économiques et des créanciers ( Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017; Viktor Lieber, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 115 CPP; Mazzucchelli/ Postizzi, in Basler Kommentar StPO, 2011, n° 56 ad art. 115 CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 518; Camille Perrier, in Commentaire romand, CPP, 2011, no 18 ad art. 115 CPP). Il en va ainsi en particulier de la société anonyme qui possède la personnalité juridique (art. 643 al. 1 CO); elle a en effet une existence propre autonome et est un sujet de droit distinct de ses actionnaires (Lombardini/Clemetson, in Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire romand, Code des obligations II [ci-après: CR CO II], n. 3 ad art. 643 CO). La jurisprudence a eu l'occasion de le confirmer récemment (ATF 140 IV 155 consid. 3.3 p. 158; arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les références citées).
2.3.2. En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, la jurisprudence n'a pas encore eu à se prononcer en lien avec l'art. 115 al. 1 CPP. La situation n'est pas différente de celle de la société anonyme: la Sàrl possède aussi la personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO) et est, de la même manière, un sujet de droit indépendant de ses associés (Chappuis/Jaccard, CR CO II, n. 3 ad art. 779 CO). Par conséquent, le recourant - en tant qu'il a été associé de la Sàrl - n'a pu subir qu'un dommage indirect du fait des malversations qu'il dénonce. Il aurait dès lors appartenu à la société elle-même de déposer plainte, si elle l'avait estimé utile. La motivation développée par la cour cantonale sur ce point ne viole ni le droit fédéral, ni ne porte atteinte au droit d'être entendu du recourant.
Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut assimiler la position d'un associé d'une Sàrl à celle d'un associé d'une société simple. Cette dernière n'est qu'un simple contrat, qui ne donne pas naissance à une entité juridique distincte de ses associés (art. 530 al. 1 CO; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11e éd. 2012, n. 15 p. 338; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e éd. 2009, n. 7746). N'ayant pas la personnalité morale, elle ne subit pas elle-même de dommage si l'un ou plusieurs de ses associés se livrent à des malversations; dans une telle situation, tous les associés sont personnellement et directement touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la société simple (dans ce sens: Perrier, op. cit., ibid.). Là encore, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la situation de l'associé d'une société simple n'était pas comparable à celle du recourant. La motivation à l'appui de cette conclusion est suffisante pour priver de tout fondement le grief de violation du droit d'être entendu.
2.3.3. Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son argumentation relative à la responsabilité civile des administrateurs de la société anonyme (art. 754 CO appliqué par analogie) : en tant que titulaire d'une part sociale de la Sàrl, il aurait subi une réduction de la valeur réelle de cette part, de sorte qu'il serait "bel et bien directement lésé à titre personnel par la diminution de sa part sociale au cours du processus de sortie le concernant".
Dans l'arrêt attaqué, il a été retenu qu'une diminution des actifs de la Sàrl, voire une non-augmentation de ceux-ci, tel qu'allégué par le recourant, causerait un préjudice direct à la société. Ce point est conforme à la jurisprudence citée dans le recours: l'actionnaire qui invoque que la valeur de ses actions, respectivement sa part de liquidation, est diminuée parce que la société a été appauvrie ne fait valoir qu'un dommage par ricochet (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570; voir également: arrêt 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 5.2.2 destiné à la publication; Bernard Corboz, CR CO II, n. 65 ad art. 754 CO). Or, un tel dommage indirect ne fonde pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas à développer plus avant son argumentation et le grief de violation du droit d'être entendu doit aussi être écarté.
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle privé de tout fondement et doit donc être entièrement rejeté.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux intimés B.________, D.________ et C.________ à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn