Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_100/2015
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Arrêt du 29 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
avance de frais (récusation),
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 8 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevable le " recours pour retard injustifié " interjeté le 8 avril 2015 par A.________ contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, lequel tentait par ce biais de se voir dispensé du versement d'une avance de frais requise dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision de mainlevée définitive de l'opposition rendue à son encontre.
A la suite de cet arrêt d'irrecevabilité, le Président de la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a à nouveau invité A.________, par ordonnance du 8 juin 2015, à verser dans un délai de 10 jours dès réception de dite ordonnance l'avance de frais de 200 fr. initialement requise.
2.
Par acte du 22 juin 2015, A.________ interjette à nouveau un recours pour déni de justice dirigé contre l'ordonnance du 8 juin 2015. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la récusation de tous les juges fédéraux ayant statué dans les causes 5D_64/2015, 5D_65/2015 et 5A_283/2015. En tant que sa requête de récusation est dirigée sans motivation et sans même les nommer contre un grand nombre des juges composant la II
e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, cette requête apparaît une fois encore avoir manifestement pour seul but d'obstruer la justice, de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive et donc déclarée irrecevable.
En substance, l'argumentation du recourant dans la présente écriture ne diffère guère et n'apporte aucun élément nouveau en regard de celle développée dans son recours du 8 avril 2015 qui avait donné lieu à un arrêt d'irrecevabilité. Son écriture ne répond en particulier pas aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et présente, une fois encore, un caractère manifestement abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Il convient par conséquent de rappeler au recourant que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite et sans réponse. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant critique l'absence d'indication des voies de droit, ses griefs sont sans objet puisqu'il est admis que l'omission d'indiquer les voies de recours n'a pas d'incidence lorsque le justiciable a néanmoins été en mesure de recourir en temps utile (arrêt 5D_134/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2), ce qui est le cas en l'espèce.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il en va de même de la demande de récusation manifestement abusive. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 29 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand