BGer 5A_513/2015 |
BGer 5A_513/2015 vom 30.06.2015 |
{T 0/2}
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5A_513/2015
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Arrêt du 30 juin 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
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Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
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Objet
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curatelle d'assistance éducative,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mai 2015.
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Considérant : |
que, par décision du 18 mai 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours posté le 21 avril 2015 par A.________ contre une ordonnance de première instance du 11 décembre 2014 instituant une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant de la recourante;
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que l'autorité cantonale a considéré que l'ordonnance précitée avait été notifiée à la recourante le 26 mars 2015, que le délai pour recourir expirait le lundi 27 avril 2015, et que, contrairement aux exigences de l'art. 450 al. 3 CC, le recours déposé dans ce délai ne contenait ni grief contre l'ordonnance querellée, ni conclusion précise, la recourante indiquant uniquement " signifier [son] opposition " et que ses conclusions seraient transmises " ultérieurement ", de sorte qu'il fallait le déclarer irrecevable pour défaut de motivation;
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que le recours interjeté par A.________ doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), ceci d'emblée en tant qu'il est dirigé contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF) et faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en tant qu'il est dirigé contre la décision du 18 mai 2015, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants décisifs développés par l'autorité cantonale;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 juin 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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