BGer 1C_312/2015
 
BGer 1C_312/2015 vom 01.07.2015
{T 0/2}
1C_312/2015
 
Arrêt du 1er juillet 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 31 décembre 2013, A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la gendarmerie vaudoise pour avoir commis le même jour, à 18h35, sur l'autoroute A9 entre Villeneuve et Aigle, au volant de son véhicule, un contournement par la droite sans annoncer son changement de direction.
Par ordonnance pénale du 20 janvier 2014, le Préfet du district d'Aigle a reconnu A.________ coupable, à raison de ces faits, de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 300 fr. (art. 90 ch. 1 LCR en corrélation avec les art. 35 al. 1 et 39 al. 1 LCR et 8 al. 3 et 28 al. 1 OCR).
Par décision du 17 mars 2014, confirmée sur réclamation le 3 juillet suivant, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 mai 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les autorités cantonales ont produit leur dossier.
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). La recevabilité du recours au regard de ces exigences est pour le moins douteuse dans la mesure où le recourant n'indique pas les normes légales ou constitutionnelles ou les principes juridiques qui auraient été violés ou mal appliqués. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
3. Le recourant s'en prend aux faits qui ont été constatés dans le rapport de dénonciation et que la cour cantonale a repris tels quels dans son arrêt, s'agissant notamment de la densité du trafic et de l'état de la chaussée au moment des faits. Il conteste en particulier s'être rabattu à gauche et avoir poursuivi sa route.
3.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2014 par le Préfet du district d'Aigle. Ce jugement est entièrement fondé sur le rapport de dénonciation de la gendarmerie cantonale qui constate que le recourant s'est déplacé sur la voie de droite afin de dépasser le véhicule qui le précédait avant de se rabattre sur la file de gauche et de poursuivre sa route. Se basant sur le même rapport de dénonciation, le Service des automobiles et de la navigation a, par courrier du 27 janvier 2014, avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 31 décembre 2013. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, si l'intéressé désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la gendarmerie cantonale, notamment en requérant l'administration de moyens de preuve tels que la production du relevé météorologique à l'endroit et au moment des faits ou sa confrontation avec les agents dénonciateurs. Le prononcé pénal n'ayant pas été contesté, il n'était plus possible de revenir sur les faits constatés dans le rapport de dénonciation dans le cadre de la procédure administrative.
Cela étant, on ne saurait reprocher à l'autorité administrative de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la base du jugement pénal retenant un contournement par la droite et l'absence d'annonce de changement de direction. Son refus d'instruire ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. La cour cantonale n'a pas davantage violé le droit fédéral en confirmant la décision attaquée sans autre mesure d'instruction.
3.3. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à juste titre ni à la qualification de l'infraction, ni à la durée du retrait de permis prononcé à son encontre. Le Service des automobiles et de la navigation n'a pas violé le droit fédéral en s'écartant de l'appréciation du préfet en ce qui concerne la gravité de la faute. Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1). Or, selon une jurisprudence constante, dont la cour cantonale a fait état dans son arrêt (consid. 3c) et qui n'est pas contestée, le conducteur qui dépasse par la droite un autre véhicule sur l'autoroute commet une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une telle infraction. Le Service des automobiles et de la navigation s'en est tenu à la sanction minimale prévue par la loi, que le législateur a voulue incompressible (cf. art. 16 al. 3 in fine LCR). L'autorité administrative, respectivement le juge ne pouvaient dès lors tenir compte de la nécessité professionnelle de conduire du recourant (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 1 er juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin