Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_51/2015
Arrêt du 1er juillet 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 décembre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1962, travaillait en qualité de maçon. En incapacité de travail depuis le mois de novembre 1996 en raison principalement de cervico-dorso-lombalgies chroniques ainsi que de lombosciatalgies aigües droites à répétition, il s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 1997 (décision du 3 juillet 2001, confirmée après révision le 26 octobre 2009).
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mai 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli de nouveaux renseignements médicaux. Après examen des documents, il a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'il disposait désormais d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, l'office AI a, par décision du 10 février 2011, supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
A.c. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par jugement du 13 septembre 2011, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 10 février 2011 et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction au moyen d'une expertise médicale bidisciplinaire (rhumatologique et neurologique) et rende une nouvelle décision.
A.d. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique B.________ de V.________. Dans un rapport du 30 mai 2012, les experts mandatés ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - d'arthrose du poignet droit et de status après prothèse totale de hanche bilatérale, ainsi que notamment ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de probable tendinopathie du moyen fessier gauche, de discopathies dégénératives L3-L4 et L4-L5 peu évoluées et lipomatose épidurale basse avec canal lombaire étroit, et de lombalgies non spécifiques; la capacité résiduelle de travail a été évaluée à 70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En raison d'un malentendu, l'évaluation psychiatrique à laquelle il avait été envisagé de procéder n'a pas eu lieu.
Malgré les avis divergents exprimés par les médecins traitants de l'assuré (certificats des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et de l'appareil locomoteur, du 26 juin 2012, D.________, spécialiste en chirurgie de la main, des 3 juillet 2012 et 11 février 2013, E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 30 juillet 2012 et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 23 mai, 24 juin et 16 octobre 2013), l'office AI a, par décision du 9 décembre 2013, confirmé la teneur de sa décision du 10 février 2011, tout en retirant dans le même temps l'effet suspensif à un éventuel recours.
B.
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par jugement incident du 6 février 2014, la Cour de justice a admis la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure, jugement qui a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_207/2014 du 1er mai 2014). Par jugement du 9 décembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 9 décembre 2013.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2011.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision (art. 17 LPGA), à compter du 1er avril 2011 de la rente entière de l'assurance-invalidité versée au recourant et son remplacement par une demi-rente, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter de cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré entre le 26 octobre 2009, date à laquelle l'office intimé avait confirmé, après avoir mené une instruction complète, le maintien du droit à la rente entière d'invalidité, et le 9 décembre 2013, date à laquelle la décision litigieuse a été rendue. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée à la Clinique B.________, les premiers juges ont retenu que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Aucun des documents produits par le recourant ne permettait de mettre sérieusement en doute l'analyse des experts. Ainsi, les docteurs E.________ et D.________ ne faisaient état d'aucun élément que les experts auraient ignoré, mais justifiaient la réduction de la capacité de travail essentiellement par des facteurs psychosociaux, éléments qui n'étaient pas susceptibles d'entraîner une invalidité au sens de la loi.
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En premier lieu, il lui fait grief de n'avoir pas pris en considération les avis médicaux de la doctoresse F.________ faisant état d'une incapacité de travail sur le plan psychique de 100 % en raison d'un état dépressif majeur. Il estime par ailleurs que la juridiction cantonale n'a pas apprécié à leur juste valeur les rapports de ses médecins traitants, en tant que ceux-ci signalaient l'absence d'amélioration de l'état de santé sur le plan somatique. Dans ces conditions, l'expertise réalisée par la Clinique B.________ apparaissait dénuée de valeur probante.
4.
4.1. Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, il importe nécessairement d'établir l'existence d'un changement important de circonstances propre à justifier l'augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or, un tel examen ne peut intervenir qu'à la faveur d'une comparaison entre deux états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418). Il convient de constater que le jugement attaqué ne contient aucune constatation de fait relative à la situation médicale qui prévalait avant que la procédure de révision ne soit initiée et qui justifiait l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'est pas à même d'examiner si les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA sont réalisées, singulièrement si l'état de santé du recourant s'est notablement modifié ou si l'on est seulement en présence d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. Pour ce motif déjà, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
4.2. Au regard des critiques formulées par le recourant, la valeur probante de l'expertise réalisée par la Clinique B.________ apparaît sujette à caution. Comme le relève celui-ci, l'expertise s'est déroulée du 27 au 29 mars 2012, soit à peine un mois après que le recourant eut subi une opération chirurgicale à son poignet droit (intervention du 13 février 2012 pour une cure de pseudarthrose du scaphoïde). A cet égard, on peut se demander s'il était opportun de procéder à une expertise destinée à évaluer la capacité de travail si peu de temps après une intervention chirurgicale. Cette question peut néanmoins demeurer indécise en l'espèce. Dans un rapport du 3 juillet 2012, le docteur D.________ a indiqué que l'état du poignet n'était pas stabilisé, celui-ci demeurant encore douloureux pour des raisons qui étaient aisément objectivables. Dans un rapport du 11 février 2013, soit une année après l'intervention chirurgicale, ce médecin a fait état d'une évolution favorable, tout en indiquant que le poignet resterait raide et probablement en partie douloureux, empêchant le recourant de reprendre un travail, même adapté à son handicap; tout travail de force et manuel était à proscrire et les perspectives dans un autre domaine étaient restreintes, compte tenu de son faible niveau de scolarisation et de ses connaissances linguistiques limitées. Les premiers juges n'ont pas discuté au fond du contenu des observations du docteur D.________. Ils ont écarté le point de vue de ce médecin, au motif qu'il faisait essentiellement état de facteurs psychosociaux. S'il est vrai que des facteurs psychosociaux semblent intervenir dans l'appréciation de ce médecin (voir également l'appréciation du docteur E.________ du 30 juillet 2012), ils ne permettent néanmoins pas d'écarter les problèmes objectifs de mobilité du poignet droit mis en évidence par le docteur D.________. Faute pour celui-ci d'examiner la question de l'exigibilité à la lumière de l'ensemble des observations rapportées par le docteur D.________, le jugement attaqué doit, pour ce motif également, être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale.
4.3. La juridiction cantonale a également relevé que le dossier contenait une appréciation - claire et précise - relative à l'état de santé psychique du recourant qui ne justifiait pas, en dépit de la requête contraire de l'office intimé, qu'il soit procédé à un complément d'instruction sur ce point précis. Dans un rapport du 24 juin 2013, la doctoresse F.________ avait en effet indiqué que le recourant souffrait d'un épisode dépressif majeur de sévérité moyenne récidivant depuis 2012 et qu'il présentait à ce titre une incapacité de travail de 100 % depuis 1999. Malgré ce constat, la juridiction cantonale n'a, comme le souligne à juste titre le recourant, pas discuté la portée concrète de cette appréciation sur l'évaluation de la capacité de travail, alors même qu'elle était susceptible de remettre en question les conclusions qu'elle avait retenues. Après avoir été considéré comme clair et précis, cet avis ne pouvait être simplement écarté pour le seul motif qu'il émanait d'un médecin traitant du recourant, d'autant plus qu'il s'agissait de la seule appréciation de nature psychiatrique figurant au dossier. Pour ce motif également, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision intégrant une analyse de la composante psychiatrique de la problématique médicale.
4.4. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par le recourant. Dans le cadre du nouvel examen auquel elle aura à procéder, la juridiction cantonale examinera si, le cas échéant, il convient de compléter l'instruction médicale du dossier par une expertise pluridisciplinaire intégrant l'ensemble des pathologies identifiées du recourant.
5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 décembre 2014 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1 er juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet