Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_267/2015
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Arrêt du 3 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
B.X.________,
intimée,
C.________,
D.________,
tous deux représentés par leur curatrice, Me Lorella Bertani,
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. A.X.________, né en 1974, de nationalité suisse, et B.X.________, née en 1976, ressortissante grecque et brésilienne, se sont mariés à Genève le 27 juin 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008.
Les époux vivent séparés depuis août 2011.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde des enfants à la mère.
A.b. Le 8 février 2013, le mari a déposé une requête en modification de mesures protectrices, avec mesures superprovisionnelles. Il faisait valoir que l'épouse comptait s'établir à Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels, déplacement auquel il était totalement opposé.
Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de cette procédure de modification, à présent terminée.
Ainsi, le 11 février 2013, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants jusqu'à droit jugé sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, le Tribunal a, entre autres points, confirmé le jugement du 21 mars 2012 en tant qu'il confiait la garde des enfants à la mère, le déménagement de ceux-ci à Singapour ne les mettant pas en danger, réservé au père, dès leur départ, un droit de visite de neuf semaines par an réparties pendant les vacances scolaires, condamné ce dernier à verser une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa famille et annulé l'ordonnance superprovisionnelle du 11 février 2013 interdisant à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse.
Le mari a appelé de ce jugement, concluant essentiellement à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Le 3 juin 2013, l'épouse a retiré les enfants de l'école, annonçant leur départ définitif de Genève. Statuant le 7 juin suivant dans le cadre de l'appel du mari, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 7 mai 2013, précisant que l'ordonnance du 11 février 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Le 8 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre cette décision (arrêt 5A_524/2013 du 11 juillet 2013). La mère et les enfants, qui se trouvaient alors en Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal en Suisse.
Par arrêt sur appel du 10 janvier 2014, la Cour de justice a confirmé le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013. Saisi d'un recours du mari, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 mars 2014, admis la requête d'effet suspensif formée par celui-ci en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 février 2013 interdisant à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse demeurerait en force jusqu'à l'arrêt sur le recours. Le 19 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014).
A.c. Par ailleurs, le mari a déposé, le 19 juillet 2013, une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, ledit tribunal a estimé qu'aucune circonstance nouvelle n'étant survenue depuis la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, la requête de mesures provisionnelles déposée par le mari devait être rejetée et les mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 révoquées.
Le mari a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la décision sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a été rejeté par arrêt du 20 juin 2014.
Le 30 juin 2014, l'épouse a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée.
Entre le 1eret le 31 juillet 2014, le mari a pour sa part déposé trois requêtes de mesures provisionnelles, visant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce qu'il soit ordonné à l'épouse de les ramener à Genève et à ce qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec eux.
Les mesures requises par le mari ont d'abord été refusées par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2014, puis, le 22 juillet 2014, admises partiellement en ce sens qu'il a été fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants. Cette dernière ordonnance a été révoquée le 4 août 2014, le Tribunal relevant que l'épouse avait déjà quitté la Suisse avec les enfants le 22 juillet 2014, en sorte que l'interdiction prononcée ce jour-là était devenue sans objet; il n'y avait par ailleurs aucune nécessité d'ordonner le retour immédiat des enfants à Genève.
Finalement, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2015, le Tribunal de première instance a, entre autres points, constaté que le déplacement des enfants hors de Suisse était illicite (chiffre 1 du dispositif), ordonné leur retour immédiat en Suisse (ch. 2) sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), ordonné, en vue du retour des enfants en Suisse, leur inscription dans les systèmes informatiques "RIPOL et SIS Schengen" (ch. 4), enfin, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 5) et attribué la garde des enfants à la mère (ch. 6), sous réserve du droit de visite du père (ch. 7). Cette juridiction a en outre fixé à 3'100 fr. par mois et par enfant la contribution à leur entretien due par le mari (ch. 8), désigné Me Lorella Bertani comme curatrice (ch. 9) et confié au Service de protection des mineurs (SPMi) l'établissement d'un rapport d'évaluation (ch. 10).
B.
La mère a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end par mois s'exerçant à Thessalonique (Grèce) étant réservé au père, et à ce que celui-ci lui verse, dès le 1er septembre 2014, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants d'un montant de 11'377 euros.
Par arrêt incident du 17 mars 2015, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 février 2015.
C.
Par acte posté le 30 mars 2015, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 17 mars 2015. Il conclut, principalement, à son annulation en tant qu'il octroie l'effet suspensif aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du 10 février 2015, et à sa réforme en ce sens que tout effet suspensif à ladite ordonnance est refusé. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 1er avril 2015, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé, qui suspend partiellement l'effet exécutoire d'une décision de mesures provisionnelles relative à l'autorité parentale, à la garde, au lieu de résidence et à la contribution d'entretien d'enfants mineurs, décision contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). En l'occurrence, l'arrêt entrepris est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant, puisque le retour des enfants en Suisse est suspendu pour la durée de la procédure; même s'il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).
La Cour de justice n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, la cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte à une procédure de mesures provisionnelles relative à l'attribution des droits parentaux et aux contributions à l'entretien des enfants. Le litige est ainsi de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1; 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1 et les références). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.3. La décision accordant l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 112 al. 1 let. b LTF, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée.
2.1. Conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Ces décisions doivent donc indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 et la doctrine citée). Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Tel qu'il est garanti par cette disposition, ce droit implique notamment le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 130 I 312 consid. 5.1).
2.2. L'arrêt attaqué satisfait manifestement à ces exigences, comme sa lecture suffit à le démontrer. Il contient par ailleurs les indications mentionnées à l'art. 112 al. 1 LTF. L'autorité cantonale a en effet considéré, en substance, que les enfants se trouvaient en Grèce depuis juin 2014, que rien ne permettait de penser que leur bien-être serait concrètement menacé à bref délai et que, l'appel n'apparaissant pas manifestement dénué de chances de succès, un retour immédiat des enfants en Suisse, avec le risque d'un nouveau départ à court terme en cas d'admission de l'appel, n'apparaissait pas conforme à leur besoin de stabilité et de sérénité, d'autant qu'ils avaient déjà dû revenir brusquement de Grèce en juin 2013 à la suite d'une décision judiciaire sur l'effet suspensif. En application de l'art. 315 al. 5 CPC, il se justifiait dès lors d'ordonner la suspension de l'effet exécutoire de la décision de première instance, dans la mesure où elle concernait le retour des enfants.
Une telle motivation apparaît suffisante. Au demeurant, elle a manifestement permis au recourant de faire valoir l'ensemble de ses arguments de fond, de sorte que l'obligation formelle de motiver est respectée.
3.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré, à la suite d'une appréciation arbitraire des faits, que l'intérêt prépondérant des enfants commandait qu'ils restent en Grèce. L'arrêt querellé serait dès lors aussi arbitraire dans son résultat.
En tant qu'il fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte le caractère illicite du déplacement des enfants, leur déracinement dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue, la rupture des liens avec leurs grands-parents paternels et l'impossibilité pour lui d'exercer son droit aux relations personnelles depuis septembre 2014, l'intimée s'employant à le rendre impossible, le recourant se borne à faire valoir sa propre version des faits et son appréciation personnelle de l'intérêt des enfants, qu'il oppose à celles de l'autorité cantonale, sans toutefois démontrer qu'elles seraient insoutenables. Quoi qu'il en soit, il se méprend sur l'objet du litige. En effet, sa critique - qui ne mentionne d'ailleurs pas l'art. 315 al. 5 CPC ni ne soulève l'application arbitraire de cette disposition - revient à argumenter sur le fond de la cause et non sur l'effet suspensif. Or l'octroi de celui-ci répond ici à d'autres considérations, en particulier celle d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sauf motifs sérieux (cf. en matière de décisions réglant l'attribution de la garde dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles: ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Se référant à cette jurisprudence, l'autorité cantonale a estimé que les enfants ne devaient pas être déplacés pour la durée de la procédure d'appel, celui-ci ne paraissant pas d'emblée irrecevable ou manifestement mal fondé. Le recourant, qui ne s'en prend pas à cette motivation (art. 106 al. 2 LTF), ne démontre dès lors pas d'arbitraire à ce sujet (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3).
Pour autant qu'il soit recevable, le grief est ainsi infondé.
4.
Selon le recourant, l'arrêt attaqué serait de surcroît incohérent, partant, arbitraire, dans la mesure où, bien que seuls les points relatifs au retour des enfants en Suisse aient été suspendus, l'exécution des autres chiffres du dispositif de l'ordonnance de première instance et, en particulier, de ceux prévoyant des mesures de protection des enfants, serait également rendue impossible. Invoquant l'art. 296 al. 1 CPC, de même que les art. 8, 9, 11 et 29 al. 2 Cst., il se plaint en outre à cet égard de la violation du droit d'être entendu et des garanties de procédure, tant de lui-même que des enfants, ainsi que de la violation de l'intérêt supérieur de ceux-ci.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision querellée ne peut être qualifiée d'arbitraire au motif que l'ordonnance de première instance n'a été suspendue qu'en ce qui concerne le retour immédiat des enfants. En particulier, il n'est pas insoutenable que la curatelle et l'élaboration d'un rapport d'évaluation par le SPMi ne puissent, comme le recourant le prétend, être immédiatement mises en oeuvre, alors même qu'il n'a pas été formellement sursis à l'exécution de ces mesures.
On ne voit pas non plus en quoi l'arrêt attaqué ne respecterait pas les art. 8 et 29 al. 2 Cst. , ou violerait de manière insoutenable la maxime inquisitoire prévue par l'art. 296 al. 1 CPC. Le recourant se borne en effet à soutenir que l'impossibilité d'exécuter les mesures de protection des enfants le prive "du droit de participer à l'examen de ce qui est adéquat pour eux et pour lui dans le contexte des effets accessoires de son divorce pendant à Genève", que l'arrêt attaqué l'empêche de "faire valoir son droit au respect de sa vie familiale si le sort de ses enfants n'est pas concrètement examiné par les Tribunaux suisses, lesquels demeurent compétents suite à la constatation du déplacement illicite des enfants hors de Suisse", et qu'en "ne suspendant pas les mesures de protection ordonnées, mais en rendant toutefois leur mise en oeuvre impossible et, partant, en ne permettant pas une investigation du sort des enfants, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu et les garanties de procédure de lui-même et de ses enfants". Faute d'une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de ces dispositions qui, telles qu'elles sont invoquées, n'ont au demeurant pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.
Il en va de même de l'art. 11 Cst. Celui-ci n'apparaît de toute façon pas avoir été violé, les juges précédents ayant placé l'intérêt des enfants au centre de leurs préoccupations dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient, s'agissant en l'occurrence de l'application de l'art. 315 al. 5 CPC (sur ce dernier point, cf. ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
5.
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 10, 13 et 14 Cst. Il expose que le comportement de l'intimée, qui a déplacé illicitement les enfants et les prive de tout contact avec lui, met leur développement en péril. En rendant les mesures de protection des enfants inexécutables, l'arrêt attaqué l'empêcherait d'exercer ses responsabilités parentales et de protéger ses enfants, portant ainsi atteinte à "ses droits et devoirs découlant de ses liens familiaux et à sa liberté personnelle d'agir conformément aux prescriptions légales, tant civiles que pénales".
Ces critiques, du reste en grande partie fondées sur des allégations de nature appellatoire, n'ont en l'occurrence pas non plus de portée propre. Comme le recourant n'a pas démontré que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 315 al. 5 CPC, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle violation des dispositions constitutionnelles invoquées à l'appui de ce moyen.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot