Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_501/2015
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Arrêt du 8 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Ordre des avocats de Genève, case postale 3488, 1211 Genève 3, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimés.
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mars 2015. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au mercredi 1er juillet 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par courrier posté le jeudi 2 juillet 2015, le recourant a sollicité une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais. Outre que celle-ci n'est pas admissible (cf. art. 62 al. 3 LTF), elle a de surcroît été formée après l'échéance du délai supplémentaire imparti au 1er juillet 2015, soit tardivement. Cela étant, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais en temps utile (cf. art. 48 al. 4 LTF), de sorte qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring