BGer 6B_508/2015 vom 08.07.2015
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{T 0/2}
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6B_508/2015
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Arrêt du 8 juillet 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (mesures de protection), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 avril 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré le recours formé par X.________ dans la procédure P/3278/2015, irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2015 sur sa plainte contre les médecins qui avaient retenu ou avaient fait retenir contre son gré sa fille, née en 1966, à la clinique Y.________ à partir du 6 février 2015.
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2. X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, demande au Tribunal fédéral d'ordonner au CAPPI, à la clinique Y.________, aux HUG ainsi qu'à tout médecin que sa fille n'aurait pas mandaté de son plein gré, de s'abstenir " d'approcher " cette dernière. Ce faisant, la recourante ne justifie d'aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 8 juillet 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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