Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_106/2015
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Arrêt du 10 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Lésions corporelles, rixe, tentative de meurtre, indemnité pour tort moral, fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 décembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny du canton du Valais a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre et de brigandage, lésions corporelles simples, lésions corporelles avec un objet dangereux, rixe, contrainte, violence ou menace contre les fonctionnaires, violation des art. 19 al. 1 let. d LStup et 19a al. 1 LStup. Il a prononcé une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 février 2012 au 11 mai 2012 et dès le 22 décembre 2012, et une amende de 200 francs. Il a également condamné X.________ à verser à titre de dommages-intérêts 32'163 fr. 10 à A.________ SA et à titre de réparation du tort moral subi 10'000 fr. à B.B.________ et 20'000 fr. à C.B.________.
B.
Par jugement du 11 décembre 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 28 novembre 2013. Elle l'a réformé en ce sens notamment que la détention avant jugement à déduire de la peine était celle subie du 11 février 2012 au 11 mai 2012 et dès le 28 décembre 2012. Elle a réduit les montants susmentionnés de 20% à respectivement 25'730 fr. 50, 8'000 fr. et 16'000 francs.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 11 décembre 2014. Il conclut à son annulation et à sa condamnation pour violence ou menace contre les fonctionnaires et brigandage à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de la détention subie du 11 février 2012 au 11 mai 2012 et du 22 décembre 2012 à ce jour, avec sursis pendant cinq ans et règles de conduite. Il requiert également d'être soumis à un suivi médical et, autant que de besoin, à un traitement médicamenteux. Il sollicite enfin que les prétentions civiles soient réservées et renvoyées au for civil et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Interpellés sur deux points du recours, l'autorité cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Sous réserve des griefs examinés ci-dessous, le recourant fonde son recours sur une présentation des faits qui s'écarte de celle retenue par l'autorité précédente, sans que soit exposé en quoi les constatations de fait de l'autorité cantonale seraient arbitraires. Il en va en particulier ainsi de ses allégations selon lesquelles il aurait été agressé unilatéralement le 11 février 2012, aurait sorti un couteau et l'aurait utilisé uniquement pour se défendre. Les faits ainsi allégués et les griefs qu'il fonde sur de tels faits sont irrecevables.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour rixe au sens de l'art. 133 CP.
2.1. Aux termes de l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
2.2. Après appréciation des preuves, la cour cantonale a constaté que le 11 février 2012 deux groupes opposés, constitués chacun de plusieurs personnes dont le recourant, après une altercation dans un bar, se sont retrouvés à l'extérieur de celui-ci et qu'une bagarre s'est déclenchée. Au cours de celle-ci des coups ont été échangés entre les protagonistes. Le recourant a également sorti un couteau, en premier lieu pour se venger, et poignardé B.B.________ d'une part, C.B.________ d'autre part.
Faute de grief d'arbitraire invoqué et correctement motivé au sens rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces faits.
2.3. Le recourant critique sa condamnation pour rixe au motif que les autres participants à la rixe n'ont pas été poursuivis et condamnés pour cette infraction. Le recourant invoque à cet égard l'art. 32 CP. Cette disposition garantit non pas l'indivisibilité de la poursuite, comme il l'affirme, mais l'indivisibilité de la plainte. Quoi qu'il en soit, cette norme est sans portée, l'infraction de rixe étant poursuivie d'office. La condamnation pour rixe de l'un des participants n'est pour le surplus pas conditionnée à la poursuite ou la punissabilité des autres participants. Le grief est infondé.
Au vu des faits retenus par l'autorité précédente, le recourant relevant lui-même que chacun a participé à la bagarre (recours, p. 16 ch. 4.4.8), ses réflexions sur une possible condamnation pour agression (art. 134 CP), qualification non retenue par l'autorité précédente, sont dénuées de pertinence.
La condamnation du recourant pour rixe ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre au préjudice de B.B.________.
3.1. Il résulte de l'état de fait arrêté par la cour cantonale qu'au cours de la bagarre collective décrite ci-dessus ad consid. 2.2, le recourant a planté son couteau à quatre reprises dans le corps de B.B.________, deux coups ayant été assénés dans le dos de ce dernier, à proximité de la cavité thoracique pour l'un et de la cavité péritonéale et du rein gauche pour l'autre. La cour cantonale a dès lors considéré que le recourant avait placé la vie de sa victime dans un danger tel, qu'il avait au moins envisagé la haute vraisemblance de la blesser mortellement et s'en était accommodé. Ce résultat ne s'étant pas produit, le comportement du recourant devait être qualifié de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP .
3.2. Le recourant invoque que les blessures constatées n'ont à aucun moment été de nature à mettre en danger immédiat la vie de B.B.________. La nature de la lésion subie par ce dernier et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.). Il n'était ainsi pas même nécessaire que B.B.________ soit blessé pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction était remplie (cf. arrêt 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). Le recourant ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe en revanche que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort, ce que la cour cantonale a retenu (cf. infra consid. 3.4) et ce que le recourant ne conteste pas valablement.
3.3. Le recourant estime que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il avait envisagé la haute vraisemblance de blesser mortellement B.B.________ et s'en était accommodé.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière arbitraire (cf. supra consid. 1).
Les griefs que le recourant mentionne sur ce point s'agissant des blessures portées à C.B.________ sont sans pertinence, dès lors qu'il n'a pas été reconnu coupable de tentative de meurtre pour ces faits, mais à raison des coups portés à l'encontre de B.B.________. Qu'il n'ait pas préalablement menacé les frères B.________ de les tuer est également insuffisant à démontrer l'arbitraire de la volonté qui lui a été imputée. Pour le surplus, le recourant présente une argumentation appellatoire, fondée sur une version des faits qui s'écarte de celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Son grief est irrecevable.
3.4. Au demeurant, selon le jugement cantonal, le recourant a enfoncé, dans un combat au corps à corps, à plusieurs reprises, la presque totalité de sa lame, longue de 6,2 cm, à quelques centimètres seulement des cavités thoracique et péritonéale et du rein gauche. Il pouvait être ainsi retenu sans arbitraire que donner de tels coups dans ce contexte exposait la victime au risque de mort, de sorte que cette issue ne pouvait apparaître que grandement vraisemblable (cf. jugement attaqué, p. 17 ch. 4 b dd). Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant avait au moins envisagé et accepté le risque de blesser mortellement B.B.________, ce d'autant plus que le coup a été répété et que le recourant était en colère lorsqu'il avait donné les coups. Une telle appréciation permettait de considérer, en droit, que le recourant s'était rendu coupable, par dol éventuel (art. 12 al. 2 2e phrase CP; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), de tentative de meurtre sur la personne de B.B.________.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), commise au préjudice de C.B.________ le 11 février 2012, dans le cadre de la bagarre collective susmentionnée. Il estime que celle-ci était absorbée par celle, néanmoins contestée (cf. infra consid. 2), de rixe (art. 133 CP). Ce faisant, il perd de vue la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pourtant rappelée par le jugement cantonal, selon laquelle le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 173; 118 IV 227 consid. 5b p. 229). Tel est le cas ici. Le grief est infondé.
5.
Le recourant estime que les indemnités pour tort moral accordées à B.B.________ et C.B.________ auraient dû être réduites de manière drastique, voire supprimées, au vu de leur comportement gravement provocateur et fautif.
Ce faisant, le recourant ne critique pas le fait que son comportement donnait droit, au vu des lésions commises, à des indemnités pour tort moral. Il conteste uniquement la quotité de la réduction de dites indemnités, afin de tenir compte des caractéristiques et du comportement de ses victimes.
5.1. En application de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152).
Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie. La jurisprudence lui reconnaît un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne contrôle sa décision qu'avec retenue. Il intervient lorsque la cour cantonale de dernière instance s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle a ignoré des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70; 131 III 12 consid. 4.2 p. 15)
Compte tenu du devoir de motivation des recours (art. 42 al. 2 LTF), il appartient au recourant de démontrer que les conditions d'une modification de la décision cantonale rendue en vertu d'un pouvoir d'appréciation sont réunies (arrêt 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 2.3 non publié in ATF 138 III 348 et arrêts cités).
5.2. Dès lors que le recourant fonde son grief sur des faits ne résultant pas du jugement attaqué, sans démontrer quelles preuves les établiraient et l'arbitraire de leur omission, son moyen est irrecevable. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi la faute de B.B.________ et C.B.________, consistant à s'être mêlés volontairement à la bagarre, au cours de laquelle le recourant a sorti un couteau avec lequel il a poignardé chacun des prénommés, aurait dû conduire à une réduction supérieure à 20%, au vu des règles rappelées ci-dessus. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au demeurant, l'appréciation de la cour cantonale, dûment motivée (cf. jugement entrepris, p. 29 s., ch. 14 let. a), ne prête pas flanc à la critique.
6.
Le recourant estime que la peine privative de liberté de six ans prononcée à son encontre est manifestement trop lourde et doit être réduite à un maximum de vingt-quatre mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
6.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé.
6.2. Le recourant cite plusieurs arrêts du Tribunal fédéral mentionnant des peines inférieures. Faute de toute motivation circonstanciée exposant en quoi la peine ici critiquée constituerait concrètement une inégalité de traitement par rapport à celles mentionnées dans ces arrêts, le grief est irrecevable.
6.3. Le recourant cite l'arrêt publié aux ATF 135 IV 191 et estime qu'il existe une disproportion évidente entre la peine qui lui a été infligée et l'exemption de peine dont ont profité les autres participants à la rixe. Il invoque à cet égard une motivation insuffisante.
L'ATF 135 IV 191, précité, indique que le juge qui doit prononcer une peine contre un auteur, alors qu'un autre coauteur a déjà été sanctionné, doit se demander quelle peine il prononcerait s'il avait à juger les deux personnes en même temps. La motivation doit prendre en compte la peine prononcée contre le coauteur et exposer pour quel motif elle n'est pas comparable (cf. consid. 3.3 p. 193).
Il résulte de l'état de fait retenu par l'autorité précédente que le recourant a été la seule personne à utiliser durant la bagarre une arme. Il a été le seul à causer, avec celle-ci, des lésions corporelles et commettre une tentative de meurtre. Au vu de l'application qui a été faite par le ministère public de l'art. 52 CP aux autres participants (jugement attaqué, p. 19 ch. 7 let. a; pièces 672 ss), leur culpabilité et les conséquences de leurs actes étaient en revanche peu importantes (cf. art. 52 CP). Ces circonstances permettaient déjà de comprendre, sans motivation complémentaire, pourquoi deux issues différentes ont été données aux actes de chacun durant la bagarre. A cela s'ajoute surtout, ce dont le recourant fait totalement abstraction, que la peine privative de liberté de six ans prononcée à son encontre sanctionne non pas seulement sa participation à une rixe, mais également d'autres infractions graves, dont une tentative de meurtre (cf. supra let. A), infractions dont ne se sont pas rendus coupables les autres participants à la rixe. Une comparaison dans ces conditions entre l'absence de poursuite d'une part, la condamnation à la peine litigieuse d'autre part n'a aucun sens. Le grief de violation de l'art. 47 CP, basé sur ce seul aspect, est infondé. Une insuffisance de motivation ne saurait être admise à cet égard.
7.
Le recourant se plaint que le dispositif du jugement attaqué contienne une erreur de rédaction, indiquant comme périodes de détention avant jugement, à déduire de la peine privative de liberté prononcée, les périodes allant du 11 février 2012 au 11 mai 2012 et dès le 28 décembre 2012. Il conteste cette dernière date, soutenant avoir été privé de sa liberté dès le 22 décembre 2012, comme l'indiquait le jugement de première instance, et réclame la rectification du jugement attaqué sur ce point.
Si la libération conditionnelle accordée au recourant a été révoquée par décision du 22 décembre 2012, sa détention provisoire n'a été prononcée, à nouveau, qu'en date du 28 décembre 2012 (jugement de première instance, p. 2 et jugement entrepris, p. 2; ordonnance du 28 décembre 2012 du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, pièces 707 ss ). La date du 28 décembre 2012 correspond donc bien à la date à partir de laquelle la détention provisoire a été réordonnée. Cela dit, le dispositif du jugement de première instance indiquait comme début de la deuxième période de détention provisoire non le 28 décembre 2012, mais le 22 décembre 2012. Seul le recourant a formé appel contre ce jugement. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), interdiction dont le respect doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289), empêchait par conséquent d'indiquer dans le dispositif du jugement d'appel une période de détention avant jugement réduite de six jours. Le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.
8.
Au vu de ce qui précède, la conclusion visant à ce que la peine soit assortie du sursis ne peut qu'être rejetée. Celles visant le prononcé d'un traitement ou le renvoi des prétentions civiles devant le for civil, non motivées, sont irrecevables.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et le jugement cantonal réformé. Il doit être rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée pour le reste (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que la détention avant jugement subie à déduire de la peine privative de liberté prononcée est celle du 11 février 2012 au 11 mai 2012et dès le 22 décembre 2012. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le canton du Valais versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________ SA, B.B.________ et C.B.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 10 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod