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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_563/2014
Arrêt du 10 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Infraction à la LStup, blanchiment d'argent, etc. ; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 4 décembre 2013, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a révoqué les sursis accordés les 13 août 2010, 17 août 2010 et 11 octobre 2012 et condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 7 ans, dont à déduire 204 jours de détention subis avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 13 août 2010, 17 août 2010 et 11 octobre 2012.
B.
Par jugement du 24 avril 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________.
En substance, ce jugement retient que X.________ a acquis et revendu, notamment à Neuchâtel et Yverdon, entre l'été 2010 et le 14 mai 2013, l'équivalent de 6'067 grammes de cocaïne, réalisant un bénéfice de 121'350 fr., bénéfice qui a été intégralement envoyé à l'étranger, principalement au Nigéria, par l'intermédiaire de deux sociétés de transfert d'argent.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement. Subsidiairement, il requiert l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une constatation inexacte des faits. Il estime également que le principe in dubio pro reo a été violé.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2.1).
Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
1.2. Le recourant nie avoir participé à un trafic de stupéfiants et avoir blanchi le produit de son trafic entre l'été 2010 et le 28 mars 2011, pour un montant de 42'434 fr. 50. Il fait valoir qu'en sa qualité de requérant d'asile, il était placé dans des centres de réfugiés dans le canton de Zurich, ce qui ne lui permettait pas des déplacements jusqu'à Neuchâtel - ville qu'il ne connaissait pas - pour procéder à des transferts d'argent, ce d'autant qu'il ne disposait ni de voiture, ni de fortune en Suisse. Il ne se serait d'ailleurs jamais fait contrôler dans le train, ce qui prouverait qu'il ne voyageait pas. Plus précisément, il expose que le 20 juillet 2010, il se trouvait à Vallorbe, qu'il avait un entretien à Zurich le 3 août 2010, qu'il a été arrêté par la police cantonale bernoise le 12 août 2010 et par la police zurichoise le 22 septembre 2010. Partant, ce serait également à tort que la cour cantonale a retenu qu'il avait procédé à des transferts d'argent à ces dates.
1.3. S'agissant du versement expédié le 13 août 2010 (1'920 fr.), la cour cantonale a considéré que rien au dossier ne permettait de le prouver, de sorte qu'il ne pouvait être retenu à charge du recourant (jugement, p. 8 i. f.). Partant, son grief sur ce point tombe à faux.
1.4. Pour le surplus, la cour cantonale a considéré que l'isolement des centres de requérants d'asile n'empêchait pas ces derniers de voyager et que les documents remis par le recourant lors de l'audience ne permettaient pas d'exclure que les 20 juillet, 3 août et 22 septembre 2010, il se soit trouvé durant une partie de la journée à Neuchâtel pour y effectuer des versements. A l'encontre de cette appréciation, le recourant se borne à opposer sa propre version des moyens de preuve, fondée sur son interprétation des pièces, à celle retenue par la cour cantonale sans démontrer dans quelle mesure cette dernière appréciation serait insoutenable. Il omet, par ailleurs, qu'à la suite des juges de première instance, la cour cantonale s'est basée sur de nombreux autres éléments pour conclure qu'il s'était rendu coupable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent durant la période litigieuse. Ainsi, la cour cantonale a relevé, en substance, que la tenancière de la société de transfert d'argent l'avait formellement reconnu comme étant la personne qui avait effectué des envois d'argent depuis son officine, à son nom ainsi qu'au nom d'un tiers, mais pour son propre compte, les montants pouvant être envoyés par un ressortissant nigérian étant limités. A cela s'ajoutait que la majorité des transferts effectués l'avaient été à destination de la ville d'Enugu au Nigéria; or, le recourant était ressortissant de ce pays et né dans cette ville. Sur la base de l'analyse rétroactive du téléphone portable utilisé par le recourant, les enquêteurs ont également pu mettre en évidence des contacts directs entre celui-ci et plusieurs destinataires des envois d'argent, certains contacts ayant eu lieu avant et après les envois d'argent. Partant, l'appréciation de cour cantonale, fondée sur le rapprochement d'indices, apparaît dénuée d'arbitraire. Au demeurant, le fait que le recourant ait été arrêté par la police bernoise, puis par la police zurichoise tend à démontrer, contrairement à ce qu'il tente de faire valoir, qu'il voyageait. Enfin, que certains envois d'argent aient été réalisés alors que le recourant était en prison - montants qui ne lui ont d'ailleurs pas été imputés par les juges de première instance et par la cour cantonale - ne permet nullement d'exclure qu'il était l'auteur des autres envois retenus à charge. Enfin, en faisant valoir que la tenancière des sociétés de transfert d'argent a été condamnée pour usurpation d'identité notamment, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des déclarations de celle-ci, jugées crédibles.
2.
Le recourant sollicite une réduction de sa peine, au motif qu'il serait libéré de l'accusation de blanchiment d'argent d'un montant de 42'434 fr. 50. Ce grief est irrecevable dans la mesure où les griefs tirés de l'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec cette infraction n'ont pas été admis.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj