BGer 2C_619/2015
 
BGer 2C_619/2015 vom 16.07.2015
2C_619/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 juillet 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 juillet 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant iranien né en 1974 dont le passeport a expiré en décembre 2008, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 25 juin 2009 par décision aujourd'hui entrée en force. Après avoir vécu aux Pays-Bas de 1994 à 2002 puis de 2004 à 2008, l'intéressé a été refoulé vers la Suisse par les autorités norvégiennes le 31 mai 2011. Le 16 juin 2011, il a refusé de rentrer volontairement en Iran, bien qu'il s'y soit engagé par écrit le 1er juin 2011. Les démarches que l'intéressé a dit avoir entreprises dès juin 2001 pour quitter volontairement la Suisse sont restées sans effet.
Par décision du 2 juillet 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé en détention administrative en vue du renvoi, pour trois mois au plus, X.________, après en avoir ordonné le départ immédiat. Devant le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), l'intéressé a déclaré accepter son renvoi vers l'Iran pour autant que ce pays l'acceptât. Par arrêt du 3 juillet 2015, le Juge unique a approuvé la décision de mise en détention administrative du 2 juillet 2015.
2. Par courrier du 3 juillet 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour faire "recours" contre l'arrêt du 3 juillet 2015.
3. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales rendues en matière de mesures de contrainte (cf. arrêts 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 1.1), ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du Juge unique serait contraire au droit fédéral. Compte tenu des faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne voit au demeurant pas en quoi les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 ou 80 LEtr pourraient avoir été violés d'une quelconque manière par l'arrêt entrepris.
4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable à défaut de motivation (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu des frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton