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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_599/2015
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande d'avance de frais; disjonction des causes; récusation,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 10 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 6 juin 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a formé une demande de récusation ainsi qu'un recours pour retard injustifié et plainte auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) dans une cause l'opposant au Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal cantonal a informé le recourant que son affaire serait séparée en deux causes enregistrées sous les nos 604 2015 62 (récusation) et 604 2015 63 (déni de justice) et lui a imparti un délai échéant au 10 juillet 2015 pour déposer une avance de frais de 400 fr., à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, étant précisé qu'aucun échange d'écritures ne débuterait avant le versement de cette avance.
Par "recours en matière publique" (recte: recours en matière de droit public) du 10 juillet 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens et de la réparation du préjudice et tort moral subis, d'accorder, sur "mesures provisionnelles urgentes", l'effet suspensif, la "récusation des personnes concernées", cas échéant après les avoir invitées à se déterminer, ainsi que l'annulation de tous les actes entrepris dans les "procédures concernées, les poursuites [étant] retirées"; d'annuler "l'acte querellé", soit l'ordonnance du 10 juin 2015; "au titre de la récusation", d'annuler l'ensemble des actes et arrêts auxquels "les juges concernés ont participé", de restituer intégralement "les frais engagés durant les procédures antérieures" et de reprendre les procédures "depuis le début".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 1.2.1).
La récusation des juges cantonaux que le recourant demande dans ses conclusions - suivie des requêtes concernant la détermination des juges mis en cause, l'annulation des actes qu'ils ont accomplis, la restitution des frais et la reprise ab ovo des procédures litigieuses ainsi que le retrait des poursuites contre le recourant (conclusion de plus exorbitante à l'objet du litige) - est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il appartient au préalable au Tribunal cantonal, selon le principe de l'épuisement des moyens de recours (cf. art. 86 LTF; ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; arrêt 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 7.2), de trancher cette requête déposée devant lui (cause n° 604 2015 62) et que le recourant ne se plaint pas de façon dûment étayée (art. 106 al. 2 LTF) d'un déni de justice à cet égard. En outre, le recours ne contient aucun allégué au sujet des conditions exceptionnelles permettant d'entrer en matière selon l'art. 93 al. 1 LTF. Par ailleurs, on ignore si le recourant a obtenu un report du délai pour s'acquitter de l'avance de frais demandée par le Tribunal cantonal pour le 10 juillet 2015, à défaut de quoi ses interventions devant ladite instance risqueraient d'être déclarées irrecevables et son intérêt actuel à procéder devant le Tribunal fédéral de disparaître. Eu égard à la jurisprudence relative à la recevabilité des recours en matière d'avances de frais (cf. arrêts 2C_736/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.1; 2C_1106/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3.2) et par économie de procédure, la Cour de céans laissera cependant indécise la question de l'irrecevabilité totale du présent recours.
3.
3.1. Le recourant requiert, via le recours ou par le biais d'une requête en révision devant le Tribunal fédéral, l'annulation de "l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour, à commencer par l'arrêt [du Tribunal fédéral] 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014". X.________ allègue que le Tribunal fédéral, du fait que les magistrats avaient été récusés par lui dans ces affaires fiscales, aurait statué en qualité de "tribunal d'exception" et ne pouvait ainsi pas, comme il l'a fait, réparer une violation du droit d'être entendu commise par le Tribunal cantonal à son détriment. Traitée en tant que requête en révision, l'intervention de X.________ est manifestement irrecevable, car il apparaît d'emblée qu'aucune des conditions figurant aux art. 121 ss LTF, que l'intéressé ne spécifie du reste pas, n'est remplie.
Traitée en tant que recours, l'intervention de l'intéressé doit être déclarée irrecevable sur ce point, car les griefs, déjà tranchés dans les causes 2C_980/2013 et 2C_981/2013 précitées, sont abusifs (art. 42 al. 7 LTF). La Cour de céans a en effet précisé à l'endroit du recourant que la loi l'autorisait à trancher une demande de récusation soit en rendant une ordonnance préalable distincte, soit dans le cadre de son arrêt au fond, mais sous un chiffre séparé du dispositif (arrêt 2C_980/2013 et 2C_981/2013 précité, consid. 1.3 et 1.9).
3.2. Cette dernière précision (consid. 3.1 in fine) permet également d'écarter l'opinion du recourant, selon laquelle il serait strictement interdit au Tribunal cantonal de requérir une avance de frais ou de traiter du fond de son recours porté devant lui avant de s'être prononcé sur la demande de récusation déposée, dont le prétendu retard à le faire est à tort interprété par le recourant comme un acquiescement à sa demande de récusation. Ces mêmes arguments, dont le caractère abusif avait été souligné, ont au demeurant déjà été expressément écartés par le Tribunal fédéral dans des causes concernant le recourant, que celui-ci ne s'est d'ailleurs pas privé de mentionner dans le présent recours (cf. les trois arrêts 5D_64/2015, 5D_65/2015 et 5A_283/2015 du 28 mai 2015 consid. 2).
3.3. En se basant sur sa demande de récusation en cours devant le Tribunal cantonal, le recourant conteste aussi la compétence de la précédente instance pour ordonner la disjonction des causes, en l'occurrence en un volet "récusation" et un volet "retard injustifié". Abusif pour les même motifs que ceux retenus précédemment (consid. 3.2), ce grief est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). Au demeurant, le recourant ne motive pas dûment (art. 106 al. 2 LTF) en quoi le Tribunal cantonal aurait violé les art. 5, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. invoqués en procédant à une telle disjonction, notamment en quoi celle-ci fonderait une application arbitraire des conditions fixées par le droit de procédure cantonal ou occasionnerait un retard inadmissible (cf. art. 42 al. 1 let. c et al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 [CPJA/FR; RS/FR 150.1]). Selon les cas, il peut d'ailleurs s'avérer opportun qu'un tribunal confie l'examen de la demande de récusation à des juges non affectés par cette requête, tandis qu'une autre composition de ladite juridiction serait chargée d'instruire le volet matériel.
3.4. Reste le point de savoir si, comme le prétend le recourant, l'absence de motivation au sujet de l'exigence de paiement d'une avance de frais de 400 fr. dans l'ordonnance attaquée du 10 juin 2015 viole le devoir de motiver découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183) ou ses garanties judiciaires ancrées à l'art. 30 al. 1 Cst. (cf. ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34).
On peut certes regretter que l'ordonnance entreprise ne contienne pas une succincte motivation explicite, voire un simple renvoi aux bases légales relatives à l'avance de frais sollicitée (notamment au CPJA/FR ou au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [RS/FR 150.12]). A ce titre, l'art. 128 al. 2 CPJA/FR expose univoquement tant le principe de l'obligation pour la partie de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal que la raison d'être de cette avance, qui vise à garantir le paiement des frais de procédure présumés, de même que, implicitement, le très large pouvoir d'appréciation que ce "pronostic", qui incombe à l'autorité, laisse à cette dernière.
Quoi qu'il en soit, le recourant est en l'espèce mal venu de se plaindre d'une violation de ses garanties de procédure. Comme il ressort de la liste d'affaires portées subséquemment devant le Tribunal fédéral, le recourant a en effet, au cours de ces dernières années, procédé à de nombreuses reprises devant le Tribunal cantonal et a de la sorte pu se familiariser avec la notion "d'avance de frais" et la pratique de cette juridiction en la matière. En outre, l'absence de mention des voies de recours dans l'ordonnance querellée n'a pas porté préjudice au recourant, lequel a recouru dans les délais auprès du Tribunal fédéral.
3.5. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils sont recevables, les griefs invoqués par le recourant doivent être tous écartés.
4.
En conclusion, la requête en révision portant sur les arrêts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du Tribunal fédéral est irrecevable. Dans la très faible mesure où il est recevable, le recours en matière de droit public s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Le présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles urgentes sans objet.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en révision portant sur les arrêts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 20 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton