Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_636/2015
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Arrêt du 21 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 1er juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. Le prénommé interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En l'occurrence, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales lui refusant la libération conditionnelle seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring