Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_104/2015
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Arrêt du 22 juillet 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la 2ème section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 janvier 2015.
Faits :
A.
Par décision du 13 mars 2008, le Service cantonal des véhicules (ci-après : SCV; à l'époque Service des automobiles et de la navigation) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison de deux excès de vitesse réalisés en localité les 28 (19 km/h) et 31 octobre 2007 (21 km/h). L'intéressé a été condamné pénalement pour ces mêmes faits le 25 juillet 2008.
A la suite d'un dépassement de la vitesse autorisée en localité le 7 mars 2008 (31 km/h) - infraction qualifiée de grave -, le SCV a ordonné, le 12 septembre 2008, le retrait du permis du susmentionné pour trois mois, sous déduction de la durée subie du 7 août au 6 septembre 2008 en raison de sa précédente décision; l'exécution de cette mesure a pris fin le 31 janvier 2009.
Le 29 mars 2010, A.________ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 21 km/h. Par décision du 22 juillet suivant, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de quatre mois, retrait dont l'exécution s'est achevée le 31 mars 2011.
A.________ a été contrôlé le 15 juillet 2013 sur l'autoroute A1 à Berne-Wankdorf en direction de Berne-Neufeld; il circulait à 118 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Le 23 octobre 2013, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour douze mois au vu notamment de l'infraction grave commise et des antécédents de celui-ci. Le Tribunal administratif de première instance a confirmé cette mesure le 20 décembre 2013.
B.
Par arrêt du 6 janvier 2015, la 2ème section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a constaté que le dépassement de 38 km/h sur une autoroute réalisé le 15 juillet 2013 était constitutif d'une infraction grave. Celle-ci ayant été commise durant le délai de récidive de cinq ans depuis la fin de l'exécution de la précédente mesure pour faute grave, la cour a confirmé le retrait du permis pour une durée de douze mois.
C.
Par acte du 16 février 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant à son annulation. Il requiert également l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renvoyé à ses considérants. L'Office fédéral des routes a conclu au rejet sans former d'observations. Il n'a pas été déposé d'autres déterminations.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies et il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente des violations des art. 16 al. 3, 16c al. 1 let. a LCR et 29 al. 2 Cst., notamment lors de la qualification de la faute commise.
2.1. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l'arrêt cité).
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 38 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d'une faute grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Le recourant prétend en revanche que cette appréciation ne tiendrait pas compte des circonstances d'espèce. Il reproche à cet égard à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération l'heure de l'infraction, la bonne visibilité qui prévalait, la chaussée sèche et l'absence de trafic. Certes, il ne ressort pas du jugement entrepris que ces éléments aient été discutés spécifiquement dans le cadre de l'appréciation de la faute. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi ils justifieraient en l'occurrence de retenir une faute de moindre gravité. Au contraire, au vu de la vitesse limitée sur ce tronçon d'autoroute, une attention accrue y est exigée de la part des conducteurs, mesure ne dépendant pas des conditions de circulation.
Au demeurant, la juridiction précédente n'a pas ignoré les éléments relevés par le recourant. Ainsi, dans le cadre de l'examen de la durée de la sanction, elle a retenu qu'aucun autre usager de la route n'avait été concrètement mis en danger, appréciation qui tient compte des conditions de circulation qui prévalaient au moment de la commission de l'infraction. Cette constatation permet d'ailleurs d'exclure toute violation du droit d'être entendu du recourant; la cour cantonale n'a en effet aucune obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués, satisfaisant son devoir minimum en examinant les problèmes pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les arrêts cités). Quant à l'existence contestée ou le manque de visibilité du panneau de signalisation de la limitation de vitesse, cette argumentation ne repose que sur les seules allégations du recourant, sans autre démonstration. Il ne peut ainsi être reproché à la juridiction cantonale de ne pas en avoir fait état.
Dès lors qu'aucune circonstance particulière ne permet en l'espèce de se distancer des critères objectifs permettant de qualifier l'excès de vitesse de faute grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), l'appréciation effectuée par la Chambre administrative est conforme au droit fédéral. Partant, ce premier grief doit être rejeté.
3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Il prétend que le délai de récidive de cinq ans prévu par cette disposition débuterait au moment du prononcé de la décision de retrait du permis pour infraction grave, soit en l'occurrence le 12 septembre 2008; il en résulterait qu'au 15 juillet 2013 - commission de la nouvelle infraction grave -, le seul délai de récidive encore en cours serait celui en lien avec le retrait prononcé le 22 juillet 2010 en raison d'une infraction moyennement grave.
3.1. De jurisprudence constante en matière de circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s. et les références citées).
3.2. En l'espèce, l'exécution du retrait pour faute grave prononcé le 12 septembre 2008 s'est achevée le 31 janvier 2009. Il en résulte que la cour cantonale a retenu à juste titre que l'infraction commise le 15 juillet 2013 avait été perpétrée durant le délai de cinq ans. Cela constitue un cas de récidive justifiant l'application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Le retrait du permis du recourant pour une durée de douze mois - minimum légal incompressible (art. 16 al. 3 in fine LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.) - doit donc être confirmé.
Au demeurant, la version - erronée - soutenue par le recourant ne permet pas d'aboutir à un résultat différent. En effet, au 15 juillet 2013 (nouvelle infraction grave), le délai de cinq ans qui aurait débuté le 12 septembre 2008 (décision prononçant un retrait pour infraction grave) ne serait arrivé à échéance que le 12 septembre 2013, soit après la commission du nouvel excès de vitesse.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la 2
ème section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 22 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
La Greffière : Kropf