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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_616/2015
{T 0/2}
Arrêt du 27 juillet 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, c/o Y.________,
représenté par ce dernier,
recourant,
contre
Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique.
Objet
Récusation; taxe d'exemption du service militaire pour l'année 2013,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, né en 1989, bénéficie du revenu d'insertion vaudois; ses revenus et fortune imposables pour la période 2013 étaient nuls. Il a été déclaré inapte au service militaire en 2012 et n'y est pas astreint.
Par décision de taxation du 15 octobre 2014, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a demandé à X.________ de payer 404 fr. 50, intérêts compris, au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour 2013, le calcul étant fondé sur un revenu imposable nul pour l'impôt fédéral direct (IFD). La réclamation formée par X.________ à l'encontre de la décision du Service cantonal a été rejetée par décision du 4 novembre 2014. Saisie d'un recours contre la décision sur réclamation, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté et a confirmé ladite décision.
2.
X.________ forme "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en requérant l'annulation de la perception de la taxe d'exemption pour 2013; subsidiairement, l'annulation des taxes 2011 et 2012 respectivement le retrait des poursuites à son égard; plus subsidiairement, le remboursement des "taxes perçues illégalement auprès de toute personne dont le revenu fiscal n'atteignait pas le minimum du revenu IFD".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
A titre préalable, X.________ requiert la "récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral", dont il semble affirmer qu'ils seraient liés à la "franc-maçonnerie".
D'après l'art. 34 al. 1 let. e LTF, seul motif susceptible d'entrer en ligne de compte eu égard aux arguments du requérant, les juges et les greffiers se récusent "s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière". La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (cf. art. 36 al. 1, 2e phr., LTF), sans quoi sa requête est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Dans une telle hypothèse, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure prévue par l'art. 37 LTF, et les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8).
Le simple soupçon, non étayé, que les membres du Tribunal fédéral seraient liés à la franc-maçonnerie, lien dont le requérant n'expose du reste pas en quoi il fonderait un motif de prévention à son égard, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 36 al. 1 LTF. La requête en récusation est ainsi irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure.
4.
Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal de l'obligation du recourant de payer 404 fr. 50, intérêts compris, au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2013.
4.1. En tant que le recourant s'en prend au principe même de son obligation de payer la taxe, au motif qu'elle serait contraire à la loi, le litige échappe aux exceptions de l'art. 83 LTF, y compris à celle figurant à la let. m, et est partant soumis à la voie du recours en matière de droit public. Les conclusions du "recours" relatives à l'annulation des taxes pour 2011 et 2012 et au retrait de poursuites sont en revanche exorbitantes à l'objet de la contestation et donc irrecevables. Ressortissant à l'action populaire, dès lors que le recourant n'en retirerait aucun intérêt pratique, sa conclusion tendant au remboursement des taxes perçues "auprès de toute personne dont le revenu fiscal n'atteignait pas le minimum de revenu IFD" est également irrecevable (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2).
4.2. A l'aune de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, notamment ses art. 1, 4 et 13; RS 661), le Tribunal cantonal a correctement retenu l'assujettissement du recourant à cette taxe, le taux et les conditions d'exonération, en particulier le fait que les motifs d'ordre financier invoqués par le recourant pour s'opposer au paiement de la taxe ne constituaient pas un motif légal d'exonération. Le recourant déclare du reste ne pas critiquer l'exégèse générale effectuée par l'instance précédente (recours, p. 2), à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Seule est remise en cause l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LTEO, à teneur duquel " [l]a taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins ". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal a, à raison, retenu que le montant minimum fixé par cette disposition ne vise pas uniquement les contribuables présentant un revenu imposable IFD, mais s'applique en tant que minimum légal absolu à tout contribuable, indépendamment de son revenu ou de sa fortune. Tant la lettre de la loi ("mais...au moins"; "mindestens aber"; "ma almeno") que les travaux préparatoires (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.; Message concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 27 février 2008, in FF 2008 2379, p. 2391, 2398, 2401 et 2420), dont il découle que le législateur a retenu qu'une taxe minimale de 400 fr. semblait "encore acceptable" au regard du principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.; cf., pour l'application de ce principe, arrêt 2C_21/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2) même à l'égard des "personnes assujetties qui ne disposent d'aucun ou d'un très faible revenu" (cf. FF 2008 2379, p. 2391), corroborent en effet cette position, qui lie la Cour de céans (art. 190 Cst.). Les griefs relatifs à "l'illégalité de la perception de la taxe" doivent partant être écartés.
4.3. Par conséquent, en tant qu'il est recevable, le recours s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF).
5.
On peut ajouter que le Tribunal cantonal s'est posé la question de savoir si l'acquittement de la taxe demandée au recourant, qui avait été déclaré inapte au service militaire et mis au bénéfice d'une remise totale de la taxe d'exemption pour l'année 2010, ne l'exposerait pas à des difficultés (particulièrement) graves, justifiant qu'il bénéficiât d'une remise de la taxe (cf. art. 37 LTEO) pour l'année 2013, comme revendiqué par lui. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a ainsi invité le Service cantonal à examiner "si les conditions d'une remise sont toujours remplies". La Cour de céans en prend acte.
6.
Bien que le recourant succombe, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en récusation est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton