Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_682/2015
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Arrêt du 27 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (traitement institutionnel en milieu fermé), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2015 (ACPR/328/2015).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2015 sur les diverses plaintes pénales qu'il a déposées entre les 11 et 28 juillet 2014 contre le personnel administratif, pénitentiaire et médical de Curabilis dans la procédure P/13214/2014.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant, qui fait part de son intention de déposer une plainte civile pour tort moral, dommages et intérêts, n'explique pas pour autant en quoi consistent ses prétentions, ni dans leur principe ni dans leur quotité. Se prévalant de plusieurs infractions distinctes, il ne mentionne pas non plus en quoi réside son préjudice par rapport à chacune d'entre elles (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Au surplus, il ne se détermine pas sur la nature civile de ses prétentions alors que le personnel de Curabilis est rattaché soit à l'office cantonal de la détention, soit aux Hôpitaux universitaires de Genève (cf. art. 4 et 5 du Règlement du 29 mars 2014 de l'établissement de Curabilis [RS/GE F 1 50.15]), entraînant, le cas échéant, la responsabilité de l'Etat (cf. art. 2 de la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [RS/GE A 2 40]). Le défaut de motivation suffisante sur ses prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. En tant que le recourant conteste les considérations cantonales selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infractions, sa critique ne porte pas sur son droit de porter plainte, de sorte que l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Il ne soulève de la sorte pas davantage des droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne fait ainsi valoir aucune violation de ses droits procéduraux.
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring