Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_498/2015
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Arrêt du 28 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
B.________ GmbH,
représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat,
intimée,
Monsieur le Préposé cantonal
au Registre du Commerce,
Conservatrice du Registre foncier,
Office des districts de Lausanne
et de l'Ouest lausannois,
Office des faillites de l'arrondissement
de Lausanne et Ouest lausannois.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 février 2015.
Vu :
le recours en matière civile formé le 22 juin 2015 par A.________ SA contre l'arrêt du 26 février 2015 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le prononcé de sa faillite avec effet au 20 mai 2015 à 16h.15 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
l'ordonnance du 23 juin 2015 invitant la recourante à verser, dans un délai de dix jours depuis la notification de dite ordonnance, une avance de frais de 5'000 fr.;
la détermination du 3 juillet 2015 de la partie adverse qui, invitée à se déterminer sur la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours, a conclu au rejet de celle-ci;
le courrier du 6 juillet 2015 du conseil de la recourante sollicitant une prolongation d'un mois du délai pour effectuer l'avance de frais;
l'ordonnance du 7 juillet 2015 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 14 juillet 2015 pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 juillet 2015.
Considérant :
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire fixé au 14 juillet 2015, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision;
qu'il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF);
que l'interdiction faite à titre superprovisionnel de procéder à toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la décision d'effet suspensif n'a pas pour effet de proroger la date de l'ouverture de la faillite de la recourante, de sorte qu'elle reste fixée au 20 mai 2015 à 16h.15 (arrêt 5P.188/1996 du 11 juin 1996 consid. 3);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et Ouest lausannois, ainsi qu'à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand