Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_818/2014
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Arrêt du 29 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat,
intimé,
Office des poursuites et faillites du Littoral
et du Val-de-Travers, rue de Tivoli 5, 2001 Neuchâtel 1,
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
exequatur d'une décision étrangère (séquestre),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 15 octobre 2014.
Faits :
A.
Le 2 mai 2012, la société A.________ (
poursuivante ) a saisi le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête de séquestre et d'exequatur portant sur des biens appartenant à B.________ (
poursuivi ) dans les cantons de Vaud, de Berne et de Neuchâtel; elle s'est prévalue d'un jugement rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Par prononcé du 3 mai 2012, le Juge de paix a déclaré exécutoire le jugement français et, par ordonnance séparée prise le même jour dans la même procédure, autorisé le séquestre.
B.
Dans chaque poursuite en validation du séquestre, la poursuivante a fait notifier un commandement de payer, puis requis la mainlevée définitive, assortie de l'exequatur préalable, des oppositions formées par le poursuivi. Statuant le 7 avril 2014, le Président du Tribunal civil du Littoral a rejeté la requête, parce que le jugement français n'avait pas été produit en original, mais en copie certifiée conforme par un notaire genevois. Le 15 octobre 2014, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté contre cette décision.
C.
Par mémoire du 3 novembre 2014, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; à titre principal, elle conclut à la reconnaissance et à l'exequatur du jugement français ainsi qu'à la mainlevée définitive et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de la recourante, en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Office des poursuites de Neuchâtel de lever le séquestre n° xxxx.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), le refus de l'exequatur d'un jugement étranger - soumis à la Convention de Lugano (
cf.
infra, consid. 3.1) - dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF;
cf. notamment: arrêt 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 1). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivante, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. La recourante conclut à ce que le jugement français soit reconnu et déclaré exécutoire, et la mainlevée définitive prononcée. Un tel chef de conclusions ne pourrait toutefois être accueilli en l'espèce. Comme l'admet l'intéressée, les magistrats précédents n'ont pas examiné les conditions de l'exequatur et de la mainlevée définitive, la requête ayant été préjudiciellement écartée pour un motif formel (
cf.
infra, consid. 3); si le Tribunal fédéral devait désavouer l'autorité précédente, il devrait alors lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à cet égard (ATF 140 III 372 consid. 3.5).
2.
La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1).
3.
En l'espèce, l'autorité précédente a préalablement écarté du dossier, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, l'original du jugement du Tribunal de grande instance de Paris que la recourante avait produit en instance de recours. Se référant au premier juge, elle a retenu en bref: que la production d'une simple photocopie ne suffit pas; qu'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine n'a pas été produite en première instance; que, selon des commentateurs, une copie éventuelle de la décision étrangère doit être établie par le tribunal qui l'a rendue et que le requérant ne saurait s'affranchir de l'obligation de produire une expédition originale du jugement - ce qui est par ailleurs douteux au regard de la lettre et de la systématique du traité - que si le droit interne de l'Etat d'origine (
i.c. droit français) place une copie authentifiée sur le même pied que l'original, ce qui n'a pas été établi en l'occurrence.
3.1. Comme l'admettent la cour cantonale et la recourante, l'ancienne Convention de Lugano (CL-1988) est applicable en l'espèce (ATF 138 III 82 consid. 2.1); il s'ensuit que l'art. 327a CL-2007 n'entre pas en ligne de compte ici (ATF 138 III 82 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.2.1, résumé
in : JdT 2014 II 183).
3.2. Aux termes de l'art. 46 ch. 1 CL-1988, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Cette disposition correspond à l'art. 53 § 1 CL-2007, à teneur duquel la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. La convention révisée introduit un
certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL-2007), dont le modèle figure à l'annexe V; il doit être produit par la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 54 § 2 CL-2007); l'autorité compétente de l'Etat requis peut toutefois impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 § 1 CL-2007). Comme le précise le Message relatif à la Convention révisée, ce formulaire "
ne remplace pas la présentation de la décision elle-même qui reste objet de la procédure d'exécution forcée " (FF 2009 1532 ch. 2.7.4
in
fine ).
3.3. Le Message concernant la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 expose que l'expédition doit remplir "
les conditions nécessaires pour prouver son authenticité, c'est-à-dire démontrer que son contenu correspond à celui de l'original " (FF 1990 II 329 ch. 236.2), mais il ne précise pas qui est compétent pour l'attester; comme l'a retenu la cour cantonale, il s'agit de l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, 1998, n° 803; Idem,
in : Commentaire romand, 2011, n° 1 ad art. 53 CL-2007; Naegeli,
in : Kommentar zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2008, n° 7 ad art. 46 CL-1988; Schnyder, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen,
in : Publications de l'ISDC n° 59, 2007, p. 139 n. 21), condition à laquelle ne répond pas le titre produit en l'occurrence. La recourante admet d'ailleurs, à juste titre, que c'est la loi de l'Etat où le jugement a été rendu qui règle les conditions de validité de l'expédition (Naegeli,
ibid., n° 6; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n° 3713; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, 1997, n° 4, et Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., 1998, n° 1 ad art. 46 CB/CL); or, force est de constater avec la juridiction précédente qu'elle n'a pas démontré que le droit français placerait une copie certifiée conforme par un officier public suisse sur un pied d'égalité avec l'original. Quoi qu'en dise - de façon par ailleurs contradictoire - l'intéressée, l'art. 50 al. 2 CL-1988, en vertu duquel l'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine (au sujet des actes authentiques et des transactions judiciaires), repose ainsi sur le même critère.
Il est vrai que l'espèce est singulière du fait que la recourante a validé le séquestre dans chacun des cantons où se trouvent les biens mis sous main de justice (
cf.
supra, let. B) et ne pouvait donc produire l'original du jugement dans chacune de ces poursuites. Indépendamment de la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 272 al. 1 LP le 1er janvier 2011, cette pratique est toujours valable (
cf. sur ce point: arrêt 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.3, reproduit
in : SJ 2014 I p. 109) - ce qu'il n'y a pas lieu de résoudre dans le cas présent -, l'intéressée n'explique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible de fournir une copie certifiée conforme par l'autorité française compétente dans les procédures de poursuite où elle ne disposait pas d'un titre idoine.
3.4. En vertu de l'art. 48 ch. 1 CL-1988, à défaut de production des documents mentionnés aux art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2, l'autorité judiciaire (de l'Etat requis) peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. Cette disposition, dont la recourante ne dénonce pas la violation (art. 42 al. 2 LTF;
cf. ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations), est certes destinée à éviter tout formalisme excessif (arrêt 5P.471/2002 du 12 février 2003 consid. 3.3.1, publié
in : Pra 2003 n° 142); elle ne se réfère cependant pas à l'art. 46 ch. 1 CL, en sorte que la requête doit être déclarée irrecevable lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce conforme à cette dernière norme (Donzallaz,
op.
cit., n° 3779; Droz, La compétence judiciaire et l'effet des jugements dans la Communauté économique européenne selon la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 1971, n° 604; Dutoit, La Convention de Lugano II, FJS n° 158 [1994] p. 19 n° 228). Cette sanction n'est pas d'une sévérité exagérée, le requérant débouté pouvant former une nouvelle requête munie des documents réguliers (Donzallaz,
op.
cit., n° 3780; Dutoit,
loc.
cit.; Kropholler,
op.
cit., n° 1 ad art. 48 CB/CL;
cf. dans le même sens: ATF 125 III 186 consid. 4a, pour l'attestation de force exécutoire prévue à l'art. 47 ch. 1 CL-1988).
4.
Au terme d'une motivation absconse, l'autorité précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer à la recourante un "
délai de grâce " pour produire une expédition régulière du jugement français. La recourante soutient, au contraire, que les tribunaux neuchâtelois "
auraient dû [lui]
impartir,
conformément à l'art. 56 CPC, un délai pour produire l'original du document [...]".
4.1. Il est acquis que la décision de première instance ne pouvait faire l'objet que d'un recours selon les art. 319 ss CPC (
cf. Vock,
in : Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 31 ad art. 84 LP), voie de droit qui exclut les preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC); aussi l'autorité précédente a-t-elle écarté du dossier l'original du jugement français que la recourante avait produit devant elle. Cette solution n'est pas remise en cause (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations).
Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que, vu le caractère unilatéral de la procédure en première instance (art. 34 al. 1 CL-1988 et art. 41 CL-2007), la voie du recours représente pour le débiteur la première occasion de s'exprimer sur la reconnaissance et l'exequatur, de sorte qu'il doit pouvoir alléguer de nouveaux faits et produire les moyens de preuve y relatifs devant la juridiction supérieure; dans cette mesure, il s'agit d'une exception au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC, à moins d'y voir un régime dérogatoire au sens de l'art. 326 al. 2 CPC (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3). Encore qu'il n'y ait pas lieu d'examiner plus avant la question, cette jurisprudence ne paraît
a priori pas applicable dans le cas présent, où l'exequatur a été requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite (
cf. sur cette double voie: Staehelin,
in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 59 ad art. 80 LP). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a considéré que, la procédure de mainlevée étant ainsi élargie à la décision sur la reconnaissance et l'exécution, "
les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles " de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1).
4.2. L'art. 48 ch. 1 CL-1988 n'entrant pas en considération (
cf.
supra, consid. 3.4), on peut se demander, dans le prolongement de la jurisprudence européenne (
cf. arrêt de la CJCE du 14 mars 1996, Van der Linden, aff. C-275/94, Rec. 1996 I 1407 ss), si une règle de procédure nationale prévoyant la fixation d'un délai pour produire un exemplaire régulier du jugement étranger pourrait intervenir. La doctrine y répond par l'affirmative (Kropholler,
op.
cit., n° 1, et Naegeli,
op.
cit., n° 2 ad art. 48 CL-1988, avec les références citées par ces auteurs), en sorte que l'application supplétive des normes du CPC n'est pas exclue par principe.
Quoi qu'il en soit, le grief s'avère infondé. Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition est inapplicable pour le motif déjà que la recourante a déposé sciemment une pièce qu'elle tenait à tort pour valable, et non un "
acte manifestement incomplet " (
cf. sur cette notion, parmi d'autres: Hurni,
in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, nos 16 ss ad art. 56 ZPO, avec les références), étant rappelé que la loi n'a pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties (Hurni,
ibid., n° 26 et les arrêts cités; récemment: arrêt 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2, avec d'autres citations).
Au reste, la fixation d'un "
délai pour produire l'original du document " n'a guère de sens dans le cas présent. Il est constant que ladite pièce a été produite en instance de recours; aussi est-il suffisant que l'autorité cantonale la restitue à la recourante - si elle ne l'a pas déjà fait - aux fins de réitération de sa requête.
5.
5.1. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'un "
déni de justice "; elle reproche aux autorités cantonales de lui avoir "
fermé l'accès à la justice " et qualifie de "
choquant " le "
comportement dilatoire et contraire à la bonne foi " de sa partie adverse.
5.2. Outre sa motivation indigente (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), ce moyen est dénué de pertinence. Le fait d'avoir "
gagné toute la procédure au fond en France " n'a pas d'incidence sur l'examen auquel procède le juge suisse de l'exequatur, qui ne revoit pas le bien-fondé de la condamnation (art. 29 CL-1988), mais les conditions de sa mise à exécution en Suisse (
cf. ATF 135 III 670 consid. 1.3.2). Enfin, l'arrêt déféré ne comporte pas la moindre constatation quant à l'attitude de l'intimé (art. 105 al. 1 LTF), ce qui dispense d'emblée d'en débattre plus avant.
6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre et n'a pas déposé d'observations sur la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Autorité de recours en matière civile de la Cour civile).
Lausanne, le 29 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi