Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_469/2014
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Arrêt du 4 août 2015
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rechute; affection psychique; causalité adéquate),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2014.
Faits :
A.
A.________ était employée au guichet pour l'entreprise B.________ à un taux d'activité de 80 %. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 21 décembre 2010, vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l'entreprise B.________ à C.________. Il s'est approché d'une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait A.________. L'individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l'adresse de A.________ de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l'individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L' auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l'époque d'une trentaine d'année, a été arrêté par la police le jour même.
A.________ a cessé de travailler le 30 décembre 2010 et a consulté son médecin traitant le 4 janvier 2011. La doctoresse E.________, psychiatre, a attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 16 janvier 2011 en raison d'un état de stress post-traumatique. L'assurée ayant informé la CNA qu'elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminée, la CNA a arrêté ses prestations à cette date. A.________ a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.
Le 29 mai 2013, l'employeur a annoncé une rechute en indiquant que A.________ était en incapacité de travail depuis le 2 mai précédent. La doctoresse E.________ a fait état d'une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux avec pleurs fréquents, troubles du sommeil et perte de l'élan vital. La CNA a alors chargé son médecin-conseil psychiatre, le docteur D.________, d'effectuer une expertise. Dans un rapport du 19 août 2013, celui-ci a retenu un trouble dépressif récurent (épisode actuel moyen) et un trouble anxieux mixte, et conclu que cette symptomatologie était en lien de causalité naturelle avec la tentative de brigandage dont l'assurée avait été victime le 21 décembre 2010.
Par décision du 9 octobre 2013, confirmée sur opposition le 14 novem-bre suivant, la CNA a refusé de prendre en charge la rechute sous l'angle la causalité adéquate. Elle a retenu que l'événement traumati-sant vécu par l'assurée le 21 décembre 2010 n'était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à générer, plus de deux ans après sa survenance, une incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.
B.
Par jugement du 12 mai 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée, annulé les décisions des 9 octobre et 14 novembre 2013, et constaté que A.________ a droit aux prestations LAA du 2 mai au 24 décembre 2013.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au rétablissement de sa décision sur opposition du 14 novembre 2013.
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 14 novembre 2013, à nier le droit de l'intimée à des prestations d'assurance pour les troubles psychiques annoncés en mai 2013 à titre de rechute de l'événement du 21 décembre 2010.
Lorsque la procédure porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).
3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles régissant le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA [RS 832.202]) ainsi que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique (ATF 129 V 177 consid. 4.2 p. 184). On rappellera que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d'origine psychique déclenchée par cet événement doit être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie, étant précisé que la jurisprudence considère qu'un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).
4.
Sur la base de l'expertise du docteur D.________, la cour cantonale a retenu que les troubles psychiques ayant entraîné une incapacité de travail de l'assurée à partir du 2 mai 2013 étaient en lien de causalité naturelle avec la tentative de brigandage dont celle-ci avait été victime le 21 décembre 2010. En ce qui concerne le point de savoir si cet événement était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner de tels troubles, elle a relevé que la pratique et la jurisprudence admettaient souvent la persistance d'un lien de causalité adéquat pendant plusieurs mois, voire des années, après des faits délictueux de même nature. Elle a cité trois cas jugés par le Tribunal fédéral en exemples. L'arrêt U 593/06 du 14 avril 2008, dans lequel l'assurance-accidents a versé durant 18 mois des prestations à un barman qui avait développé des troubles psychiques après avoir subi un brigandage vers 2 heures du matin au cours duquel il avait été menacé, puis frappé au visage et au ventre par trois hommes masqués et munis d'armes à feu, avant d'être enfermé dans un bureau. L'arrêt 8C_522/2007 du 1
er septembre 2008 dans lequel le Tribunal fédéral a retenu le caractère adéquat de troubles psychiques d'une assurée durant plusieurs années du fait que l'événement considéré présentait des éléments particulièrement traumatisants (il s'agissait d'une fleuriste agressée à son lieu de travail à 3h 40 du matin par trois hommes masqués qui l'avaient menacée au moyen d'un pistolet puis ligotée et enfermée dans les toilettes; au cours de cette attaque, la victime avait vécu dans la peur - objectivement fondée - de subir également une agression de type sexuel). Et enfin, l'arrêt 8C_266/2013 du 4 juin 2013 dans lequel l'assurance-accidents avait reconnu un droit aux prestations pour une durée de trois ans et trois mois en faveur d'une assurée, vendeuse dans un kiosque et victime d'un brigandage commis par deux hommes masqués, dont l'un l'avait tenue par l'épaule et pointé un pistolet à moins de 10 cm de sa tempe pour l'obliger à ouvrir la caisse. A l'aune de ces cas qui montraient qu'un traumatisme psychique perdurant trois ans n'était pas exceptionnel, du fait également qu'il y avait lieu de tenir compte d'un large cercle d'assurés y compris ceux de constitution psychique plus fragile, et vu les efforts importants consentis dans un premier temps par l'assurée pour reprendre rapidement son activité professionnelle, la cour cantonale a jugé que la rechute de l'incapacité de travail se trouvait encore en lien de causalité adéquate avec l'événement assuré et ce jusqu'au 24 décembre 2013, date à laquelle la doctoresse E.________ avait arrêté la durée probable de l'incapacité de travail de sa patiente. La C NA était tenue de verser ses prestations en conséquence.
5.
La recourante ne remet pas en cause l'existence du lien de causalité naturelle. En revanche, elle fait grief à la juridiction cantonale d'avoir admis le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par l'assurée jusqu'à une durée de trois ans sans avoir procédé à un véritable examen des faits. Or le caractère impressionnant de la tentative de brigandage du 21 décembre 2010 pouvait en l'occurrence être relativisé par le fait que l'intimée n'avait pas été directement menacée par l'auteur de l'infraction et que celui-ci avait rapidement quitté les lieux devant son refus de lui remettre l'argent. De plus, il ressortait des considérations du docteur D.________ que le contexte professionnel, notamment la peur de perdre son emploi, avait été une source de stress importante pour l'assurée. Dans ces conditions, il ne pouvait être admis que le traumatisme du 21 décembre 2010 constituait rétrospectivement la cause adéquate des troubles psychiques annoncés en mai 2013.
6.
On doit donner raison à la recourante. D'une part, il n'y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d'après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d'un acte délictueux tel qu'un brigandage durerait au moins trois ans. D'autre part, force est de constater que les cas cités par les premiers juges se différencient de la situation vécue par l'intimée tant par leur intensité que par la dangerosité dont les auteurs des infractions en cause ont fait preuve. En effet, même si l'intimée n'a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l'arme utilisée par l'individu était factice - au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l'intimée n'eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l'argent. Par ailleurs, les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n'ont même pas réalisé qu'une tentative de brigandage avait eu lieu (voir le procès-verbal d'audition de la cliente à la police). En considération de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à engendrer une rechute de l'incapacité de travail d'origine psychique qu'il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans. Que l'intimée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage - ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré - ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d'ailleurs que la circonstance - relatée dans le rapport d'expertise du docteur D.________ - que l'intimée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l'auteur de l'infraction, qui habite le quartier de C.________.
Il s'ensuit que la CNA était fondée à refuser de prendre en charge la rechute. Son recours doit être admis.
7.
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2014 est annulé et la décision sur opposition du 14 novembre 2013 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Ursprung
La Greffière : von Zwehl