BGer 5A_104/2015 |
BGer 5A_104/2015 vom 10.08.2015 |
{T 0/2}
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5A_104/2015
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Arrêt du 10 août 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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1. A.________ SA,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tous les trois représentés par Me Nicolas Capt, avocat,
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recourants,
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contre
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D.D.________,
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intimée.
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Objet
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Protection de la personnalité,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. A.________ SA (ci-après: A._______) a pour but la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l'activité de régie publicitaire. Le 5 avril 2013, elle a fusionné avec la société anonyme H.________ qui exploitait jusqu'alors le quotidien genevois du même nom et son site Internet.
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C.________ et B.________ ont travaillé, respectivement en qualité de rédacteur en chef et de journaliste, au sein de H.________.
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A.b. Pendant plusieurs années, D.D.________, née E.________ (ci-après: D.E.________ de son nom de famille au moment des faits en cause) a entretenu une relation avec F.D.________, dont elle a eu un fils, G.________, aujourd'hui âgé de douze ans. En décembre 2013, elle s'est mariée avec le prénommé.
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Ce dernier a embrassé, parallèlement à sa profession d'avocat, une carrière politique au sein du parti I.________. Durant l'année 2009, il a été élu député au Grand Conseil (octobre) et candidat malheureux aux élections du Conseil d'Etat genevois (novembre). En 2011, il a été élu Conseiller national lors des élections fédérales et, en novembre 2013, Conseiller d'Etat du canton de Genève.
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B. Depuis 2004, D.E.________ est propriétaire d'un immeuble locatif de sept étages sis au ..., route de X.________.
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La résiliation de certains baux d'habitation au cours de l'année 2005, contestée par les locataires devant la justice motif pris que la bailleresse aurait agi à des fins spéculatives, a donné lieu à un article dans le quotidien H.________, le 5 octobre 2005. Celui-là mentionnait l'identité de D.E.________ ainsi que celle de son conseil, Me F.D.________, qui était en outre présenté comme son " futur mari et père de son fils ".
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Le 27 janvier 2006, prenant position sur une plainte de F.D.________ et D.E._______ déposée notamment pour divulgation au grand public de liens privés, le Conseil suisse de la presse a estimé que la société H._______ avait violé le chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste (respect de la sphère privée), faute d'un intérêt public prépondérant à révéler ces faits dans le contexte de l'article, sans accord exprès des intéressés.
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La demande, qui tendait au paiement d'une indemnité pour tort moral, a été retirée le 29 juin 2007, à la suite d'un accord extra-judiciaire.
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C. |
C.a. Le 25 mai 2012, sous la plume de B.________, le quotidien H.________ a publié, en première page du cahier " Genève et Région ", un article intitulé " Au ..., route de X.________, on donne congé à tour de bras ", sous-titré " Une propriétaire qui résilie bail sur bail, des locataires qui résistent et gagnent en justice. Récit d'une lutte acharnée ". Une photo de l'immeuble illustrait les propos.
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Dans le bandeau de la première page de l'édition du quotidien, l'article était annoncé par le titre " Les curieuses méthodes de Me D.________ et de sa compagne ", repris dans la version électronique du journal avec le sous-titre " La propriétaire du ..., route de X.________, et compagne du n o 2 du parti I.________, résilie bail sur bail. Les locataires gagnent en justice ". Référence faite à un article du même quotidien paru en 2005 qui, était-il rappelé, dénonçait une première vague de congés donnés par la propriétaire pour loger sa nombreuse famille, il affirmait que quatorze baux sur trente et un avaient été résiliés en huit ans et relatait les démarches judiciaires de trois locataires qui s'y étaient opposés. Il rappelait par ailleurs que F.D.________ était " concerné de près par l'affaire du ..., route de X.________ " puisqu'il était le compagnon de la propriétaire, que son fils avait habité dans l'immeuble et que ses parents y résidaient toujours et que, de plus, à l'instar d'autres locataires de l'immeuble et membres de la famille de la propriétaire, il avait entrepris des travaux dans l'appartement loué à ses parents sans solliciter les autorisations nécessaires et ce, en infraction à la loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après: LDTR). Le journaliste concluait qu'à l'avenir, F.D.________ et sa compagne se montreraient plus prudents, précisant à cet égard qu'une demande de surélévation de l'immeuble avait été déposée.
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L'article faisait en outre place, en encadré, aux réactions de la propriétaire et de F.D._______. Ce dernier commentait les différentes décisions de justice évoquées et s'offusquait notamment de ce que sa " compagne " fut dépeinte comme une spéculatrice.
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Le nom de D.E.________ n'était pas cité dans l'article.
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C.b. Les faits précités avaient fait l'objet d'un article similaire (mentionnant également l'adresse de l'immeuble en cause ainsi que les liens entre D.E.________ et F.D.________), paru le 27 avril 2012 dans le journal hebdomadaire J.________, dont une version électronique est publiée sur Internet.
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D. Par acte déposé en conciliation le 15 juin 2012, D.E._______ a agi en protection de la personnalité à l'encontre de A.________, B.________ et C._______, concluant notamment à la constatation d'une atteinte illicite à sa sphère privée et au paiement d'une somme de 10'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, à la publication de la condamnation judiciaire et au retrait des articles de presse des 5 octobre 2005 et 25 mai 2012 des archives du quotidien accessibles via le site Internet du journal.
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A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, elle a introduit sa demande le 31 janvier 2013, faisant notamment valoir qu'en révélant au public, contrairement à sa volonté, sa relation avec F.D.________, l'article de presse du 25 mai 2012 violait sa sphère privée et portait atteinte à sa personnalité de façon illicite, aucun intérêt public prépondérant ne justifiant la divulgation de cette information.
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Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que l'atteinte portée à D.E.______ par la publication dans le quotidien H.________ de l'article du 25 mai 2012 intitulé, dans sa version papier, " Au ..., route de X.________, on donne congé à tour de bras " et, dans sa version électronique, " Les curieuses méthodes de Me D.________ et de sa compagne " était illicite en tant qu'elle violait la sphère privée. Il a ordonné le retrait dudit article tant de la version papier que du site Internet du journal.
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Le 21 novembre 2014, sur appel des défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
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E. Par écriture du 6 février 2015, A.________, C.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Contestant principalement l'existence d'une atteinte et plaidant subsidiairement l'intérêt public prépondérant, ils concluent à ce qu'il soit constaté que les articles litigieux ne portent pas une atteinte illicite à la sphère privée et aux droits de la personnalité de la demanderesse. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des réponses n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : |
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (arrêts 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 1; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références, non publié aux ATF 136 III 410) en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF). Les recourants ont par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontrent un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée qui les a déboutés de leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si celle-ci se plaint de la violation de tels droits, elle doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2 et la jurisprudence citée).
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3. Les recourants soutiennent en substance que la recherche de l'identité de l'intimée - dont le nom n'est pas mentionné dans l'article litigieux - n'est pas aussi simple que ne le retient l'autorité cantonale, que l'intéressée n'était donc pas aisément identifiable et que, partant, une atteinte à la personnalité, plus singulièrement à la sphère privée, ne saurait être retenue.
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3.1. La Cour de justice a considéré que l'article litigieux portait atteinte à la personnalité de l'intimée, plus particulièrement à sa sphère privée, en révélant notamment, d'une part, ses liens privilégiés avec F.D._______ - question non critiquée par les recourants - et, d'autre part, son identité par le biais de la mention de l'adresse de l'immeuble.
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S'agissant plus singulièrement de ce dernier point, elle a relevé que, même si l'article litigieux ne mentionnait pas le nom de l'intimée, le public pouvait, sur la base de l'adresse qui y était indiquée, facilement se renseigner sur l'identité de l'intéressée par une simple recherche sur le site Internet du Registre foncier, l'usage de cet instrument n'étant pas aussi compliqué que ne le prétendaient les recourants. Il n'était en outre pas " inusuel " pour un lecteur moyen de satisfaire sa curiosité en effectuant ce genre de recherches, ce d'autant plus qu'il s'agissait en l'espèce de connaître l'identité tenue secrète de la compagne d'une personnalité connue. La preuve que des tiers auraient été en mesure d'identifier l'intimée n'était pas nécessaire, le simple fait que cette identité soit aussi aisément identifiable étant suffisant pour démontrer une atteinte à la sphère privée.
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3.2. On pourrait se demander - question qui relèverait du droit, dès lors qu'elle a trait au degré de reconnaissabilité (" Erkennbarkeit ") exigé par la loi (cf. arrêt 5A_827/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.3 non publié aux ATF 136 III 401) - s'il y a atteinte à la sphère privée lorsque l'identité d'une personne résulte de recherches supplémentaires entreprises à partir d'éléments figurant dans le texte, en l'occurrence à partir d'une adresse par consultation du Registre foncier en ligne. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis. Les recourants ne soulèvent aucune critique motivée à cet égard (art. 42 al. 2 LTF; supra, consid. 2.1). Ils ne prétendent en particulier pas que l'autorité cantonale se serait fondée sur une fausse notion de la reconnaissabilité ou aurait méconnu le degré de reconnaissabilité exigé.
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En l'espèce, ils se bornent à soutenir péremptoirement que, contrairement aux constatations de l'autorité cantonale, la consultation du Registre foncier en ligne n'est pas aussi simple et aisée, que, à l'instar du citoyen " lambda ", les lecteurs du quotidien H.________ qui ne sont pas des initiés en matière immobilière ne pensent pas d'emblée à effectuer une telle démarche, même par curiosité, et qu'il " semble raisonnable d'affirmer que seule une poignée de personnes prendront le temps et ressentiront le besoin d'entreprendre " ce genre d'enquête. Ce faisant, ils s'en prennent d'une façon appellatoire aux faits constatés, ce qui ne répond pas aux exigences en la matière (cf. supra, consid 2.2). Les circonstances du cas concret dont il découle que la personne est reconnaissable sont en effet des constatations de fait (cf. arrêts 5C.26/2003 du 27 mai 2003 consid. 2.1 publié in sic! 10/2003 p. 792; 5C.4/2000 du 7 juillet 2000, consid. 3a publié in sic! 9/2000 p. 788; 5A_827/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.3 non publié aux ATF 136 III 401; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 5.1).
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4. Invoquant la violation de l'art. 28 CC, les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir jugé que l'atteinte à la personnalité était illicite faute d'un intérêt public prépondérant. Ils affirment en substance que la motivation de l'arrêt entrepris n'est pas logique.
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4.1. La Chambre civile a considéré qu'au regard du rôle politique de F.D.________, la mention dans un article de presse des liens privilégiés entre ce personnage public et une propriétaire à qui l'on reprochait des violations des dispositions relatives à la protection des locataires, ainsi que l'évocation des violations de la LDTR personnellement reprochées au prénommé en relation avec l'immeuble de ladite propriétaire répondaient à un intérêt public certain, en particulier pour informer le lectorat qui compte des électeurs potentiels. Par ailleurs, la dénonciation de la spéculation dans le domaine du logement entrait dans la mission d'information de la presse et répondait à un intérêt public, notamment au regard du contexte du marché immobilier extrêmement tendu à Genève.
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Cela étant, quand bien même il était d'un intérêt public prépondérant de révéler ces faits, les défendeurs auraient dû s'abstenir de mentionner l'adresse de l'immeuble dont la demanderesse était propriétaire, ce qui aurait évité de porter atteinte à sa personnalité en la rendant reconnaissable au public. Si l'article litigieux s'était contenté de dénoncer les faits reprochés à une propriétaire d'un immeuble à Genève, sans mentionner l'adresse de celui-ci, cela aurait néanmoins permis au public d'être informé et d'apprécier la situation dont il était fait état. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait donc que l'identité de l'intimée puisse être reconnue par des tiers ni, partant, l'atteinte à sa personnalité qui en résultait.
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4.2. En soutenant que, ce faisant, l'autorité cantonale aurait raisonné d'une manière illogique et serait revenue " en arrière dans son raisonnement ", les recourants se méprennent manifestement sur la portée de ces considérations, de telle sorte que leur critique tombe à faux. Celles-là retiennent qu'en indiquant l'adresse de l'immeuble, l'article litigieux lèse la sphère privée de l'intimée en révélant son identité et que cette atteinte n'est justifiée par aucun intérêt public prépondérant, dès lors que la relation au lectorat des autres faits, couverts quant à eux par un tel intérêt, ne nécessite pas cette information, laquelle ne peut alors plus être considérée comme étant le juste moyen de parvenir à un but légitime (ATF 122 III 449 consid. 3c p. 475), point central qu'il s'agissait de remettre en cause.
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 août 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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