Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_411/2015
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Arrêt du 18 août 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
B.B.________,
représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
intimé.
Objet
levée d'un séquestre,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 mai 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 18 janvier 2013, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de A.________ (ci-après: le créancier), le séquestre de la parcelle n° 1723 sise sur la commune de U.________, propriété de B.B._______ (ci-après: le débiteur). Ce séquestre était fondé sur un arrêt prononcé par la Cour d'appel des prud'hommes de Genève le 29 octobre 2008, condamnant les époux B.________ à verser au créancier la somme brute de xxxx fr. [
recte : yyyy fr.], avec intérêts à 5% dès le 1
er avril 2006.
A.b. Suite à la notification du procès-verbal de séquestre, le créancier a requis une poursuite n° xxxx en validation du séquestre. Un commandement de payer a ainsi été notifié le 26 novembre 2013 au débiteur, qui y a formé opposition. Le créancier a toutefois omis de requérir la mainlevée de cette opposition dans les 10 jours dès la réception du double du commandement de payer. L'Office des poursuites a donc levé le séquestre avec effet au 6 janvier 2014.
A.c. Le 24 décembre 2014, le créancier a derechef requis et obtenu à l'encontre du débiteur le prononcé d'un second séquestre, fondé sur la même créance et portant sur le même immeuble que ceux visés par le précédent séquestre. Le procès-verbal de séquestre correspondant a été communiqué le 30 janvier 2015 au créancier.
Le créancier n'a requis aucune nouvelle poursuite en validation de ce second séquestre.
A.d. Par décision du 11 mars 2015, l'Office des poursuites a constaté la caducité du séquestre ordonné le 24 décembre 2014, qu'il a levé avec effet au 24 mars 2015. L'Office des poursuites a motivé sa décision par le fait que la première poursuite en validation de séquestre, notifiée le 26 novembre 2013 au débiteur, n'était plus en force au moment où elle aurait dû valider, par anticipation, le second séquestre.
B.
B.a. Le 17 mars 2015, le créancier a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision de l'Office des poursuites du 11 mars 2015. Il a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prononçait la levée du séquestre ordonné le 24 décembre 2014. Il a également conclu à ce que la Chambre de surveillance constate que ce séquestre était en force et que la poursuite notifiée le 26 novembre 2013 était en cours.
B.b. Par décision du 6 mai 2015, expédiée le 8 mai suivant, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
C.
Par acte posté le 11 mai 2015, le créancier exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de surveillance du 6 mai 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la décision de l'Office des poursuites du 11 mars 2015 est annulée et à ce qu'il soit constaté que la poursuite notifiée le 26 novembre 2013 n'est pas périmée. En substance, il se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
La décision attaquée, qui confirme la caducité et la levée du second séquestre, n'a pas pour objet une " mesure provisionnelle " au sens de l'art. 98 LTF, c'est-à-dire le prononcé du séquestre lui-même, mais un acte de l'office; le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 135 III 551 consid. 1.2; arrêts 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 du 6 septembre 2013 consid. 2; 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2).
3.
Invoquant les art. 95 et 97 LTF , le recourant prétend que c'est à tort que l'autorité de surveillance a retenu que la poursuite n° xxxx était périmée.
3.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.1.1. Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1; 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est clairement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3 et les références).
3.1.2. Le recourant qui entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit - doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, de sorte qu'un complètement de l'état de fait eût été encore objectivement possible, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Il y aura renvoi lorsque les constatations de fait sont incomplètes car il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à des constatations que l'autorité précédente a laissé ouvertes (ATF 134 III 379 consid. 1.3).
3.2.
3.2.1. L'autorité de surveillance a jugé que la poursuite n° xxxx requise en validation du premier séquestre ne permettait pas de valider, par anticipation, le second séquestre ordonné le 24 décembre 2014, étant donné que, périmée le 27 novembre 2014 faute pour le recourant d'avoir requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié le 26 novembre 2013, cette poursuite n'était plus valable à ce moment.
3.2.2. Le recourant relève que, de manière contradictoire, l'autorité de surveillance a constaté, en fait, qu'il n'avait pas requis la mainlevée de l'opposition dans les 10 jours dès la réception du double du commandement de payer, alors que, en droit, elle a retenu qu'il n'avait " jamais " requis cette mainlevée. Le recourant soutient que ce fait est " faux " et " contredit par le dossier ". A cet égard, il expose que, le 24 décembre 2014, devant le juge du séquestre, en annexe à sa requête, il aurait produit un jugement du 17 décembre 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition suite à sa requête déposée le 27 janvier 2014. Il en conclut qu'il a démontré avoir demandé et obtenu la mainlevée avant l'expiration du délai d'un an.
3.2.3. Par une telle argumentation, non seulement le recourant ne soulève pas formellement le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, ce qui suffirait déjà à déclarer sa critique irrecevable, mais il n'invoque pas avoir allégué et offert de prouver devant l'autorité de surveillance les faits dont il se prévaut; il prétend seulement avoir produit le jugement de mainlevée devant le juge du séquestre. Cet acte, qui n'a pas été produit devant l'autorité de surveillance dans la procédure de plainte, mais a seulement été annexé au présent recours, doit donc être considéré comme une preuve nouvelle, prohibée par l'art. 99 al. 1 LTF. Il échoue donc manifestement à démontrer que l'autorité de surveillance aurait établi les faits de manière arbitraire (cf.
supra consid. 3.1.1).
Dans tous les cas, à suivre le recourant, le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition lui aurait, au plus tard, été notifié le 24 décembre 2014, puisqu'il a été en mesure de produire cet acte à cette date devant le juge du séquestre. Pourtant, à supposer que cette poursuite puisse effectivement valider le second séquestre (question laissée ouverte au regard de l'arrêt 5A_220/2012 du 6 septembre 2013), le recourant ne prétend pas avoir aussi allégué et offert de prouver devant l'autorité de surveillance qu'il aurait requis la continuation de cette poursuite dans le délai de 20 jours après l'entrée en force du jugement dont il se prévaut (art. 279 al. 3 et 88 al. 1 LP; Reiser,
in Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd., 2010, n° 11 ad art. 279 LP). Ce délai était cependant largement échu au moment où l'autorité de surveillance a été saisie de la plainte en mars 2015, étant précisé que le recourant ne prétend pas qu'il aurait été, d'une quelconque manière, suspendu. Or, tout autant que l'introduction de la poursuite dans le délai de 10 jours après la réception du procès-verbal de séquestre - à moins qu'une telle poursuite ne soit déjà pendante à ce moment -, la réquisition de continuer celle-ci est nécessaire pour valider le séquestre. Le recourant n'ayant même pas allégué durant la procédure cantonale les faits sur ce point pourtant déterminant, il serait donc vain de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance pour qu'elle les examine (cf.
supra consid. 3.1.2). La maxime inquisitoire qui régit la procédure (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP) n'obligeait nullement l'autorité de surveillance à interpeller le recourant à ce sujet, étant donné que celui-ci n'avait pas prétendu devant elle être déjà au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitive entré en force (sur la portée de la maxime inquisitoire, cf. not. arrêt 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les références).
Par surabondance, on relèvera encore que, à supposer que les faits auraient pu être complétés, le recourant se contente de recopier dans le présent recours la motivation au fond présentée devant l'autorité de surveillance, sans discuter les considérants pertinents de la décision attaquée. Un tel procédé est inadmissible sous l'angle des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 5A_774/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité.
4.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 18 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière: Achtari