Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_558/2015
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Arrêt du 19 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Eric Muster, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de délivrer des autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant brésilien né en 1973, est entré pour la première fois en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 2 juillet 2000. Le 24 août 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Les époux se sont séparés le 31 décembre 2001. A.________ est le père de D.________, né en 2003 à Morges et issu d'une relation hors mariage avec une ressortissante portugaise. En 2004, la demande de prolongation de séjour de l'intéressé a été refusée et celui-ci a quitté la Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 16 octobre 2008 a été prononcée à son encontre.
Le 26 août 2012, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité pour lui-même ainsi qu'en faveur de sa nouvelle épouse, B.________, et la fille de celle-ci, C.________, née en 1995, toutes deux de nationalité brésilienne. Ils ont déclaré qu'ils séjournaient en Suisse depuis septembre 2010.
2.
Par décision du 21 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la requête des intéressés au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr et qu'ils ne remplissaient pas les critères définis à l'art. 31 OASA. L'intéressé ne pouvait davantage se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il n'avait pas entretenu la moindre relation avec son fils, ni participé à son entretien.
3.
Par arrêt du 26 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 21 novembre 2013. Elle a conclu que l'intéressé ne pouvait tirer de l'art. 8 CEDH aucun droit à une autorisation de séjour, la relation entre père et fils apparaissant inexistante depuis la naissance de l'enfant. Pour le surplus, la situation de A.________, de son épouse et de sa belle-fille n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
4.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'ils sont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
5.
5.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
5.2. En l'espèce, le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une relation avec son enfant titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 1.1). Les recourantes sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en se prévalant de l'art. 47 LEtr. Dans la mesure où cette question dépend de celle de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse - ce qui relève du fond -, il convient d'entrer en matière sur leur recours (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
6.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 28 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RS/VD 173.36), qui dispose que l'autorité établit les faits d'office.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
En l'espèce, c'est en vain que les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir pris en compte "tous les éléments du dossier" et de ne pas avoir établi les faits d'office. En effet, ni le courrier que le recourant a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne le 26 août 2012, exprimant son souhait d'exercer un droit de visite sur son enfant, ni celui de la mère de l'enfant qui déclare ne pas être opposée à l'établissement d'une convention, ne changent le fait que le recourant n'exerce aucun droit de visite et ne verse aucune pension alimentaire à son enfant, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Le Tribunal cantonal pouvait dès lors, sans violer le droit d'être entendu du recourant et sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, conclure que la relation père-fils apparaissait inexistante. Dans ces conditions, on ne saurait non plus lui reprocher de ne pas avoir ordonné d'office des mesures d'instruction complémentaires.
Le grief des recourants est rejeté.
7.
Le recourant invoque la garantie de la vie familiale (art. 8 CEDH) qui, sous certaines conditions, peut conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
7.1. L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence s'appliquant à la disposition précitée. Il peut dès lors y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
7.2. En l'espèce, comme l'a exposé et jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant n'a jamais exercé de droit de visite sur son fils et ni contribué à l'entretien de celui-ci. Il soutient en vain qu'il a été empêché d'exercer son droit de visite en raison de son départ forcé hors de Suisse. En effet, force est de constater, à l'instar de l'instance précédente, que pendant les périodes durant lesquelles il était en Suisse - notamment depuis 2010 selon ses propres déclarations - et malgré le fait que la mère de son enfant le "soutienne", il n'a pas entrepris de démarches sérieuses en vue d'établir une relation avec son fils. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir pris en considération ses antécédents pénaux et invoque la jurisprudence selon laquelle "la contrariété à l'ordre public ne constitue en pareille hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts" (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 151). Ce grief tombe à faux. En effet, la jurisprudence précitée concerne un cas dans lequel l'intéressé - qui avait provoqué l'intervention de la police à plusieurs reprises mais ne figurait pas au casier judiciaire - entretenait des relations étroites avec sa fille, ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant en l'espèce, lequel a en outre été condamné à quatre reprises entre 2000 et 2013, notamment pour ivresse au volant et conduite sans permis de conduire.
En confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, le Tribunal cantonal n'a par conséquent pas violé l'art. 8 CEDH. Partant, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial dérivé de celui du recourant.
8.
Dans la mesure où les recourants se plaignent d'une violation des art. 27 et 30 LEtr , le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, également interjeté par les recourants, qui peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 et 116 LTF ).
8.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir des art. 27 et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
8.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, en se plaignant d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. au motif que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte un certain nombre d'éléments qui, selon eux, sont décisifs par rapport à l'examen de l'art. 30 LEtr (cf. mémoire de recours, p. 14 à 17), les recourants soulèvent un grief qui ne peut être séparé du fond puisqu'il tend à faire réexaminer l'application de l'art. 30 LEtr. Ce grief est irrecevable.
8.3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. et le devoir de motivation de l'autorité, la recourante 3 reproche encore au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle de l'art. 27 LEtr. Ce grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral et sur lequel les autorités précédentes ne se sont pas prononcées, est irrecevable, dans la mesure où il ne se rapporte pas à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. arrêt 2C_941/2012 consid. 1.8.3 et les références citées). En effet, l'arrêt attaqué ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant 1 une autorisation de séjour pour regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH et aux recourants une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Lausanne, le 19 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann