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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_671/2015
Arrêt du 21 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1983 est entré en Suisse en 1994. Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 janvier 2007 et a obtenu une attestation de formation élémentaire en qualité d'ouvrier du bâtiment. Il a été marié à une compatriote du 4 avril 2005 au 24 décembre 2008.
Il a été condamné par jugement du 13 septembre 2006 à 26 mois de réclusion pour des brigandages, vols en bande, dommages à la propriété, violations de domicile, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage, conduite sans permis de conduire et consommation de cocaïne commis entre 2002 et 2003. A sa sortie de prison, il a été condamné pour contravention à la LStup, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, et autres infractions en concours à une peine de 160 heures de travail d'intérêt général. Le 28 novembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mars 2009. L'intéressé n'a pas quitté la Suisse.
Il a de nouveau fait l'objet de condamnations en 2011 et 2014 notamment pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conduite sans permis de conduire.
Après avoir été placé en détention, A.________ a été renvoyé à V.________ par un vol du 21 mai 2014. Il est revenu en Suisse deux semaines plus tard.
Le 17 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante suisse.
2.
Par arrêt du 31 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision du 17 décembre 2014. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, puis à de courtes peines pour d'autres infractions. Le refus de délivrer une autorisation en vue de mariage n'était pas disproportionné puisque, malgré l'écoulement du temps depuis la condamnation de 2006, ce dernier n'avait pas adopté un comportement respectueux des multiples décisions rendues à son encontre sur le plan administratif et avait commis d'autres infractions pénales.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 8 et 12 CEDH, A.________ demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour en vue de mariage. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le recourant se prévaut du droit au respect de son droit au mariage que lui confèrent les art. 8 et 12 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.
5.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espèce, les critiques du recourant à l'encontre des faits retenus par l'instance précédente ne remplissent pas les conditions énoncées par l'art. 97 al. 1 LTF, notamment en ce qu'elles n'exposent pas en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue du litige. Elles sont donc irrecevables.
6.
6.1. Comme l'a correctement exposé l'instance précédente, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, d'obtenir un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4).
6.2. En l'espèce, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), exposent clairement et à bon droit les motifs d'ordre public pour lesquels le recourant ne pourrait pas vivre en Suisse après son mariage, que ce soit en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre ou de son manque de respect pour l'ordre public suisse. Il peut aussi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué pour la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente, qui a dûment jugé que l'intérêt public au refus de délivrer un permis de séjour en vue de mariage l'emporte sur l'intérêt privé du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey