Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_434/2015
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Arrêt du 21 août 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
recourant,
contre
B.B.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 mars 2015.
Faits :
A.
Le 27 juin 2014, à la réquisition de A.A.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.B._______, dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer la somme de 154'549 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance un " remboursement de prêts ".
Le poursuivi a formé opposition totale.
B.
B.a. Le 30 septembre 2014, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 124'600 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, avec suite de frais et dépens.
Le Juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 20 novembre 2014. Par prononcé du 2 décembre 2014, il a rejeté la requête de mainlevée au motif que les contrats de prêt étaient simulés, notamment au vu du fait vraisemblable que le poursuivi n'avait jamais reçu les fonds sur son propre compte mais que ceux-ci avaient été versés à la société F._______ Ltd.
B.b. Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision.
C.
Par acte posté le 26 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.B.________ à la poursuite, commandement de payer n° xxxx [
recte : yyyy], de l'Office des poursuites du district de Morges est prononcée à concurrence de 124'600 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, le solde des prétentions étant réservé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt. En substance, il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 82 LP et 29 al. 2 Cst.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions prises; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
3.
3.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait produit trois documents intitulés " contrat de prêt ", signés par l'intimé, datés des 10 mai 2008, 30 juillet 2008 et 15 décembre 2008, dans lesquels le premier déclarait prêter les sommes de 50'000 fr., 6'600 fr., et 30'000 fr. au second (soit 86'600 fr au total), et celui-ci déclarait s'engager à les lui restituer au 30 juin 2009, 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010. Ces documents mentionnaient valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il avait en outre produit treize décomptes, établis chacun durant le mois suivant la fin d'un trimestre, depuis le 30 juin 2008 (premier décompte du 15 juillet 2008) jusqu'au 30 juin 2011 (dernier décompte du 28 juillet 2011), et rédigés sous forme de lettres adressées à " Famille C.________ et D.A.________, Ch. ..., U.________ ". Ils comportaient une capitalisation des intérêts sur les montants en compte et comptabilisaient des versements de 50'000 fr. au 24 avril 2008, 6'600 fr. au 28 juillet 2008, 30'000 fr. au 12 décembre 2008, et 38'000 fr. au 1
er octobre 2009 (soit 124'600 fr. au total).
L'autorité cantonale a considéré que les pièces produites rendaient toutefois vraisemblable que ces contrats de prêt étaient simulés. Elle a retenu que, le 17 avril 2008, le recourant avait retiré en espèces les sommes de 31'000 fr. et 19'000 fr. (soit 50'000 fr. au total), puis que son épouse avait voulu verser la somme de 50'000 fr. à F.________ Ltd. Se rendant compte qu'elle ne pouvait pas verser plus de 25'000 fr. sans remplir un formulaire, elle avait alors effectué trois versements dans des offices de poste différents à Morges ou aux alentours, soit deux le même jour de 23'000 fr. et un le lendemain de 4'000 fr. Suite à ces transactions, pour comprendre l'arrière-plan économique des opérations exécutées, la société G._______ avait invité les époux à remplir un questionnaire. Ceux-ci s'étaient exécutés le 9 mai 2008, en indiquant comme but du versement " Prêt à M. B.________ ". L'autorité cantonale a alors considéré que la coïncidence entre la date de l'établissement du formulaire et celle du contrat de prêt laissait penser que celui-ci avait été établi pour justifier le but des versements indiqué dans celui-là. Elle a en outre retenu comme déterminant le fait que l'intimé n'avait jamais touché les montants prêtés; ceux-ci avaient été d'emblée et à chaque fois directement versés à F.________ Ltd. Selon elle, cet élément constituait un fort indice de simulation des prêts. Elle a aussi établi que l'intimé avait rendu compte au recourant des rendements de ces placements par l'envoi, tous les trimestres, d'un état du compte et des intérêts accumulés, que les lettres par lesquelles la société avait accusé réception des montants versés mentionnaient qu'ils l'avaient été par les époux A.________ et qu'il ressortait des courriels et lettres échangés après l'annonce de la prochaine liquidation de la société que tant le couple A.________ que le couple B.________ considéraient qu'ils avaient fait des investissements dans la société en liquidation et attendaient un éventuel remboursement. L'autorité cantonale a considéré que, en définitive, l'intimé avait joué un rôle d'intermédiaire, et non pas d'emprunteur, dans le cadre du placement par le recourant des montants litigieux. Elle a alors conclu que, les contrats simulés étant inefficaces, le recourant n'était au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette pour les montants qu'il réclamait à l'intimé.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.
4.1. Le recourant soutient que l'argument de l'autorité cantonale selon lequel il existe un lien entre les contrats de prêt et la relation avec G.________ est insolite et imprévisible. Il n'aurait jamais été soutenu par l'intimé. Par ailleurs, le juge de première instance aurait retenu la thèse contraire, en indiquant que les contrats avaient été signés après le passage à la poste de l'épouse du poursuivant, et avait fondé la simulation sur des motifs fiscaux.
4.2.
4.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c). En vertu de la règle
jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur. Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c). La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe
jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence i
n casu (arrêt 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié
in ATF 136 III 123 et les références).
4.2.2. En l'espèce, on ne décèle pas de violation du droit d'être entendu. Le moyen libératoire litigieux a toujours porté sur la nullité des contrats de prêt en raison de leur caractère simulé et l'autorité cantonale s'est fondée sur des faits établis par des moyens de preuve sur lesquels les parties ont pu s'exprimer.
Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
5.
Dans la partie B de son recours, intitulée " Etat de fait ", le recourant se plaint ensuite de ce que l'arrêt attaqué contiendrait des inexactitudes factuelles et qu'il conviendrait donc de modifier l'état de fait, " les conditions de l'article 97 al. 1 LTF [étant] remplies ".
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, conformément au principe d'allégation (cf.
supra consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références).
5.2. En l'espèce, le recourant n'invoque pas formellement la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, manquement qui suffirait à déclarer sa critique irrecevable. En effet, si le motif de recours est prévu à l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant qui entend soulever un tel grief ne doit pas invoquer la violation de cette norme en tant que telle, mais dénoncer, dans une argumentation conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), l'établissement manifestement inexact de faits, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
Dans tous les cas, en grande partie appellatoire dans la mesure où le recourant n'y fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des magistrats cantonaux, cette critique ne permet pas de faire apparaître comme manifestement inexacts les faits tels qu'arrêtés dans la décision attaquée. En effet, le principal argument du recourant est d'affirmer que l'autorité cantonale aurait retenu à tort que les montants avaient tous été directement versés à F.________ Ltd, alors que, suite au premier versement de 50'000 fr., les fonds auraient été versés sur le compte du père et du frère de l'épouse de l'intimé. Or, l'autorité cantonale a certes retenu de la pièce sur laquelle le recourant se fonde, soit le courrier du 5 mai 2014 du conseil de l'intimé, que l'épouse du recourant, accompagnée de celle de l'intimé, avait effectué des dépôts sur les comptes du père et du frère de E.B.________. Néanmoins, et le recourant ne discute pas cet élément pourtant essentiel, elle a aussi retenu que l'épouse de l'intimé, au bénéfice d'une procuration sur ces deux comptes, avait transféré l'intégralité de ces montants à F._______ Ltd. Pour le reste, le recourant prétend que l'intimé passerait sous silence un prêt supplémentaire de 38'000 fr., qui ressortirait du décompte du 14 janvier 2010. Toutefois, il reconnaît lui-même que ce montant n'est pas reconnu dans les contrats de prêt et il n'invoque pas que le décompte précité constituerait pour sa part une reconnaissance de dette. Enfin, le recourant relève que l'autorité cantonale n'aurait pas pu établir que le contrat de prêt aurait été annexé au formulaire de G.________ et que la chronologie des événements ne permettrait pas de retenir de coïncidence entre l'établissement de ces deux documents, puisque le contrat de prêt a été établi le lendemain de la remise du formulaire. Or, l'autorité cantonale a considéré que la question de savoir si le contrat de prêt avait, ou non, été annexé au formulaire de G.________ n'était pas décisif; en outre, le fait que le contrat de prêt soit daté du 10 mai 2008 ne permet en rien de qualifier d'arbitraire la vraisemblance de corrélation entre les opérations discutées, le contrat de prêt ne mentionnant pas la date d'exécution de la prestation.
Il s'ensuit que le grief portant sur l'établissement des faits doit être rejeté, pour autant que recevable.
6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 82 LP. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les contrats de prêts étaient des actes simulés, partant frappés de nullité.
6.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1
er ); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
6.1.1. Lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (
res iudicata ) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire ( art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
6.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2), sa libération. Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), dont la simulation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP , 1999, n° 81 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, §33 p. 73).
6.1.3. On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arrêt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié
in SJ 2013 I p. 286). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 97 II 201 consid. 5; arrêts 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié
in SJ 2013 I p. 286; 5C.127/2001 du 26 octobre 2001 consid. 2a; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.2.1).
6.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que l'intimé serait " versé dans les affaires " et devrait se laisser opposer les termes clairs de la reconnaissance de dette. Il s'agit toutefois là d'un élément de fait extrinsèque au titre, dont le juge de la mainlevée n'a pas à tenir compte (arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié
in SJ 2013 I p. 345). Le recourant reprend ensuite les arrêts cités par l'autorité cantonale dans sa motivation en droit et soutient que ceux-ci ne seraient pas pertinents pour résoudre concrètement le litige. Or, l'autorité cantonale a seulement utilisé ces arrêts pour décrire de manière générale des notions juridiques dont le recourant ne remet pas en cause le contenu; elle n'a en rien fondé sa subsomption sur ceux-ci. Cette critique n'est donc pas pertinente.
Le recourant soutient aussi que " la présomption issue d'une reconnaissance de dette et d'un contrat de prêt ne saurait être balayée par le juge de la mainlevée, sur la base d'éléments qui n'ont pas été développés sur la base d'une instruction complète [...] ". Il se fonde toutefois sur un arrêt tranchant les aspects matériels de la cause dans une action en libération de dette et exposant les moyens de défense du débiteur d'une dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il s'agit là de questions de droit matériel exorbitantes de la procédure de mainlevée (cf.
supra consid. 6.1.1). En outre, le recourant méconnaît une des caractéristiques de la procédure de la mainlevée lorsqu'il argue qu'il aurait fallu trancher les moyens libératoires du débiteur suite à une instruction complète (cf.
supra consid. 6.1.2).
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas qualifié le prétendu contrat dissimulé. Elle n'avait toutefois pas à le faire: le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non la validité de la prétention déduite en poursuite (cf.
supra consid. 6.1.1). Or, s'agissant de l'acte dissimulé, le recourant ne se prévaut d'aucun titre. Il pourra toutefois soumettre au juge ordinaire la question litigieuse de l'absence de simulation ou de l'existence d'un acte dissimulé fondant une créance en paiement (cf.
supra consid. 6.1.1).
Le recourant invoque encore le principe de la confiance pour arguer de ce qu'il aurait pu comprendre de la personne de l'emprunteur. La question de savoir si un acte est simulé relevant du fait et l'autorité cantonale ayant retenu celui-ci comme vraisemblable, l'argument du recourant qui revient à interpréter un contrat simulé tombe à faux.
Dans ses autres arguments, le recourant ne prétend pas que l'autorité précédente aurait méconnu la notion de simulation (question de droit). Il soutient plutôt que les parties n'avaient pas l'intention de simuler l'accord litigieux; il revient ainsi encore une fois sur une question de fait, comme dans son grief précédent (cf.
supra consid. 5.2), sans invoquer l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, et en se bornant à présenter sa propre version, sans s'attaquer précisément à l'appréciation de l'autorité cantonale.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 21 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari