Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_720/2014
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Arrêt du 21 août 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, agissant par sa mère A.________,
3. C.________, agissant par sa mère A.________,
toutes les trois représentées par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourantes,
contre
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1007 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (aide d'urgence; décision de non entrée en matière selon les accords de Dublin),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 septembre 2014.
Faits :
A.
A.a. Ressortissante éthiopienne née en 1989, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 avril 2013, pour elle et sa fille B.________, née en 2009. Les prénommées ont été prises en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par décision du 10 mai 2013, qui n'a pas été attaquée, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une décision de non entrée en matière, en ordonnant leur renvoi en Italie, où leur droit d'asile devait être examiné en vertu des accords de Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le même jour, A.________ a donné naissance à une seconde fille, C.________.
Le 3 juillet 2013, l'EVAM a rendu une décision par laquelle il a mis fin à la prise en charge de A.________ et de ses filles. Celles-ci ont alors bénéficié de l'aide d'urgence à compter de cette date.
A.b. Le 5 décembre 2013, A.________ et ses filles ont déposé une demande d'allocation de l'aide sociale auprès de l'EVAM, en réclamant le versement rétroactif des prestations depuis le 3 juillet précédent.
Par décision du 17 décembre 2013, confirmée sur opposition le 22 janvier 2014, l'EVAM a rejeté la demande, au motif que les intéressées avaient fait l'objet d'une décision de non entrée en matière et de renvoi entrée en force.
La décision sur opposition a été déférée au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le DECS), lequel a rejeté le recours par décision du 7 avril 2014.
B.
Par jugement du 19 septembre 2014, la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du DECS du 7 avril 2014.
C.
A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours contre ce jugement en concluant à son annulation. En outre, elles demandent l'assistance judiciaire partielle.
L'EVAM renvoie aux considérants de l'arrêt entrepris. La cour cantonale s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 83 let. d LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (ch. 1) et contre les décisions des autorités cantonales dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Aucun de ces motifs d'exclusion n'est réalisé en l'espèce. En effet, parmi les décisions cantonales ne portant pas sur une autorisation, qui peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public, figurent celles portant sur l'aide sociale et l'aide d'urgence selon les art. 80 à 84 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31 [arrêt 8C_221/2013 du 11 mars 2014 consid. 1 et les références, non publié in ATF 140 I 141]). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
2.
Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours. En l'espèce, il ressort du mémoire de recours que les recourantes désirent obtenir l'aide sociale en lieu et place de l'aide d'urgence qu'elles se sont vu accorder.
3.
Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
D'après l'art. 82 LAsi (dans sa version en vigueur depuis le 1
er février 2014), l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale (al. 1). Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue (al. 2).
4.
4.1. Les recourantes font valoir que leur demande d'asile n'a pas été examinée, dans la mesure où elle n'a fait l'objet que d'une décision de non entrée en matière. Partant, elles ne devraient pas être considérées comme des requérantes d'asile déboutées, mais comme des demandeuses d'asile " en procédure ", aussi longtemps que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne s'est pas encore prononcé. Tant que le transfert vers cet Etat n'a pas lieu, elles seraient autorisées à rester en Suisse et pourraient donc bénéficier de l'aide sociale. Les recourantes se prévalent de l'arrêt (de la Cour de justice de l'Union européenne) du 27 septembre 2012 C-179/11
Cimade et Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, en lien avec la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 031 du 6 février 2003 p. 18. Elles invoquent également le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 (Règlement " Dublin ").
4.2.
4.2.1. En vertu de l'art. 1
er al. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (Traité du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1
er mars 2008; RS 0.142.392.68), le Règlement " Dublin " est appliqué dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement a pour but, précisément, d'établir des critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il vise donc en premier lieu à régler la compétence en matière d'asile en désignant l'Etat responsable.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par les recourantes, un Etat membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'accorder les conditions minimales d'accueil des demandeurs d'asile établies par la Directive 2003/9/CE, même à un demandeur d'asile pour lequel il décide, en application du Règlement n° 343/2003 de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Seul le transfert effectif du demandeur d'asile par l'Etat requérant met fin à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d'accueil. Dans l'ATF 140 I 141, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si cette directive communautaire et la jurisprudence qui s'y rapporte est ou non contraignante pour la Suisse en tant qu'acquis de Dublin. En effet, il n'apparaît pas, a constaté le Tribunal fédéral, que cette directive ouvre le droit à des prestations plus étendues que les prestations minimales garanties par l'art. 12 Cst., à savoir l'aide d'urgence (consid. 6.4). Ladite directive est inspirée par le respect de la dignité humaine que vise également à garantir le droit fondamental à des conditions minimales d'existence par la satisfaction de besoins élémentaires, notamment la nourriture, l'hébergement et les soins médicaux de base (ATF 136 I 254 consid. 4.2 p. 258 s.; voir également JEAN-PHILIPPE LHERNOULD, Du régime des aides financières et conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, Note sous CJUE 27 février 2014, aff. C-79/13, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers c/Saciri et al., Revue de droit sanitaire et social 3/2014 p. 471 ss). Or, ces garanties minimales ont été reconnues aux recourantes par l'octroi de l'aide d'urgence.
4.2.2. En l'espèce, les recourantes ont fait l'objet d'une décision de non entrée en matière et de renvoi exécutoire. Certes, leur demande d'asile n'a pas été traitée sur le fond. Il n'en demeure pas moins qu'au regard des dispositions de la LAsi et des règles de droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 et 2 LAsi et art. 49 de la loi [du canton de Vaud] du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]), elles ont seulement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (cf. ATF 140 I 141 précité consid. 3; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; voir aussi arrêt 8C_706/2013 du 3 novembre 2014 consid. 5.1, in RDAF 2015 I p. 43). D'ailleurs, l'art. 82 al. 1 LAsi ne fait pas de distinction selon que le requérant a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière pour un des motifs énumérés à l'art. 31a al. 1 LAsi ou d'une décision de rejet de la demande d'asile (cf. arrêt 8C_706/2013 précité du 3 novembre 2014 consid. 4.2 et les références, in RDAF 2015 I p. 43). On précisera que la situation ne serait pas différente sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014 (cf. supra consid. 3; arrêt 8C_706/2013 précité).
5.
5.1. Les recourantes invoquent l'interdiction de discrimination consacrée à l'art. 14 CEDH en lien avec les garanties de l'art. 8 CEDH.
5.2. En l'occurrence, la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de non entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun contact social durable ne doit être garanti au regard du caractère en principe temporaire de la présence de l'intéressé sur le territoire suisse. L'octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l'incitation à demeurer en Suisse. La distinction opérée ici n'apparaît en tout cas pas dénuée de tout fondement objectif. Cette différenciation découle également des art. 82 et 83 LAsi qui opèrent une claire distinction entre l'aide sociale et l'aide d'urgence (ATF 135 I 119 consid. 5.4). Dans ces conditions, il n'est pas discriminatoire d'exclure du bénéfice de l'aide sociale les personnes ayant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, dont les besoins vitaux sont réputés couverts par l'aide d'urgence.
Pour le reste, les recourantes n'exposent pas en quoi la limitation à l'aide d'urgence des prestations qui leur sont allouées constituerait une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Le grief ne répond donc pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Quant aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne invoqués par les recourantes, ils ne concernent pas des situations comparables à la présente cause.
6.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.
7.
Conformément à leur demande, les recourantes qui satisfont aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF sont dispensées de payer les frais judiciaires. Leur attention est toutefois attirée sur le fait qu'elles devront rembourser la caisse du Tribunal si elles deviennent en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée aux recourantes.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 21 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella