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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_278/2015
Arrêt du 25 août 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 juin 2015, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a cité A.________ à comparaître à l'audience du 8 septembre 2015 pour être entendu en qualité de prévenu dans une procédure pénale ouverte à son encontre pour suppression de titres à la suite d'une dénonciation du Juge de police du 8 juin 2015.
A.________ a requis par téléphone à pouvoir consulter le dossier pénal, ce qui lui a été refusé.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre ce refus au terme d'un arrêt rendu le 4 août 2015 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral en date du 21 août 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La contestation portant sur la consultation du dossier en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'autoriser le recourant à consulter le dossier de la procédure pénale est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Le recourant ne s'exprime pas à ce propos, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). La question de savoir si le recours ne doit pas d'emblée être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF peut rester indécise. Le recourant ne conteste pas que sa première audition n'a pas encore eu lieu. Un préjudice irréparable de nature juridique ne pourrait ainsi être admis que si le recourant était en mesure de se prévaloir d'un droit à consulter le dossier à ce stade de la procédure. Or, dans l'arrêt cité par la Chambre pénale, le Tribunal fédéral a considéré que la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'était garantie ni par le Code de procédure pénale suisse ni par le droit constitutionnel ou le droit conventionnel de sorte que le refus d'autoriser une telle consultation ne causait pas un préjudice juridique irréparable à son destinataire (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 173). Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d'admettre exceptionnellement l'existence d'un tel préjudice dans le cas d'espèce.
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin