BGer 8C_520/2015
 
BGer 8C_520/2015 vom 25.08.2015
{T 0/2}
8C_520/2015
 
Arrêt du 25 août 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre B.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2015.
 
Considérant :
que par décision du 9 avril 2013, confirmée sur recours le 12 mars 2014, le Centre B.________ a demandé à A.________ la restitution de 7'039 fr. 60 correspondant à des prestations du revenu d'insertion indûment perçues et a réduit de 15 % son forfait mensuel d'entretien pour une période de six mois, à titre de sanction,
que par jugement du 11 juin 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 12 mars 2014,
que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement par écriture du 14 juillet 2015 (timbre postal),
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1),
qu'en l'espèce A.________ ne fait référence à aucune disposition constitutionnelle et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
qu'il se limite, en effet, à opposer sa propre appréciation à celles des juges cantonaux, en soutenant en substance que les faits retenus par eux ne représentent pas la réalité et que la sanction n'est pas proportionnelle,
que sa motivation ne répond pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Lucerne, le 25 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella