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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_45/2015
2D_46/2015
{T 0/2}
Arrêt du 26 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal (demande de remise périodes fiscales 2008-2009 et 2012),
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 3 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre les décisions rendues les 30 juin et 1er juillet 2014 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant d'accorder une remise des impôts dus pour les périodes fiscales 2008, 2009 et 2012.
2.
Par courrier reçu le 3 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ dépose un recours contre l'arrêt du 3 juillet 2015. Elle expose une nouvelle fois les motifs personnels, notamment de santé, et financiers qui justifient selon elle l'octroi de remises d'impôts. Le recours a été enregistré sous le numéro d'ordre 2D_45/2015 pour l'impôt cantonal et communal et sous le numéro d'ordre 2D_46/2015 pour l'impôt fédéral direct. Il présente toutefois les mêmes questions juridiques pour les deux domaines de sorte que les causes sont jointes.
3.
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Seule reste ouverte par conséquent la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ni de l'art. 231 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) au vu de leur formulation potestative ("peut"; cf. arrêt 2D_20/2015 du 23 mars 2015, consid. 2.2 et les références citées) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle ne fait pas.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF, cf. art. 167 al. 4 LIFD et 231 al. 4 LI/VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 2D_45/2015 et 2D_46/2015 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 26 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey