BGer 6B_1060/2014
 
BGer 6B_1060/2014 vom 01.09.2015
{T 0/2}
6B_1060/2014
 
Arrêt du 1er septembre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme KIinke.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (blanchiment d'argent),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 septembre 2014.
 
Faits :
A. Sur la foi d'assertions et promesses de garanties des époux A.________ et B.________, résidant en Côte d'Ivoire, X.________ a accepté en décembre 2008 de nantir ses avoirs auprès de la banque C.________ & Cie SA afin de permettre aux époux d'obtenir de cet établissement un crédit de 270'000 EUR. Aussitôt le montant reçu, ces derniers ont viré la somme sur un compte qu'ils détenaient auprès de Banque D.________ SA sans transférer, comme ils s'y étaient engagés, leurs titres sur leur compte auprès de la banque C.________ & Cie SA. Cet établissement a fait appel à la garantie fournie par X.________ qui a été débité du montant prêté. La plainte pénale déposée par ce dernier auprès des autorités ivoiriennes contre A.________ et B.________ a abouti à un jugement de la cour d'appel d'Abidjan rendu le 17 juillet 2013, les reconnaissant coupables d'escroquerie à raison de ces faits et les condamnant à verser à X.________ la somme de 320'000 EUR (soit 270'000 EUR au titre du remboursement de l'emprunt et 50'000 EUR de tort moral et autres préjudices matériels).
B. Le 20 mai 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________, voire contre tout employé ou organe de Banque D.________ SA ayant agi de concert avec les précités, du chef de blanchiment d'argent. Il leur reprochait des actes de dissimulation du produit de l'escroquerie dont il avait été victime.
En date du 22 mai 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 20 mai 2014.
C. Par arrêt rendu le 29 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ et a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2014 avec suite de frais.
D. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation avec suite de frais.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En particulier, il ne démontre pas en quoi il subirait un dommage découlant de l'infraction de blanchiment autre que le dommage résultant de l'escroquerie. Or, il ressort des constatations cantonales, que le recourant a obtenu l'entier de ses conclusions par la condamnation de A.________ et B.________, par jugement de la Cour d'appel d'Abidjan du 17 juillet 2013, à lui payer la somme de 320'000 EUR, couvrant d'une part son préjudice du fait de l'escroquerie dont ils ont été reconnus coupables à hauteur de 270'000 EUR et d'autre part un montant de 50'000 EUR au titre de ses prétentions en tort moral et autres préjudices financiers. Il n'expose d'aucune manière en quoi il subsisterait un dommage non réparé. Aussi, l'absence de toute explication circonstanciée, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.
 
Erwägung 2
2.1. Au surplus, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les critiques dirigées contre l'ordonnance du ministère public, seule pouvant être attaquée devant le Tribunal fédéral la décision prise par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Enfin, en tant que le recourant se borne à soutenir que la cour cantonale n'a pas correctement évalué la situation juridique à la lumière des faits de la cause, sa critique, dépourvue de toute motivation, est irrecevable (art. 42 al. 1 LTF).
2.2. Enfin, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1 er septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke