BGer 4A_402/2015
 
BGer 4A_402/2015 vom 02.09.2015
{T 0/2}
4A_402/2015
 
Arrêt du 2 septembre 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
procédure civile; exécution forcée
recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ a occupé une villa de cinq pièces avec garage dans la commune de X.________, semble-t-il en qualité de locataire. Par décision du 12 mai 2014, sur requête de B.________, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut l'a condamné à restituer ces locaux au plus tard le vendredi 13 juin à midi, et il a par avance ordonné l'exécution forcée de cette décision, par l'huissier, au besoin avec ouverture forcée des locaux. A.________ était condamné à rembourser les frais et dépens de B.________, respectivement par 300 fr. et 1'500 francs.
Le 28 mai, les parties ont passé une convention par laquelle B.________ accordait un sursis à A.________ jusqu'au 15 décembre. Le Juge de paix a homologué cette convention et ordonné la suspension de l'exécution forcée jusqu'au 15 décembre 2014 au plus tard.
Ce jour arrivé, B.________ a requis la reprise de la procédure d'exécution forcée. Le 23 décembre, le Juge a fixé l'exécution au mercredi 28 janvier 2015 à neuf heures.
B.________ s'est alors présenté avec l'huissier, un serrurier et un déménageur, ainsi qu'avec son conseil, son gérant et un représentant de l'autorité communale. A.________ se trouvait lui aussi sur place et il a ouvert les locaux. Le déménageur a estimé que l'évacuation des meubles et objets présents à l'intérieur nécessiterait deux jours de travail et qu'elle ne pourrait pas être réalisée avant le 9 février. Le serrurier a remplacé les cylindres des serrures aux portes de la villa et du garage. L'huissier a établi un procès-verbal de ces opérations.
Par décision du 19 mai 2015, le Juge de paix a arrêté les frais judiciaires à 520 fr.30, les frais de serrurier à 637 fr.20 et les dépens de B.________ à 1'500 francs. Il a condamné A.________ à rembourser l'ensemble de ces sommes et il a rayé la cause du rôle.
2. A.________ a contesté ce prononcé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Affirmant qu'il avait rendu les clés de la villa et du garage, il tenait le remplacement des cylindres de serrure pour inutile. De plus, il tenait les dépens de son adverse partie pour couverts par le montant de 1'500 fr. déjà alloué le 12 mai 2014. La Chambre des recours a statué le 18 juin 2015; elle a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé la décision attaquée.
3. A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours qu'il dirige contre l'arrêt de la Chambre des recours. Il réclame « l'annulation » des frais de serrurier et la « prise en compte » des dépens déjà alloués le 12 mai 2014. Il sollicite l'assistance judiciaire.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre.
4. Devant la Chambre des recours, la contestation n'a porté que sur les frais de serrurier et sur les dépens mis à la charge du recourant selon la décision du Juge de paix du 19 mai 2015. Le total n'excède guère 2'000 francs. En matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), qui n'est donc pas atteinte. Il s'ensuit que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
5. Le recourant persiste à affirmer qu'il a rendu toutes les clés de la villa et du garage, et qu'un remplacement des cylindres de serrure n'était donc pas nécessaire. Or, la restitution des clés n'est pas constatée dans l'arrêt de la Chambre des recours; cette autorité met au contraire ce fait en doute parce que, précisément, l'huissier a ordonné ou autorisé le remplacement des cylindres. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner et d'apprécier lui-même les documents auxquels le recourant se réfère à titre de moyens de preuve.
Les dépens alloués par la décision du 12 mai 2014 se rapportaient à la procédure de jugement au fond que cette décision a terminée. Le recourant ne tente pas d'expliquer en quoi il est éventuellement inconstitutionnel d'allouer à B.________ des dépens aussi pour la procédure d'exécution forcée qui a suivi cette décision. Il ne tente pas non plus de démontrer en quoi le montant de ces dépens, présentement litigieux, est éventuellement estimé d'une manière incompatible avec la Constitution. Le recours se révèle donc irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences précitées, relatives aux art. 106 al. 2 et 117 LTF.
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce (art. 108 al. 1
 
let. a LTF) :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin