Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_724/2015
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Arrêt du 2 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (infractions à l'art. 76 al. 3 LPP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par la Caisse de retraite en faveur du personnel de A.________ SA en liquidation contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. L'ordonnance précitée a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. En bref, la cour cantonale a jugé que le classement de la procédure pénale dirigée contre les administrateurs de la société B.________ SA (parmi lesquels X.________) pour infraction à la LPP apparaissait prématuré, que la cause devait être instruite plus précisément quant à savoir si la société anonyme disposait en 2008 des actifs permettant de couvrir les cotisations sociales de ses employés, notamment en interrogeant les administrateurs sur ce point, éventuellement, en mettant un expert en oeuvre. Elle a aussi indiqué que le classement prononcé pour les infractions à la LAVS était annulé en application de la maxime d'instruction et du principe de la légalité de la procédure pénale.
2.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au maintien de l'ordonnance de classement du 26 mars 2015.
3.
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
4.
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
En l'espèce, le recourant conclut globalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, sans distinguer les infractions à la LPP qui lui sont explicitement reprochées en sa qualité d'administrateur, de celles à cette même loi ainsi qu'à la LAVS, qui concernent d'autres personnes. En l'absence de toute indication relative aux faits susceptibles de fonder son intérêt au recours en ce qui concerne ces derniers cas, le recours est irrecevable en tant qu'il vise autre chose que les infractions à la LPP reprochées au recourant.
5.
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, qui n'entrent pas en considération, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
En l'espèce, la décision entreprise ne met pas fin à la procédure mais renvoie la cause à l'autorité inférieure. Elle n'est, partant, pas finale. Le recourant n'allègue aucun préjudice irréparable. Il suffit de relever qu'il pourra faire valoir ses moyens de défense à un stade ultérieur de la procédure. Seule doit être examinée la possibilité, invoquée, d'une décision finale immédiate évitant une procédure probatoire longue et coûteuse.
6.
Selon la jurisprudence, l'admission du recours ne peut conduire
immédiatement à une décision finale que si le Tribunal fédéral peut lui-même mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (ATF 133 III 634 consid. 1.1 p. 636). Tel n'est pas le cas s'il faut procéder à des mesures probatoires ou renvoyer la cause à une autorité précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430; 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436), respectivement s'il faut administrer de nouvelles preuves, compléter l'état de fait en appréciant les preuves déjà apportées ou encore exercer un pouvoir d'appréciation sous un jour nouveau ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 93 LTF no 22).
Le recourant soutient que des mesures d'instruction longues, coûteuses et difficiles pourraient être évitées moyennant qu'il soit constaté, en fait, que lui-même et la caisse de retraite (dans son recours contre le classement) s'accorderaient à dire que seule demeure litigieuse la part employeur (ou patronale) des cotisations LPP pour l'année 2008. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré cette circonstance. Celle-ci ressortirait tant des écritures des parties que des décomptes de la caisse de retraite figurant au dossier et de la lecture qu'en avait donnée le recourant dans ses écritures cantonales. L'état de fait ainsi complété exclurait purement et simplement l'application de l'art. 76 al. 3 LPP, réprimant exclusivement le comportement de celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées.
S'il est vrai que, dans son recours cantonal, la caisse de retraite a indiqué qu'elle reprochait à divers administrateurs, le recourant en particulier, " de ne pas lui avoir transféré l'entier des cotisations de la prévoyance professionnelle
(part patronale) des employés de la société ", cette seule indication ne permet pas de conclure que cette institution de prévoyance aurait admis en procédure que seules demeuraient litigieuses les cotisations de l'employeur. Tout d'abord, l'écriture de recours avait essentiellement trait à la question de savoir si la société B.________ SA disposait en 2008, lors du paiement des salaires, des fonds nécessaires pour s'acquitter des cotisations des employés et non à celle de l'affectation des montants versés par l'employeur. Par ailleurs, dans ses écritures antérieures, dans lesquelles elle a abordé la question du montant dû au titre des cotisations prélevées sur les salaires mais non reversées à l'institution LPP, la caisse de prévoyance a, au contraire, indiqué qu'elle contestait le raisonnement du recourant selon lequel des cotisations versées en 2009 auraient dû être affectées au paiement de la part employé des cotisations afférentes à l'année 2008 (dossier cantonal, pièce 54, p. 4). Il s'ensuit, d'une part, que la référence au mémoire de recours cantonal de l'institution de prévoyance ne démontre pas, à elle seule, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater certains faits. D'autre part, contrairement à ce que paraît penser le recourant, le point de savoir si toutes les cotisations prélevées sur les salaires et afférentes à la période pénale (2008) ont ou non été reversées à l'institution de prévoyance ne peut être tranché par un simple examen des déclarations des parties et des pièces produites en procédure cantonale. Etant précisé qu'il est douteux que l'employeur puisse imposer à l'institution de prévoyance une affectation des montants qu'il verse sans égard au principe de parité de l'art. 66 al. 1 LPP, à supposer même qu'une telle prérogative lui soit reconnue, l'examen de cette question supposerait, tout au moins, de déterminer si des déclarations ont été émises par l'une ou l'autre des parties à l'époque où les paiements ont été effectués ou si ces derniers pouvaient être imputés par la caisse sur les dettes les plus anciennes (cf. art. 86 et 87 CO , applicables tout au moins par analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire; cf. dans le domaine voisin de la LAVS: arrêt 9C_876/2012 du 22 avril 2013 consid. 4.3 publié in SZS 2013 p. 491). Or, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral soit, en l'état, en mesure de trancher lui-même ces questions. Cela exclut, partant, qu'il puisse rendre immédiatement une décision finale.
7.
Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat