Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_416/2015
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Arrêt du 7 septembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, représenté par Me Marc-Olivier Besse, avocat,
Objet
construction en zone agricole,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a acquis en 1997 la parcelle n° 277 du cadastre de la commune de Saint-Cierges à laquelle a succédé la commune de Montanaire le 1
er janvier 2013. Ce bien-fonds supportait, dans sa partie classée en zone agricole, une petite construction utilisée comme abri de jardin et bûcher, qui a été endommagée en décembre 1999 lors de la tempête Lothar.
Le 14 mars 2002, A.________ a été autorisé par l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges à démolir cet ouvrage et à construire un nouveau pavillon au même emplacement. Informé de cette situation, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement territorial, compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de construire hors zone à bâtir, l'a averti le 26 juin 2006 de l'irrégularité du permis de construire délivré par la Commune.
Le 2 décembre 2008, A.________ a adressé une demande de régularisation du bûcher à la Municipalité de Saint-Cierges que celle-ci a transmise au Service du développement territorial comme objet de sa compétence en indiquant soutenir la démarche du propriétaire.
Par décision du 24 janvier 2014, cette autorité a refusé de régulariser le bûcher. Elle a toutefois toléré les aménagements réalisés moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, seul un abri de 20 mètres carrés avec toiture à un pan pourra être reconstruit. Un émolument de 910 fr. a été mis à la charge du constructeur.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en ce sens que la construction soit régularisée. Il demandait par ailleurs que la portion du fonds sur laquelle cette construction a été édifiée soit reclassée en zone village.
Le 14 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
" I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 est réformée en ce sens que le bûcher est régularisé.
III. Il est statué sans frais, ni dépens. "
Cet arrêt est entré en force.
Par courrier daté du 5 mars 2015, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public copie de la facture de 910 fr. établie par le Service du développement territorial le 24 janvier 2014 et libellée "Emolument pour constructions illicites" ainsi que d'un rappel et sommation du 20 mars 2015. Il contestait devoir cette somme car le bûcher avait été reconnu comme licite.
Le 24 avril 2015, le juge instructeur a avisé A.________ que son courrier serait traité comme une demande d'interprétation de l'arrêt du 14 octobre 2014.
Par arrêt du 27 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public a admis la demande et précisé le chiffre II du dispositif de son arrêt du 14 octobre 2014 en ce sens que la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 est confirmée en ce qui concerne les frais de la procédure devant lui.
Par acte adressé le 25 août 2015 au Tribunal fédéral, A.________ recourt contre cet arrêt au motif qu'il serait fondé sur un abus de droit.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre un arrêt statuant sur une demande d'interprétation d'un arrêt rendu dans une cause relevant du droit public des constructions et de l'aménagement du territoire.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
La cour cantonale a rappelé qu'aux termes de l'art. 45 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités étaient en droit de percevoir un émolument en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. Elle a également relevé qu'en procédure administrative, les frais étaient en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité, en vertu de l'art. 48 LPA-VD, sans égard au fait que la partie à la procédure a obtenu gain de cause ou, au contraire, succombé. Elle a considéré que la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 avait été requise, au sens de cette disposition, par A.________ et qu'il se justifiait par conséquent qu'il en supporte les frais.
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Peu importe en définitive car il est de toute manière infondé. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient qu'il ne devrait s'acquitter d'aucun émolument en lien avec la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 car cette décision aurait été provoquée par la Municipalité de Saint-Cierges qui aurait statué sur sa demande d'autorisation de construire alors qu'elle n'était pas compétente pour ce faire. Il perd toutefois de vue que le Service du développement territorial aurait dû ouvrir un dossier et rendre une décision si la demande d'autorisation de construire du recourant lui avait été communiquée conformément à la procédure applicable et qu'il aurait été alors en droit de percevoir un émolument pour les frais engendrés par l'instruction et la décision en application de l'art. 48 LPA-VD. Le recourant ne démontre pas que l'émolument aurait été inférieur à celui qui lui a été réclamé au terme de la procédure de régularisation. L'arrêt attaqué n'est par conséquent pas critiquable, à tout le moins dans son résultat, en tant qu'il confirme la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance.
Le recourant semble aussi vouloir soutenir que cette autorité n'était pas habilitée à ordonner une procédure de régularisation ni à lui réclamer des frais pour celle-ci car le terrain sur lequel le bûcher a été édifié aurait abusivement été classé en zone agricole et devrait se trouver en zone à bâtir. Comme l'a relevé la cour cantonale dans son arrêt du 14 octobre 2014, ce classement repose sur un plan d'affectation qui a été approuvé par le département cantonal compétent le 24 août 1998 et qui n'a pas été contesté en son temps par l'ancien propriétaire des lieux. Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure ultérieure portant sur une autorisation de construire seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b p. 105). Le Service du développement territorial ne saurait ainsi se voir reprocher d'avoir considéré que l'autorisation de construire délivrée par l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges le 14 mars 2002 était irrégulière et d'avoir ordonné l'ouverture d'une procédure de régularisation. Au surplus, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral impose aux autorités compétentes de reconsidérer le classement de sa propriété en zone agricole dans le sens d'un "reclassement en zone village" excède l'objet du litige et est de ce fait irrecevable.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à la Municipalité de Montanaire pour information.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin